L’Essentiel : Le 7 septembre 2018, un salarié, en qualité d’agent de service, a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. Cette maladie a été reconnue et prise en charge. L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 31 janvier 2022, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %. Contestant ce taux, le salarié a saisi la commission médicale, puis le tribunal judiciaire. Le jugement a débouté le salarié de ses demandes. En appel, le salarié a demandé une expertise, mais la caisse a maintenu le taux d’incapacité. La Cour a confirmé le jugement initial et rejeté la demande d’expertise.
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Contexte de l’affaireLe 7 septembre 2018, un salarié, en qualité d’agent de service, a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines. Cette maladie, une tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, a été reconnue par la caisse sur la base d’un certificat médical. La caisse a pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Évaluation de l’incapacitéL’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 31 janvier 2022, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % reconnu. Contestant ce taux, le salarié a saisi la commission médicale de recours amiable, mais en l’absence de réponse, il a porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles. Le jugement du 1er décembre 2023 a débouté le salarié de toutes ses demandes et a confirmé le taux d’incapacité de 7 %. Appel et demandes de l’assuréLe 5 février 2024, le salarié a interjeté appel et a demandé à la Cour d’accueillir son recours, de le déclarer recevable et bien fondé. Il a également sollicité une expertise pour déterminer le taux d’incapacité permanente induit par sa maladie professionnelle. Le salarié a soutenu que les limitations de son épaule gauche étaient significatives et qu’aucun coefficient professionnel n’avait été établi, bien qu’il ait été déclaré apte avec réserves par la médecine du travail. Position de la caisseLa caisse a demandé à la Cour de confirmer le jugement du tribunal, maintenant le taux d’incapacité à 7 %. Elle a également demandé le rejet de la demande d’expertise médicale et de toutes les demandes du salarié. La caisse a justifié sa position en se basant sur les constatations du médecin conseil, qui a évalué l’état de santé du salarié sans lésion tendineuse significative. Motifs de la décisionLa Cour a rappelé que le taux d’incapacité permanente est déterminé selon divers critères, y compris l’état général et les aptitudes professionnelles de la victime. Elle a noté que le salarié n’a pas fourni d’éléments médicaux pour contester le taux d’incapacité de 7 %. De plus, la demande d’expertise a été rejetée, car aucun litige médical n’a été établi. La Cour a également souligné que l’avis d’inaptitude produit était antérieur à la date de consolidation et ne justifiait pas un coefficient professionnel. Conclusion de la CourLa Cour a confirmé le jugement du tribunal en toutes ses dispositions, rejeté la demande d’expertise et condamné le salarié aux dépens d’appel. Cette décision a été prononcée publiquement et mise à disposition au greffe de la cour. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre pour contester le taux d’incapacité permanente partielle reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie ?La procédure pour contester le taux d’incapacité permanente partielle est régie par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, qui stipule que le taux d’incapacité permanente est déterminé en fonction de plusieurs critères, notamment la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, ainsi que les facultés physiques et mentales de la victime. L’assuré, après avoir reçu une décision de la caisse, peut saisir la commission médicale de recours amiable. Si cette commission ne répond pas ou si l’assuré conteste toujours la décision, il peut alors saisir le tribunal judiciaire, comme cela a été fait dans cette affaire. Il est important de noter que, selon la jurisprudence, une mesure d’expertise ne peut pas suppléer à la carence d’une partie. Ainsi, l’assuré doit fournir des éléments médicaux probants pour soutenir sa contestation. Quels sont les critères pris en compte pour évaluer le taux d’incapacité permanente ?Le taux d’incapacité permanente est évalué selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, qui précise que ce taux est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, ainsi que les facultés physiques et mentales de la victime. De plus, le barème indicatif d’invalidité est utilisé pour établir ce taux. Dans le cas présent, le tribunal a pris en compte les éléments du barème concernant la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro-thoracique, ainsi que l’examen clinique de l’assuré. Il est également souligné que le médecin conseil doit procéder à un examen clinique, que ce soit de manière passive ou active, pour apprécier la capacité de mouvement de l’assuré de manière objective. Quelles sont les conséquences de l’absence de documents médicaux supplémentaires dans une contestation d’incapacité permanente ?L’absence de documents médicaux supplémentaires a des conséquences significatives dans une contestation d’incapacité permanente. En effet, comme l’indique la jurisprudence, l’assuré doit produire des éléments médicaux qui pourraient remettre en question l’évaluation du médecin conseil. Dans cette affaire, l’assuré n’a pas fourni d’éléments médicaux supplémentaires pour soutenir sa demande. Par conséquent, le tribunal a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 7 %, en se basant sur les constatations du médecin conseil et les éléments du barème. Ainsi, l’absence de documents médicaux pertinents peut conduire à un rejet de la demande d’expertise et à la confirmation du taux d’incapacité établi par la caisse. Quelles sont les implications d’un avis d’inaptitude antérieur à la date de consolidation sur la demande de coefficient professionnel ?L’avis d’inaptitude, comme mentionné dans le jugement, a des implications importantes sur la demande de coefficient professionnel. Selon la jurisprudence, un avis d’inaptitude produit avant la date de consolidation ne peut pas être utilisé pour justifier une demande de coefficient professionnel. Dans cette affaire, l’avis d’inaptitude était daté du 23 septembre 2020, soit bien avant la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré. De plus, cet avis ne faisait pas état d’un état de santé qui aurait pu justifier un reclassement. Ainsi, le tribunal a rejeté la demande de coefficient professionnel, confirmant que l’assuré était apte à son poste d’agent de service et n’avait pas été licencié pour inaptitude. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/00369 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKMF
AFFAIRE :
[N] [D] [T]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/01117
Copies exécutoires délivrées à :
Me David COURTILLAT
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [D] [T]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [D] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
APPELANT
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CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [M], en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Charlotte MASQUART-JOLIVEL, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Le 7 septembre 2018,M. [N] [D] [T] (l’assuré), salarié de la société [5] en qualité d’agent de service, a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) une maladie professionnelle, tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, sur le fondement d’un certificat médical initial du 30 juin 2018, maladie que la caisse a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 31 janvier 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % lui a été reconnu.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle, l’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse.
En l’absence de réponse de la commission, l’assuré a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 1er décembre 2023 a :
– débouté l’assuré de toutes ses demandes ;
– confirmé la décision de la caisse en date du 17 février 2022 ainsi que la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 1er août 2022 fixant à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré à la suite de sa maladie professionnelle tendinopathie de l’épaule gauche du 30 juin 2018 ;
– débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
– condamné l’assuré aux dépens.
Par déclaration du 5 février 2024, l’assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assuré demande à la Cour :
– d’accueillir son recours, de le dire recevable et bien fondé ;
avant dire droit,
– d’ordonner une expertise aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente induit par la maladie professionnelle du 30 juin 2018.
L’assuré expose que les limitations de son épaule gauche confrontées aux mesures normales du barème sont moyennes voire importantes et qu’aucun coefficient professionnel n’a été déterminé alors qu’il a été déclaré apte avec réserves par la médecine du travail.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
– de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 1er décembre 2023 maintenant à 7 % le degré de réduction de la capacité de travail de l’assuré consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 30 juin 2018 ;
– de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré suite à la maladie professionnelle déclarée le 30 juin 2018 ;
– de débouter le requérant de sa demande d’expertise médicale ;
– de débouter l’assuré de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse reprend les constatations du médecin conseil au vu du barème indicatif, en l’absence de lésion tendineuse et du fait de l’existence d’un état interférent au niveau du membre supérieur gauche, justifiant un taux légèrement inférieur au taux plancher prévu par le barème.
La caisse demande le rejet de tout coefficient professionnel, l’assuré ayant été déclaré apte à son poste d’agent de service et n’ayant pas été licencié pour inaptitude.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’ont souligné les premiers juges, une mesure d’expertise ne peut suppléer la carence d’une partie.
En l’espèce, l’assuré ne produit aucun élément médical qui pourrait laisser à penser que le taux d’incapacité permanente partielle a été mal apprécié par le médecin conseil puis par les deux médecins composant la commission médicale de recours amiable qui a finalement statué en confirmant le taux de 7 %, dans sa séance du 29 mars 2022.
En effet le tribunal a repris les éléments du barème concernant la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro-thoracique, les fourchettes de taux, l’examen clinique de l’assuré avant de confirmer le taux de 7 %.
L’assuré conteste l’évaluation du médecin conseil qui a tiré sur son épaule pour évaluer l’amplitude des mouvements, lui causant des douleurs durant plusieurs jours, et relève que le barème indicatif ne distingue pas entre les mouvements passifs et actifs.
Néanmoins, un médecin procède toujours à un examen clinique de façon passive ou active, pour apprécier la capacité de mouvement d’un assuré de façon objective, l’assuré pouvant être tenté de ne pas pousser un mouvement jusqu’au bout.
Le médecin conseil ayant examiné l’assuré a d’ailleurs précisé que ‘le testing de chacun de ces mouvements complexes est limité selon l’assuré du fait d’une douleur importante au coude’.
Aucun litige d’ordre médical n’apparaît donc en l’absence de document médical autre que le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse et la demande d’expertise sera ainsi rejetée.
Enfin, l’assuré semble demander un coefficient professionnel.
Cependant, comme l’ont rappelé les premiers juges, l’avis d’inaptitude produit est en date du 23 septembre 2020, soit bien antérieurement à la date de consolidation, il ne fait pas état de l’état de santé du salarié qui fait obstacle à tout reclassement alors même que le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente montre que l’assuré est victime de plusieurs maladies dont une tendinite de l’épaule droite, un début de maladie de Dupuytren à la main droite et une douleur au coude.
Le jugement qui a rejeté la demande de l’assuré relative au coefficient professionnel et maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 7 % sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
L’assuré, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel.
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise formée par M. [N] [D] [T] ;
Condamne M. [N] [D] [T] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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