L’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l’article 42 alinéa 1 du même code, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (…) en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi (…).
Conformément à l’article L.712-6 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice
S’agissant du non respect de la législation sur les marques, le fait dommageable, au sens de l’article 46 du code procédure civile, est subi dans l’ensemble des lieux dans lesquels la marque dont l’annulation est recherchée est diffusée et commercialisée, et lorsqu’il est établi qu’une marque est diffusée par internet, elle l’est dans l’ensemble du territoire national (en ce sens Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-17.135).
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
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