Quelles sont les conditions permettant à une personne de ne pas être soumise aux obligations de l’article L. 34-8-3 du Code des postes et des communications électroniques ?La personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 34-8-3 peut être exemptée des obligations prévues au II de cet article si l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, après avoir reçu une demande de cette personne et examiné les informations fournies, détermine que l’une des deux conditions suivantes est remplie : 1. La première condition stipule que les obligations en question compromettent la viabilité économique ou financière du déploiement de nouvelles lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. Cela est particulièrement pertinent dans le cadre de projets locaux de faible envergure, où les exigences imposées pourraient rendre le projet économiquement non viable. 2. La seconde condition concerne les critères énoncés au II de l’article L. 38. Si la personne répond à ces critères, fournit l’accès à ces lignes dans des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, et constitue une alternative viable et comparable à l’accès prévu au II de l’article L. 34-8-3, alors elle peut également être exemptée. De plus, il est précisé que le réseau concerné ne doit pas avoir bénéficié de financement public. Quel est le rôle de l’Autorité de régulation des communications électroniques dans l’application de l’article L. 34-8-3-1 ?L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse joue un rôle crucial dans l’application de l’article L. 34-8-3-1. Elle est responsable d’examiner les demandes des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 34-8-3 et d’évaluer si les conditions d’exemption des obligations sont remplies. Pour ce faire, l’Autorité doit analyser les informations transmises par la personne concernée afin de déterminer si les obligations imposées compromettent la viabilité économique ou financière du déploiement de nouvelles lignes de communications électroniques à très haut débit. De plus, elle doit vérifier si la personne répond aux critères énoncés au II de l’article L. 38, ce qui inclut la fourniture d’un accès équitable et non discriminatoire aux lignes concernées. Ainsi, l’Autorité agit comme un régulateur qui veille à l’équilibre entre les exigences réglementaires et la capacité des opérateurs à développer des infrastructures de communication, tout en garantissant un accès équitable pour les utilisateurs finaux. Quels types de projets peuvent bénéficier de l’exemption des obligations prévues par l’article L. 34-8-3 ?Les projets qui peuvent bénéficier de l’exemption des obligations prévues par l’article L. 34-8-3 sont principalement ceux qui concernent le déploiement de nouvelles lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. Cette exemption est particulièrement pertinente pour les projets locaux de faible envergure, où les exigences réglementaires pourraient nuire à la viabilité économique ou financière du projet. Ces projets peuvent inclure des initiatives visant à améliorer l’accès à Internet dans des zones rurales ou moins densément peuplées, où le coût de déploiement des infrastructures peut être élevé par rapport au nombre d’utilisateurs potentiels. En permettant une exemption, l’article L. 34-8-3-1 vise à encourager le développement de ces infrastructures essentielles, tout en garantissant que les conditions d’accès restent équitables et non discriminatoires pour les utilisateurs finaux. En résumé, les projets de déploiement de fibre optique, en particulier ceux de petite envergure, peuvent bénéficier de cette exemption si les conditions spécifiques sont remplies, favorisant ainsi l’extension des services de communication dans des zones où ils sont nécessaires. |
premier alinéa du I du même article, lorsque l’Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse détermine, à la suite d’une demande de cette personne, et sur la base
des informations qui lui sont transmises, que l’une ou l’autre des conditions suivantes sont remplies :
1° Ces obligations compromettent la viabilité économique ou financière du déploiement par la personne
mentionnée au premier alinéa des nouvelles lignes de communications électroniques à très haut débit en
fibre optique permettant de desservir un utilisateur final, notamment dans le cadre d’un projet local de faible
envergure ;
2° La personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 répond aux critères énoncés au
II de l’article L. 38, fournit l’accès à ces lignes dans des conditions équitables, non discriminatoires et
raisonnables, constituant une alternative viable et comparable à l’accès prévu au II de l’article L. 34-8-3 et le
réseau concerné n’a pas bénéficié de financement public.
Laisser un commentaire