Évolution des droits parentaux et des obligations financières dans le cadre d’une séparation conjugale.

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Évolution des droits parentaux et des obligations financières dans le cadre d’une séparation conjugale.

L’Essentiel : Madame [L] [Y] et Monsieur [W] [K] se sont mariés en 2008 et ont eu trois enfants. En septembre 2020, Madame [L] a demandé le divorce, entraînant une ordonnance de non-conciliation en janvier 2021. Cette ordonnance a établi la résidence des enfants chez leur mère et a fixé une pension alimentaire à 130 euros par enfant. En juillet 2023, Madame a assigné son époux en divorce, demandant une augmentation de la pension. Le juge a prononcé le divorce, attribuant à Madame le droit au bail et fixant la pension alimentaire à 600 euros par mois pour les trois enfants.

Contexte du mariage

Madame [L] [Y] et Monsieur [W] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 13] sans contrat de mariage. De cette union, trois enfants sont nés : [Z] [K] en 2009, [X] [K] en 2012, et [J] [K] en 2016.

Demande de divorce

Le 16 septembre 2020, Madame [L] [Y] a déposé une demande de divorce au tribunal judiciaire de BOBIGNY. Le 28 janvier 2021, une ordonnance de non-conciliation a été rendue, permettant aux époux de vivre séparément et attribuant à l’épouse la jouissance du domicile conjugal.

Mesures provisoires

L’ordonnance a également fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, tout en établissant un droit de visite pour le père. Monsieur [W] [K] a été condamné à verser une pension alimentaire de 70 euros à son épouse et 130 euros par enfant pour leur entretien.

Assignation en divorce

Le 25 juillet 2023, Madame [L] [Y] a assigné son époux en divorce. Dans ses conclusions du 6 mars 2024, elle a demandé le prononcé du divorce, l’attribution du droit au bail du domicile conjugal, et une augmentation de la pension alimentaire à 300 euros par enfant.

Réponses de Monsieur [W] [K]

Monsieur [W] [K] a répondu par des conclusions le 17 novembre 2023, demandant également le divorce, mais en sollicitant une amende de 1000 euros par jour pour chaque infraction concernant la remise des enfants. Il a proposé une résidence alternée pour les enfants et une réduction de sa contribution alimentaire.

Décision du juge

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, attribuant à Madame [L] [Y] le droit au bail du logement. La résidence habituelle des enfants a été fixée chez leur mère, avec un droit de visite pour le père.

Contributions financières

Monsieur [W] [K] a été condamné à verser 200 euros par mois pour chaque enfant, soit 600 euros au total. Les modalités de paiement et les conditions de revalorisation de cette pension ont été précisées.

Exécution et appel

Les mesures concernant l’autorité parentale et la pension alimentaire sont exécutoires de droit à titre provisoire. La décision peut être contestée par appel dans un délai d’un mois suivant sa notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte du mariage de Madame [L] [Y] et Monsieur [W] [K] ?

Madame [L] [Y] et Monsieur [W] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 13] sans contrat de mariage.

De cette union, trois enfants sont nés : [Z] [K] en 2009, [X] [K] en 2012, et [J] [K] en 2016.

Quand Madame [L] [Y] a-t-elle déposé une demande de divorce ?

Le 16 septembre 2020, Madame [L] [Y] a déposé une demande de divorce au tribunal judiciaire de BOBIGNY.

Le 28 janvier 2021, une ordonnance de non-conciliation a été rendue, permettant aux époux de vivre séparément et attribuant à l’épouse la jouissance du domicile conjugal.

Quelles mesures provisoires ont été prises lors de l’ordonnance de non-conciliation ?

L’ordonnance a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère, tout en établissant un droit de visite pour le père.

Monsieur [W] [K] a été condamné à verser une pension alimentaire de 70 euros à son épouse et 130 euros par enfant pour leur entretien.

Quand Madame [L] [Y] a-t-elle assigné son époux en divorce ?

Le 25 juillet 2023, Madame [L] [Y] a assigné son époux en divorce.

Dans ses conclusions du 6 mars 2024, elle a demandé le prononcé du divorce, l’attribution du droit au bail du domicile conjugal, et une augmentation de la pension alimentaire à 300 euros par enfant.

Quelles ont été les réponses de Monsieur [W] [K] à l’assignation en divorce ?

Monsieur [W] [K] a répondu par des conclusions le 17 novembre 2023, demandant également le divorce.

Il a sollicité une amende de 1000 euros par jour pour chaque infraction concernant la remise des enfants. Il a proposé une résidence alternée pour les enfants et une réduction de sa contribution alimentaire.

Quelle a été la décision du juge aux affaires familiales ?

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, attribuant à Madame [L] [Y] le droit au bail du logement.

La résidence habituelle des enfants a été fixée chez leur mère, avec un droit de visite pour le père.

Quelles contributions financières ont été ordonnées par le juge ?

Monsieur [W] [K] a été condamné à verser 200 euros par mois pour chaque enfant, soit 600 euros au total.

Les modalités de paiement et les conditions de revalorisation de cette pension ont été précisées.

Quelles sont les conditions d’exécution et d’appel de la décision ?

Les mesures concernant l’autorité parentale et la pension alimentaire sont exécutoires de droit à titre provisoire.

La décision peut être contestée par appel dans un délai d’un mois suivant sa notification.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]

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Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 23/07212 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X3EU

Minute : 24/02981

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 27 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffier.

Dans l’affaire entre :

Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13] (60)
[Adresse 3]
[Localité 11]

demanderesse :

Assistée de Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31

Et

Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 12] (93)
[Adresse 9]
[Localité 11]

défendeur :

Assisté de Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0463

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [L] [Y] et Monsieur [W] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 13] (60) sans contrat de mariage préalable.

De leur union, sont issues trois enfants :
[Z] [K], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 16] (93),[X] [K], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 16],[J] [K], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 14] (93).
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) le 16 septembre 2020, Madame [L] [Y] a formé une demande en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 28 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
Autorisé les époux à résider séparément,Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 3], à charge pour elle d’assumer l’ensemble des charges et loyers de ce logement,Condamné Monsieur [W] [K] à verser son épouse une pension alimentaire d’un montant de 70 euros au titre de son devoir de secours,Rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,Attribué au père un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord :En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes périodes les années impaires,Fixé le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 130 euros pour chacun d’elles, soit 390 euros par mois au total.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 25 juillet 2023, Madame [L] [Y] a fait assigner son époux en divorce.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 mars 2024, Madame [L] [Y] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,L’attribution du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile,La réserve du droit de visite et d’hébergement du père,La fixation du montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 300 euros pour chacune d’elles, soit 900 euros par mois au total.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, Monsieur [W] [K] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,La condamnation de son épouse à lui verser la somme de 1000 euros par jour et par infraction constatée concernant la remise des enfants pendant les périodes au cours desquelles il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement et pendant la période des vacances scolaires,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacune des parties ou, subsidiairement, dans l’hypothèse où la résidence habituelle des enfants serait fixée au domicile maternel, l’attribution d’un droit de visite et d’hébergement à exercer conformément aux modalités suivantes :En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h,La moitié des chacune des vacances scolaires, par alternance,La fixation du montant de sa contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à 70 euros pour chacune d’elles, soit 210 euros par mois au total,La condamnation de Madame [L] [Y] au paiement d’un amende civile d’un montant de 10000 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions de la demanderesse et des moyens qu’elle a développés à leur soutien.

L’assignation en divorce vise les dispositions de l’article 388-1 du code civil. Il y a par conséquent lieu de considérer que les enfants mineurs et capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat. Aucune demande d’audition les concernant n’est cependant parvenue au tribunal.

L’absence de mesure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture a été prononcée le 03 mai 2024.

Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 27 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 28 janvier 2021,

Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [L] [Y], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13] (95)

Et de

Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 12] (93),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 13],

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15],

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

Attribue à Madame [L] [Y] le droit au bail du logement situé au [Adresse 3] (93),

Dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 janvier 2021,

Rappelle que Madame [L] [Y] et Monsieur [W] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [Z] [K], [X] [K] et [J] [K],

Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,

Déboute Monsieur [W] [K] de sa demande de fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacune des parties,

Fixe la résidence habituelle des enfants [Z] [K], [X] [K] et [J] [K] au domicile de Madame [L] [Y],

Dit que Monsieur [W] [K] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord avec Madame [L] [Y] :
En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes périodes les années impaires,
Dit qu’à défaut pour Monsieur [W] [K] d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée,

Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit de visite sont à la charge de Monsieur [W] [K],

Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle des enfants,

Déboute Monsieur [W] [K] de sa demande de condamnation de Madame [L] [Y] au paiement d’une astreinte dans l’hypothèse d’une absence de représentation des enfants lors des périodes au cours desquelles il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement,

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,

Condamne Monsieur [W] [K] à verser à Madame [L] [Y] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] [K], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 16] (93), [X] [K], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 16], et [J] [K], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 14] (93), d’un montant de 200 euros par mois pour chacune d’elles, soit 600 euros par mois au total, à compter de la présente décision,

Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,

Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,

Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacune des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,

Dit que le parent créancier doit justifier auprès du parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, du fait que les enfants majeures sont dans l’impossibilité de subvenir par elles-mêmes à leurs besoins, et que faute d’une telle justification, le parent débiteur est déchargé de toute contribution les concernant,

Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P’= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),

Déboute Monsieur [W] [K] de sa demande d’amende civile,

Condamne Madame [L] [Y] aux entiers dépens,

Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

Rappelle que la présente décision peut être frappée d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75) dans le délai d’un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée.

Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Laurence TERRIER Monsieur Marien GIRAL


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