L’Essentiel : Le 24 juillet 2018, une victime, employée de restauration, a déclaré une maladie professionnelle à la caisse, attestée par un certificat médical pour une tendinopathie de l’épaule droite. Reconnaissant la maladie, la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé au 21 octobre 2019 et a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, contesté par la société employeur. Le 21 décembre 2023, le tribunal a confirmé ce taux et rejeté les demandes de la société. En appel, la société a contesté l’absence de transmission d’un rapport médical, tandis que la caisse a soutenu la décision.
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Contexte de l’affaireLe 24 juillet 2018, une victime, exerçant en qualité d’employée de restauration au sein d’une société, a déclaré une maladie professionnelle à la caisse, sur la base d’un certificat médical attestant d’une tendinopathie de l’épaule droite. Cette maladie a été reconnue par la caisse au titre des maladies professionnelles. Évaluation de l’incapacitéLa date de consolidation de l’état de santé de la victime a été fixée au 21 octobre 2019. Par la suite, la caisse a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % à la victime, ce qui a été contesté par la société employeur. Cette dernière a alors saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal judiciaire de Nanterre. Décision du tribunalLe 21 décembre 2023, le tribunal a débouté la société de son recours, confirmant le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué à la victime. Le tribunal a également rejeté toutes les autres demandes de la société et l’a condamnée aux dépens. Appel de la sociétéLe 29 décembre 2023, la société a interjeté appel, demandant à la cour de juger recevable et fondée son appel. Elle a contesté l’absence de transmission du rapport détaillé d’attribution du taux d’incapacité au médecin mandaté par l’employeur, arguant que cela compromettait son droit à un procès équitable. Arguments de la caisseLa caisse a demandé à la cour de déclarer opposable la décision fixant le taux d’incapacité à 12 %. Elle a également soutenu que l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles ne rendait pas la décision inopposable à la société, citant des précédents juridiques. Motifs de la décision de la courLa cour a ordonné une consultation médicale sur pièces pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de la victime, en tenant compte de l’éventuelle existence d’un état pathologique antérieur. La caisse et la société ont été tenues de transmettre leurs pièces au consultant dans un délai imparti. Conclusion et prochaines étapesLa cour a réservé les dépens et a précisé que le consultant devait déposer son rapport écrit au greffe de la cour d’appel avant le 30 juin 2025. Les parties disposeront ensuite d’un délai pour formuler leurs conclusions. L’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours jusqu’à la réception du rapport de consultation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre pour contester le taux d’incapacité permanente partielle attribué par la caisse ?La procédure pour contester le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est régie par plusieurs articles du code de la sécurité sociale et du code de procédure civile. Selon l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical doit transmettre l’intégralité du rapport médical à l’autorité compétente. Ce rapport doit inclure les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux des examens consultés. De plus, l’article R. 142-8-5 du même code stipule que la commission médicale de recours amiable doit établir un rapport comportant son analyse et ses conclusions motivées. Ce rapport est ensuite transmis à l’organisme de prise en charge et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur. Il est donc essentiel que l’employeur ait accès à ces rapports pour garantir un procès équitable et pouvoir contester le taux d’IPP. Quels sont les critères pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité permanente ?Le taux d’incapacité permanente est déterminé selon plusieurs critères, comme le précise l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Cet article stipule que le taux est évalué en fonction de : – La nature de l’infirmité, Ces éléments doivent être pris en compte en tenant compte d’un barème indicatif d’invalidité, permettant ainsi une évaluation juste et équitable du taux d’IPP. Quelles sont les obligations de la caisse en matière de transmission des rapports médicaux ?La caisse a des obligations précises en matière de transmission des rapports médicaux, comme le stipule l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale. Cet article impose que le praticien-conseil transmette l’intégralité du rapport médical à l’autorité compétente pour examiner le recours. De plus, l’article R. 142-8-5 précise que la commission médicale de recours amiable doit transmettre son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent. À la demande de l’assuré ou de l’employeur, ce rapport doit également être transmis à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur. Ces obligations visent à garantir la transparence et l’équité dans le processus d’évaluation du taux d’IPP. Comment le juge peut-il ordonner des mesures d’instruction dans le cadre d’une contestation du taux d’IPP ?Le juge a la faculté d’ordonner des mesures d’instruction pour éclairer une question de fait, comme le précise la combinaison des articles 10, 143, 146, 232, et 263 du code de procédure civile. Ces articles stipulent que le juge du fond apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner des mesures d’instruction. Il peut ainsi ordonner une expertise pour obtenir des éclaircissements sur des éléments techniques ou médicaux nécessaires à la résolution du litige. Toutefois, cette mesure ne doit pas suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve. Le juge doit donc évaluer si les éléments présentés justifient la nécessité d’une expertise pour trancher le litige concernant le taux d’IPP. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/00293 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ2Y
AFFAIRE :
S.A.S.U. [9]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01291
Copies exécutoires délivrées à :
Me Michel PRADEL
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [9]
[8]
Dr [O] [F]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
[7]
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [N] [S] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
Le 24 juillet 2018, Mme [T] [P] (l’assurée), exerçant en qualité d’employée de restauration au sein de la société [9] (la société), a déclaré à la [7] (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 25 juin 2018 faisant état de ‘tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’que la caisse a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La consolidation de l’état de santé de l’assurée a été par la suite fixée la date du 21 octobre 2019.
Par courrier du 17 février 2020, la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué, la société a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date 21 décembre 2023, le tribunal a :
– débouté la société de son recours ;
– fixé à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à l’assurée à la date de consolidation de son état de santé le 21 octobre 2019, dans les rapports caisse/employeur ;
– rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
– condamné la société aux dépens.
Par déclaration reçue le 29 décembre 2023, la société a interjeté appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
– de la dire et juger recevable et bien fondée dans son appel ;
– de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
– de juger que l’absence de transmission du rapport détaillé d’attribution du taux d’incapacité permanente partielle au médecin mandaté par l’employeur ne lui permet pas de lui garantir un procès équitable ;
– de juger qu’en l’état du dossier, les éléments ne permettent pas de justifier du bien fondé du taux d’incapacité permanente partielle à l’assurée ;
– en conséquence de désigner tel expert aux fins de donner un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable à elle indépendamment de tout état antérieur ou cause totalement étrangère au travail ;
– d’enjoindre à la caisse de transmettre l’entier dossier médical de l’assurée, comprenant le rapport détaillé de l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle, au docteur [C] [K], médecin mandaté par la société ;
– de juger qu’elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la Cour, à titre d’avances sur les frais d’expertise et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
La société expose que la caisse fixe unilatéralement le taux d’IPP sans droit de regard de l’employeur ; que la contestation du taux d’IPP étant une contestation d’ordre médical, mais que le médecin mandaté par elle n’a pu avoir connaissance du rapport détaillé d’attribution du taux d’IPP ; que la commission médicale de recours amiable n’a pas rendu de décision et que pour bénéficier d’un procès équitable et pour lui permettre de débattre à armes égales, la désignation d’un expert est nécessaire afin que son médecin puisse obtenir le rapport médical relatif au taux d’IPP.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
à titre principal,
– de déclarer opposable à la société la décision de la caisse fixant à 12% le taux d’IPP de l’assurée consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 25 juin 2018 ;
à titre subsidiaire,
– de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre maintenant à 12% le degré de réduction de la capacité de travail de l’assurée consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 25 juin 2018 ;
– de confirmer la décision de la caisse fixant à 12% le taux d’IPP de l’assurée consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 25 juin 2018 ;
– de débouter la requérante de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse demande le rejet de la demande d’inopposabilité du fait de l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles, la Cour de cassation ayant estimé que l’inobservation par la commission médicale de recours amiable de son obligation de transmettre ce rapport n’entraînait pas l’inopposabilité de la décision attributive du taux d’IPP à l’égard de la société.
A titre subsidiaire, elle soutient que le taux d’IPP correspond aux séquelles de l’assurée et doit être maintenu.
Selon l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Selon l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143, 146, 232, 263 du code de procédure civile que le juge du fond apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et que le juge peut ordonner une mesure d’instruction pour l’éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, laquelle ne saurait suppléer la carence des parties dans l’administration de la charge de la preuve, et relève de l’appréciation souveraine du juge du fond quant à son opportunité et son ampleur.
Il convient de relever que la société ne sollicite pas l’inopposabilité de la décision de la caisse relative au taux d’IPP du fait de l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles mais insiste sur l’absence de remise de ce rapport pour solliciter une expertise.
Il apparaît néanmoins que ce rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été transmis à l’employeur et que la commission médicale de recours amiable n’a pas statué sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée.
La caisse communique un courrier simple en date du 28 novembre 2024 adressé au docteur [K] par lequel elle lui transmet le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP.
Il n’est cependant pas certain que le courrier soit parvenu à destination avant la date de l’audience et en tout état de cause, cette transmission n’a pu être mise à profit par le conseil de la société avant l’audience de plaidoirie.
Le litige portant sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail est un litige d’ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d’une consultation médicale sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens seront réservés.
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [T] [P] ;
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
M. [O] [F]
Masseur kinésithérapeute
Expert auprès de la Cour d’appel de Versailles
Cabinet médical
[Adresse 11]
01.34.72.90.60
[Courriel 10]
afin de déterminer, après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, à la date de consolidation fixée au 21 octobre 2019, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [T] [P], au titre de la maladie professionnelle qu’elle a déclaré le 24 juillet 2018, prise en charge par la [7] ;
Dit que le consultant devra se prononcer, en particulier, sur l’existence d’un état pathologique antérieur à cette maladie, et qu’il pourra formuler, à cet effet, toutes observations utiles ;
Dit que la [7] transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l’employeur, le docteur [C] [K] ([Adresse 1]), l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport de la commission médicale de recours amiable, dans les dix jours qui suivent la notification du présent arrêt ;
Dit que la société [9] devra transmettre ses pièces au consultant dans le même délai ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’avance des frais de consultation ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d’appel de céans au plus tard, avant le 30 juin 2025 ;
Dit qu’à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d’un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au consultant sont réglés selon le tarif fixé par l’arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [6] ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau sur l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, au plus tard, à réception du rapport de consultation ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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