Exclusivité de distribution d’une œuvre audiovisuelle 

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Exclusivité de distribution d’une œuvre audiovisuelle 

L’Essentiel : En l’absence de clause précise au contrat de coproduction, aucune des parties ne bénéficie d’une exclusivité de distribution de l’œuvre sur un territoire géographique déterminé. M. X et Y ont créé la société Arbos Films pour produire le film ‘Je m’appelle Bernadette’. Un nouveau contrat de coproduction a été établi avec Massane Production, stipulant que la distribution du film à Lourdes serait confiée à la société PAX 2010, qui devait l’exploiter exclusivement. Cependant, PAX 2010 a contesté la violation de cette exclusivité, entraînant une procédure judiciaire contre Massane Production et Zelig Films.

En l’absence de clause précise au contrat de coproduction, aucune des parties ne bénéficie d’une exclusivité de distribution de l’œuvre sur un territoire géographique déterminé.

Coproduction du film ‘Je m’appelle Bernadette’

M. X et Y ont créé la société Arbos Films en vue de produire le film ‘Je m’appelle Bernadette’ dont ils détenaient les droits, puis selon une lettre-contrat, la société Arbos et la société VAB ont convenu de la production du film à raison de 90% des droits pour la première et 10% pour la seconde).

En vue de la distribution du film, la société Arbos Films a conclu avec la société Zelig Films, un mandat exclusif de distribution pour une durée de 10 ans sur le territoire français, et de 5 ans sur la ville de Lourdes, M. X ayant par ailleurs constitué, le 21 septembre 2009, la société PAX 2010 avec le projet de diffuser le film à Lourdes laquelle, à cette fin, a acquis sur cette commune, le 25 mars 2010, le complexe cinématographique ‘le Pax’ puis engagé des travaux de réfection de l’établissement.

Nouveau contrat de coproduction

Afin de financer le budget nécessaire à la production du film, les sociétés Arbos Films et VAB ont convenu d’un nouveau contrat de coproduction avec la société Massane Production moyennant une répartition des recettes nettes à raison de 15 % pour la première, 5’% pour la deuxième et 80 % pour la troisième, ce contrat énonçant à son article V relatif à l’exploitation du film’:

«La distribution du Film dans les salles de cinéma en France sera confiée à une ou plusieurs sociétés choisies d’un commun accord entre les parties et validé par Massane Production. Pour ce qui est de l’exploitation en salles du Film à Lourdes (cf liste des salles et nombres de places en annexe des présentes), il sera conclu un contrat d’exploitation spécifique avec la société PAX 2010 qui devra s’engager à exploiter exclusivement le Film, à l’exclusion de tout autre Film, sauf dérogation des parties, et ce pendant une période de 20 (vingt) ans à compter de la date d’obtention du visa d’exploitation».

Par ailleurs une clause de revoyure sera établie en fonction du taux de remplissage constaté.

Ce contrat devra recevoir l’accord exprès des parties avant sa conclusion et devra permettre à chacune des parties d’avoir accès, à tout moment, au relevé de la billetterie électronique qui devra être mise en place par la société PAX 2010. Cette billetterie devant être conforme à la réglementation en vigueur. Il s’agit d’une condition préalable essentielle et déterminante à la conclusion du présent accord’»

Mandat de distribution exclusive du film sur le territoire national

Enfin, les sociétés Massane Production et Zelig Films ont convenu d’un mandat de distribution exclusive du film sur le territoire national.

Estimant que son exclusivité pour la distribution du film à Lourdes a été violée, alors que les trois coproducteurs avaient la commune intention de lui réserver cette exclusivité, et pour empêcher la distribution du film dans les autres salles de projection de la commune de Lourdes, la société PAX 2010 a assigné les sociétés Massane Production et Zelig Films ainsi que M. Z devant le tribunal de commerce de Paris.

La société PAX 2010 a impute sans succès la faute à la société VAB, prise en ses qualités de stipulante au contrat de coproduction et de rédactrice de l’acte, d’avoir substitué la prévision d’un ‘contrat spécifique’ pour la diffusion du film, au lieu de celle d’une exclusivité sur la commune de Lourdes, soutenant que cette stipulation était illicite et avait pour effet de vider de sa substance la commune intention des co-producteurs du film de réserver sa distribution sur la commune de Lourdes à la société PAX 2010 ainsi que cela résultait des brochures émises pour la promotion du film.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 07 MAI 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28434 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B66QN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2018 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY

– RG n° 2015F01128

APPELANTE

SARL PAX 2010

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le n° B 517 505 616

représentée par Me Cécile CASTELLI-DAVIET, avocat au barreau de PARIS, toque : 221

assistée de Me Thierry MONOD, SELARL MONOD-TALLENT, avocat plaidant du barreau de LYON, toque : T730

INTIMEE

SAS VAB

prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

[…]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le B 478 038 656,

représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020,

assistée de Me Danielle ELKRIEF, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D1103

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été

débattue le 18 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de la chambre

Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 13 novembre 2018 qui a débouté la société PAX 2010 de sa demande en condamnation de la société VAB au paiement de la somme de 500.000 euros en réparation des conséquences de la faute dans la rédaction de la clause de distribution stipulée au contrat de coproduction du film «’je m’appelle Bernadette’» et condamné la société PAX 2010 à payer 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que 5.000 euros d’amende civile’;

Vu l’appel interjeté le 20 décembre 2018 par la société PAX 2010 ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juillet 2019 pour la société PAX 2010 afin d’entendre, en application des articles 1121 et suivants et 1382 et 1383 du code civil’:

— réformer le jugement’,

— recevoir en son action la société PAX 2010,

— dire que la société VAB a commis une faute, et à toute le moins une erreur ou une imprudence dans le cadre de la formation et de la régularisation de la convention de coproduction du 28 avril 2010,

— condamner la société VAB à payer la somme de 570.000 euros en réparation des préjudices qui en sont résultés,

— dire subsidiairement que la faute ou les manquements et l’imprudence de la société VAB sont à l’origine de la perte de chance justifiant sa condamnation à une somme qui ne serait être inférieure à 389.000 euros,

— rejeter toutes les demandes de la société VAB,

— condamner la société VAB à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société VAB aux entiers dépens’.

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2019 pour la société VAB afin d’entendre, en application des articles anciens 1315, 1382 et 1383 du code civil et 9, 32-1 et 564 du code de procédure civile,

— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,

— juger subsidiairement irrecevables les nouvelles demandes formulées au motif d’une prétendue responsabilité de VAB en tant que stipulante pour autrui,

— rejeter en tout état de cause l’ensemble des demandes,

— condamner la société PAX 2010 au paiement d’une indemnité de 50.000 euros pour procédure abusive,

— condamner la société PAX 2010 à verser la somme de 20.000 euros HT en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société PAX 2010 aux entiers dépens qui seront recouvrés par la société d’avocats Guizard.

SUR CE, LA COUR,

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

Il sera succinctement rapporté que M. X et Y ont créé le 9 septembre 2008 la société Arbos Films en vue de produire le film ‘Je m’appelle Bernadette’ dont ils détenaient les droits, puis selon une lettre-contrat du 20 novembre 2008, la société Arbos et la société VAB ont convenu de la production du film à raison de 90% des droits pour la première et 10% pour la seconde.

En vue de la distribution du film, la société Arbos Films a conclu avec la société Zelig Films, le 17 septembre 2009, un mandat exclusif de distribution pour une durée de 10 ans sur le territoire français, et de 5 ans sur la ville de Lourdes, M. X ayant par ailleurs constitué, le 21 septembre 2009, la société PAX 2010 avec le projet de diffuser le film à Lourdes laquelle, à cette fin, a acquis sur cette commune, le 25 mars 2010, le complexe cinématographique ‘le Pax’ puis engagé des travaux de réfection de l’établissement.

Afin de financer le budget nécessaire à la production du film, les sociétés Arbos Films et VAB ont convenu d’un nouveau contrat de coproduction du 28 avril 2010 avec la société Massane Production moyennant une répartition des recettes nettes à raison de 15 % pour la première, 5’% pour la deuxième et 80 % pour la troisième, ce contrat énonçant à son article V relatif à l’exploitation du film’:

‘La distribution du Film dans les salles de cinéma en France sera confiée à une ou plusieurs sociétés

choisies d’un commun accord entre les parties et validé par Massane Production. Pour ce qui est de l’exploitation en salles du Film à Lourdes (cf liste des salles et nombres de places en annexe des présentes), il sera conclu un contrat d’exploitation spécifique avec la société PAX 2010 qui devra s’engager à exploiter exclusivement le Film, à l’exclusion de tout autre Film, sauf dérogation des parties, et ce pendant une période de 20 (vingt) ans à compter de la date d’obtention du visa d’exploitation.

Par ailleurs une clause de revoyure sera établie en fonction du taux de remplissage constaté.

Ce contrat devra recevoir l’accord exprès des parties avant sa conclusion et devra permettre à chacune des parties d’avoir accès, à tout moment, au relevé de la billetterie électronique qui devra être mise en place par la société PAX 2010. Cette billetterie devant être conforme à la réglementation en vigueur. Il s’agit d’une condition préalable essentielle et déterminante à la conclusion du présent accord’.

Enfin, le 14 septembre 2010, les sociétés Massane Production et Zelig Films ont convenu d’un mandat de distribution exclusive du film sur le territoire national.

Estimant que son exclusivité pour la distribution du film à Lourdes stipulée à l’acte du 28 avril 2010 précité a été violée, alors que les trois coproducteurs avaient la commune intention de lui réserver cette exclusivité, et pour empêcher la distribution du film dans les autres salles de projection de la commune de Lourdes, la société PAX 2010 a assigné le 14 octobre 2011 les sociétés Massane Production et Zelig Films ainsi que M. Z devant le tribunal de commerce de Paris.

Les demandes d’exclusivité, d’interdiction et en dommages et intérêts de la société PAX 2010 ont été irrévocablement rejetées par un arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris du 17 octobre 2014 après avoir retenu que la stipulation de l’article V précitée ne réservait pas l’exclusivité de la distribution du film sur la commune de Lourdes.

Par acte du 5 août 2015, la société PAX 2010 a assigné la société VAB en dommages et intérêts sur le fondement de la faute civile qu’elle lui impute dans la rédaction de la clause de distribution du film de l’article V. du contrat du 28 avril 2010 précité.

1. Sur la recevabilité du moyen tiré de la stipulation pour autrui

La société VAB conclut à l’irrecevabilité du moyen tiré de la stipulation pour autrui que la société PAX 2010 invoque, et dont elle soutient qu’il est nouveau en cause d’appel.

Au demeurant, et si les parties ne mettent pas aux débats les conclusions qu’elles ont déposées devant la juridiction commerciale, il s’évince des motifs du jugement que ce moyen était dans les débats, en sorte que la fin de non recevoir de ce chef sera écartée.

2. Sur la nature du contrat de coproduction et l’intention des parties et de nullité, de résiliation et de résolution du contrat au détriment de la société SCT

Pour voir infirmer le jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts, la société PAX 2010 impute à faute à la société VAB, prise en ses qualités de stipulante au contrat de coproduction du 28 avril 2010 et de rédactrice de l’acte, d’avoir substitué la prévision d’un ‘contrat spécifique’ pour la diffusion du film, au lieu de celle d’une exclusivité sur la commune de Lourdes, soutenant que cette stipulation était illicite et avait pour effet de vider de sa substance la commune intention des co-producteurs du film de réserver sa distribution sur la commune de Lourdes à la société PAX 2010 ainsi que cela résultait, non seulement des brochures émises pour la promotion du film, mais encore du courriel que M. A, dirigeant de la société VAB, avait adressé le 29 mars 2011 au dirigeant de la société Massane Production indiquant que la société «’PAX 2010 devait bénéficier ‘de

l’exclusivité de la distribution à Lourdes pour PAX 2010 et c’est clairement dans cet esprit que nous avons tous les trois signé l’accord de co-production’.

Au soutien de la preuve de l’implication de la société VAB dans la rédaction de l’acte, la société PAX 2010 met aux débats les pièces n°12 et 13 dont elle déduit que des juristes avisés en matière de contrat de production cinématographique de la société VAB, ou ceux de la société JLA dont elle est la filiale, ont participé à la rédaction des moutures de l’accord qui se sont succédé (la pièce n°11 produite étant illisible), tout en opposant sa propre ignorance dans la technique juridique des actes.

La société PAX 2010 critique par ailleurs les premiers juges d’avoir retenu son assentiment à la rédaction de cette clause au motif que son actionnaire, M. X, était aussi actionnaire de la société Arbos Films, alors que ces deux sociétés n’entretiennent aucun intérêt commun, et elle relève en outre que les moutures qui ont précédé l’accord du 28 avril 2010 se sont limitées à réduire la durée d’exploitation exclusive du film pesant sur la société PAX 2010.

Au demeurant, il suit des termes du contrat de coproduction auquel elles ont souscrit le 28 avril 2010, que les trois sociétés Arbos Films, Massane Production et VAB sont tout à la fois parties stipulantes et promettantes de la clause relative à la distribution du film, et il est d’autre part constant que la société Arbos avait, avant de consentir à ce contrat, aussi convenu des droits de distribution avec la société Zelig Films dans des conditions autorisant celle-ci à les négocier à son tour avec la société Massane Production, de sorte que, pour apprécier les manquements reprochés à la société VAB dans la rédaction de la clause litigieuse, les premiers juges ont à bon droit relevé la double qualité de M. X actionnaire des sociétés Arbos et PAX 2010 lui permettant de connaître la cause et l’objet de la promesse d’exploitation du film sur la commune de Lourdes tels qu’ils s’évincent de l’article V précité.

Au surplus, d’une part, toutes les moutures qui précèdent le contrat signé entre les parties mentionnent, distinctement, le ‘contrat spécifique’ devant être consenti à l’avenir avec la société PAX 2010 ainsi que l’existence des autres salles de cinéma à Lourdes pour l’exploitation du film qui faisaient l’objet d’une annexe’; d’autre part, le contrat stipulait une clause de revoyure d’après le bilan des recettes à venir de la société PAX 2010 qui ménageait par conséquent le réajustement de ses intérêts dans le cadre de son exploitation du film.

Par ces motifs, il ne peut être déduit la preuve de la faute ou du manquement de la société VAB dans la rédaction ou la stipulation de la clause, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société PAX 2010 de sa demande.

3. Sur l’abus de procédure, les frais irrépétibles et les dépens

Il ne résulte pas des motifs adoptés ci-dessus la preuve que le droit d’agir de la société PAX 2010 a dégénéré en abus, en sorte que l’amende civile prononcée à son encontre par les premiers juges sera infirmée tout comme sera rejetée la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par la société VAB.

En revanche, la société PAX 2010 succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et en cause d’appel, de la condamner aux dépens et à payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Rejette la fin de non recevoir ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société PAX 2010 au paiement d’une amende civile ;

Ajoutant au jugement,

Déboute la société VAB de sa demande de dommages et intérêts’;

Condamne la société PAX 2010 aux dépens’;

Condamne la société PAX 2010 à payer à la société VAB une indemnité de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’accord de coproduction entre Arbos Films et VAB ?

L’accord de coproduction entre Arbos Films et VAB est un contrat qui stipule que la société Arbos Films détient 90% des droits de production du film ‘Je m’appelle Bernadette’, tandis que VAB en détient 10%.

Cet accord a été formalisé par une lettre-contrat, ce qui signifie qu’il a été établi par écrit et qu’il engage les deux parties dans une collaboration pour la production du film.

A noter que, en l’absence de clauses spécifiques, aucune des parties ne bénéficie d’une exclusivité de distribution sur un territoire géographique déterminé, ce qui pourrait avoir des implications sur la distribution future du film.

Quelles sont les conditions de distribution du film à Lourdes ?

La distribution du film à Lourdes est régie par un contrat spécifique stipulé dans le nouveau contrat de coproduction. Ce contrat précise que la société PAX 2010 doit exploiter exclusivement le film à Lourdes, à l’exclusion de tout autre film, sauf dérogation convenue entre les parties.

Cette exclusivité est accordée pour une période de 20 ans à compter de l’obtention du visa d’exploitation. De plus, le contrat impose que la société PAX 2010 mette en place une billetterie électronique conforme à la réglementation en vigueur, permettant à toutes les parties d’accéder aux relevés de billetterie à tout moment.

Quel est le rôle de Massane Production dans la coproduction ?

Massane Production joue un rôle central dans la coproduction du film ‘Je m’appelle Bernadette’. Elle est impliquée dans la répartition des recettes nettes, recevant 80% des recettes, tandis qu’Arbos Films et VAB reçoivent respectivement 15% et 5%.

De plus, Massane Production est responsable de la validation des sociétés choisies pour la distribution du film en France. Cela signifie qu’elle a un pouvoir décisionnel sur qui peut distribuer le film, ce qui est déterminant pour la stratégie de distribution et le succès commercial du film.

Quelles actions a entreprises la société PAX 2010 en raison de la violation de son exclusivité ?

La société PAX 2010 a assigné les sociétés Massane Production et Zelig Films, ainsi que M. Z, devant le tribunal de commerce de Paris, en raison de ce qu’elle considère comme une violation de son exclusivité pour la distribution du film à Lourdes.

PAX 2010 soutient que les coproducteurs avaient l’intention de lui réserver cette exclusivité, et elle cherche à empêcher la distribution du film dans d’autres salles de projection de Lourdes.

Cependant, ses demandes d’exclusivité et de dommages-intérêts ont été rejetées par la cour d’appel, qui a confirmé que le contrat ne stipulait pas d’exclusivité pour la distribution à Lourdes.

Quels ont été les résultats du jugement du tribunal de commerce de Bobigny ?

Le jugement du tribunal de commerce de Bobigny a débouté la société PAX 2010 de sa demande en condamnation de la société VAB au paiement de 500.000 euros pour les conséquences d’une prétendue faute dans la rédaction de la clause de distribution.

En outre, le tribunal a condamné PAX 2010 à payer 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une amende civile de 5.000 euros.

Ce jugement a été contesté par PAX 2010, qui a interjeté appel, mais la cour d’appel a confirmé la décision du tribunal de commerce, rejetant les demandes de PAX 2010.

Quelles sont les implications de la clause de revoyure dans le contrat ?

La clause de revoyure dans le contrat de coproduction stipule qu’une réévaluation des conditions d’exploitation du film sera effectuée en fonction du taux de remplissage constaté.

Cela signifie que les parties peuvent se rencontrer pour discuter et potentiellement ajuster les termes de l’accord en fonction des performances du film dans les salles de cinéma.

Cette clause est essentielle car elle permet une certaine flexibilité et une adaptation aux réalités du marché, ce qui peut être déterminant pour maximiser les recettes et assurer le succès du film.

Elle souligne également l’importance de la transparence et de la communication entre les parties tout au long de la durée de l’exploitation du film.


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