Expertise médicale ordonnée suite à un accident de circulation

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Expertise médicale ordonnée suite à un accident de circulation

L’Essentiel : Une victime a assigné une mutuelle d’assurance et la caisse primaire d’assurance maladie devant le juge des référés, demandant une expertise médicale et des provisions pour indemnisation. Impliquée dans un accident de la circulation en tant que passagère d’une motocyclette, elle a subi des blessures graves. Le juge a ordonné l’expertise, considérant que la victime avait un intérêt direct à prouver ses préjudices. La mutuelle a été condamnée à verser une provision de 10 000 euros pour le préjudice corporel, ainsi qu’une provision ad litem de 1 800 euros, tandis que la victime a conservé la charge des dépens.

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 22 et 28 août 2024, une victime a fait assigner la Mutuelle des Motards et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Elle a demandé, en vertu des articles 145 et 835 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise médicale, de condamner la Mutuelle des Motards à lui verser une provision de 15 000 euros pour l’indemnisation de son préjudice, ainsi qu’une provision ad litem de 5 000 euros, en plus de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La victime a expliqué qu’elle avait été impliquée dans un accident de la circulation le 26 septembre 2020, alors qu’elle était passagère d’une motocyclette assurée par la Mutuelle des Motards. Le certificat médical initial a révélé un traumatisme facial, une fracture de la mâchoire et de l’os tympanal, ainsi qu’une avulsion de plusieurs dents. Elle a contesté l’évaluation de ses préjudices par un expert amiable et a jugé nécessaire de demander une expertise médicale pour évaluer l’ensemble de ses préjudices.

L’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions et a été retenue pour plaidoiries le 06 janvier 2025. La Mutuelle des Motards a contesté la demande d’expertise et a demandé une réduction du montant de la provision. La CPAM de la Gironde, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu mais a informé le juge qu’elle avait pris en charge la victime à hauteur de 277,16 euros.

II – MOTIFS DE LA DECISION

Concernant la demande d’expertise, le juge a constaté qu’il existait un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction, permettant ainsi à la victime de prouver les faits nécessaires à la résolution du litige. L’expertise sera réalisée aux frais de la demanderesse, qui a un intérêt direct à ce que la mesure soit menée à son terme.

Pour la demande de provision, le juge a noté que le dommage subi par la victime était certain et que l’obligation de la Mutuelle des Motards de le garantir n’était pas sérieusement contestable. Les éléments du préjudice, tels que les souffrances physiques et morales, les déficits fonctionnels, et les dépenses de santé, ont été pris en compte. En conséquence, la Mutuelle des Motards a été condamnée à verser une provision de 10 000 euros à la victime.

La provision ad litem a également été accordée, s’élevant à 1 800 euros, pour couvrir les frais liés à la mesure d’expertise. Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la victime, qui pourra les inclure dans son préjudice matériel ultérieurement.

III – DECISION

Le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a désigné un expert en odontologie pour procéder à l’évaluation des préjudices de la victime. L’expert devra convoquer les parties, recueillir des documents médicaux, et fournir une analyse détaillée des lésions et des conséquences de l’accident.

Il a été précisé que l’expert devra répondre aux observations des parties et que le rapport définitif devra être déposé au greffe dans un délai de six mois. La Mutuelle des Motards a été condamnée à verser à la victime une provision de 10 000 euros pour la réparation de son préjudice corporel, ainsi qu’une provision ad litem de 1 800 euros.

Enfin, la victime a conservé la charge des dépens, sans droit à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été signée par le juge et le greffier.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la légitimité de la demande d’expertise médicale ?

La demande d’expertise médicale formulée par la victime repose sur l’article 145 du code de procédure civile, qui stipule :

“s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, la victime a fourni des pièces justifiant d’un motif légitime pour obtenir une mesure d’instruction.

Cela inclut des éléments tels que le certificat médical initial, qui fait état de blessures graves, et l’expertise amiable qui a sous-évalué certains postes de préjudice.

Ainsi, le juge a considéré que la demande d’expertise était fondée et a ordonné la mesure au contradictoire des parties défenderesses, sans préjuger des responsabilités.

Quelles sont les conditions pour obtenir une provision sur le préjudice ?

La provision sur le préjudice est régie par l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui dispose que :

“le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice”.

Dans cette affaire, il a été établi que le dommage subi par la victime est certain et que l’obligation de la Mutuelle des Motards de garantir ce préjudice n’est pas sérieusement contestable.

Les éléments du préjudice, tels que les souffrances physiques et morales, les déficits fonctionnels, et les dépenses de santé, ont été clairement identifiés.

Ainsi, le juge a condamné la Mutuelle des Motards à verser une provision de 10 000 euros à la victime.

Qu’est-ce qu’une provision ad litem et quelles sont ses conditions d’octroi ?

La provision ad litem est une somme allouée pour couvrir les frais liés à la procédure, comme le stipule la jurisprudence.

Elle peut être accordée lorsque le principe d’une obligation non sérieusement contestable est établi.

Dans cette affaire, la victime a sollicité une provision ad litem pour couvrir les frais d’expertise et autres dépenses liées à la procédure.

Le juge a jugé que les conditions étaient remplies et a accordé une provision ad litem de 1 800 euros, considérant que la Mutuelle des Motards devait supporter ces frais.

Quels sont les effets des dépens dans cette procédure ?

Les dépens, qui incluent les frais de justice, sont régis par l’article 700 du code de procédure civile.

Cet article prévoit que la partie perdante peut être condamnée à payer une indemnité à l’autre partie pour couvrir ses frais.

Cependant, dans cette affaire, le juge a décidé que la victime conserverait provisoirement la charge des dépens, sans lui accorder d’indemnité au titre de l’article 700.

Cela signifie que la victime pourra ultérieurement inclure ces dépens dans son préjudice matériel, mais ne recevra pas d’indemnité immédiate pour couvrir ses frais de justice.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64B

Minute

N° RG 24/01929 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOPY

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 03/02/2025
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
Me Juliette MORET

COPIE délivrée
le 03/02/2025
au service expertise

Rendue le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 06 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Juliette MORET, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES MOTARDS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 22 et 28 août 2024, Madame [E] a fait assigner la Mutuelle des Motards et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir :
– ordonner une expertise médicale ;
– condamner la Mutuelle des Motards à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem,
– outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Madame [E] expose que le 26 septembre 2020, elle a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’une motocyclette, assurée par la Mutuelle des Motards ; que le certificat médical initial fait état d’un traumatisme facial avec une fracture de la mâchoire et de l’os tympanal et une avulsion de plusieurs dents ; que le docteur [U], dans son expertise amiable, a sous évalué certains postes de préjudices ; qu’elle est légitime à solliciter une expertise médicale pour évaluer ses entiers préjudices.

Appelée à l’audience du 02 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 06 janvier 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

– Madame [E], dans son acte introductif d’instance,

– la Mutuelle des Motards, le 02 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, conclut à la réduction du montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice à de plus justes proportions et au rejet du surplus des demandes de Madame [E].

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 14 novembre 2024 dans lequel elle indique avoir pris en charge Madame [E] au titre du risque maladie à hauteur de la somme provisoire de 277,16 euros. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Madame [E], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.

La demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.

En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [E] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la Mutuelle des Motards de le garantir n’est pas sérieusement contestable.

Selon le certificat médical initial et le rapport d’expertise du docteur [U], les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par :
– des souffrances physiques et morales endurées,
– un déficit fonctionnel temporaire total sur plusieurs jours,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel sur plusieurs mois,
– un déficit fonctionnel permanent,
– un préjudice esthétique,
– la nécessité d’être assistée par une tierce personne sur quelques jours,
– des dépenses de santé.

Compte tenu de ces éléments et de la provision déjà versée d’un montant de 3 000 euros, il y a lieu de condamner la Mutuelle des Motards à verser à la demanderesse une provision de 10 000 euros.

La demande de provision ad litem

La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil.

Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.

Tel étant le cas en l’espèce, il y a lieu d’allouer à Madame [E] une provision ad litem de 1 800 euros destinée aux frais liés à la mesure d’expertise.

Les autres demandes

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.

III – DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder docteur [V] [O]
(expert odontologie),
[Adresse 7]
courriel : [Courriel 8]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;

Analyse médico-légale

3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;

4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;

7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
– Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
– Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
– la réalité des lésions initiales,
– la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
– l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

Évaluation médico-légale

12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;

Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.

15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements ;

22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
– si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
– si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
– donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.

DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
– fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
– rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.

DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
– la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
– le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
– le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
– la date de chacune des réunions tenues ;
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
– le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)

DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;

DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;

FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;

CONDAMNE la Mutuelle des Motards à payer à Madame [E] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

CONDAMNE la Mutuelle des Motards à payer à Madame [E] la somme de 1 800 euros à titre de provision ad litem ;

DIT que Madame [E] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


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