Évaluation du taux d’incapacité et contestation des séquelles professionnelles.

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Évaluation du taux d’incapacité et contestation des séquelles professionnelles.

L’Essentiel : Le 16 janvier 2018, une Fondation a déclaré un accident au préjudice d’une victime, aide-soignante diplômée, blessée à la main droite en tentant de retenir une patiente. Un certificat médical a mentionné une tendinite et une contusion. La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge l’accident, et la victime a été déclarée consolidée avec un taux d’incapacité permanente partielle de 11 %. Contestant ce taux, la Fondation a saisi le tribunal judiciaire, qui a confirmé le taux d’incapacité. En appel, la Fondation a demandé une réduction du taux, mais la Cour a maintenu la décision initiale et condamné la Fondation aux dépens.

Contexte de l’accident

Le 16 janvier 2018, une Fondation a déclaré un accident survenu le même jour au préjudice d’une victime, exerçant en qualité d’aide-soignante diplômée. Cette dernière s’est blessée à la main droite en tentant de retenir une patiente qui glissait de son lit. Un certificat médical a été établi, mentionnant une tendinite et une contusion.

Reconnaissance de l’accident

Le 30 janvier 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La victime a été déclarée consolidée le 8 octobre 2020, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 11 %, dont 3 % pour l’incidence professionnelle.

Litige et contestation

Contestant ce taux, la Fondation a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal a confirmé le taux d’incapacité de 11 %, débouté la Fondation de ses demandes, et condamné celle-ci aux dépens.

Appel de la Fondation

Le 19 janvier 2024, la Fondation a interjeté appel, demandant la réforme du jugement et la réduction du taux d’incapacité à 5 % ou 8 %. Elle a soutenu que le médecin conseil n’avait pas correctement évalué l’état antérieur de la victime et que certaines lésions étaient guéries.

Position de la caisse

La caisse a demandé la confirmation du jugement, affirmant que le taux de 8 % était justifié et que le taux de 3 % pour le coefficient professionnel était en lien avec l’accident. Elle a également demandé la condamnation de la Fondation au paiement de 1 000 euros pour les frais.

Décision de la Cour

La Cour a confirmé le jugement du tribunal, considérant que le taux d’incapacité de 11 % était justifié par les éléments médicaux fournis. La Fondation a été condamnée aux dépens d’appel et à verser 1 000 euros à la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour contester un taux d’incapacité permanente partielle ?

La procédure pour contester un taux d’incapacité permanente partielle est régie par les dispositions du Code de la sécurité sociale et du Code de procédure civile.

Selon l’article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, « les décisions des organismes de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission médicale de recours amiable ».

Après cette étape, si la contestation n’est pas résolue, l’article 455 du Code de procédure civile stipule que « les conclusions des parties doivent exposer les moyens de fait et de droit sur lesquels elles se fondent ».

Dans le cas présent, la Fondation a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le tribunal judiciaire, ce qui est conforme à la procédure légale.

Quels sont les critères pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle ?

L’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle repose sur plusieurs critères, notamment le barème indicatif d’invalidité et l’avis médical.

L’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale précise que « le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction des séquelles résultant de l’accident ».

De plus, le rapport d’évaluation des séquelles et l’avis du médecin conseil sont des éléments clés dans cette évaluation.

Dans cette affaire, le tribunal a considéré que le taux de 11 % était justifié, en se basant sur ces critères et sur l’absence d’éléments médicaux contraires fournis par la Fondation.

Quelles sont les conséquences d’une décision de justice sur les dépens ?

Les dépens sont les frais de justice qui peuvent être mis à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ».

Dans le cas présent, la Fondation, ayant perdu son instance, a été condamnée aux dépens d’appel.

De plus, l’article 700 du Code de procédure civile permet à la partie gagnante de demander une indemnité pour couvrir les frais non compris dans les dépens, ce qui a également été appliqué ici.

Comment se justifie le montant de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’indemnité prévue par l’article 700 du Code de procédure civile est destinée à couvrir les frais exposés par la partie gagnante.

Cet article précise que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

Dans cette affaire, la caisse a demandé une indemnité de 1 000 euros, qui a été accordée par le tribunal, justifiant ainsi le montant par les frais engagés pour la défense de ses intérêts.

La Fondation, quant à elle, a été déboutée de sa demande d’indemnité sur ce même fondement, ce qui souligne l’importance de la décision de justice.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 24/00454 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WK43

AFFAIRE :

Association [5] [Localité 6]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE FLANDRES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 21/00810

Copies exécutoires délivrées à :

Me Ghislain FREREJACQUES

CPAM DE FLANDRES

Copies certifiées conformes délivrées à :

Association [5] [Localité 6]

CPAM DE FLANDRES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Association [5] [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 153 substitué par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE FLANDRES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme [O] [Y], en vertu d’un pouvoir spécial

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 janvier 2018, la [5] [Localité 6] (la Fondation) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (la caisse), un accident survenu le même jour au préjudice de Mme [B] [F] (la victime), exerçant en qualité d’aide soignante diplômée, qui s’est fait mal à la main droite en voulant retenir une patiente qui était en train de glisser de son lit.

Le certificat médical initial du 16 janvier 2018 fait état d’une ‘tendinite poignet g contusion main g douleur irradiant dans l’avant-bras g’.

Le 30 janvier 2018, la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

La victime a été déclarée consolidée le 8 octobre 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 11 % lui a été reconnu, dont 3 % de coefficient professionnel.

Contestant le taux d’incapacité permanente partielle, la Fondation a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :

– confirmé, dans les rapports employeur-caisse, le taux d’incapacité permanente partielle de 11 % incluant le taux de 3 % pour l’incidence professionnelle attribué à la victime à la suite de la consolidation de son état de santé en date du 8 octobre 2020 en lien avec son accident du travail survenu le 16 janvier 2018 ;

– débouté la Fondation de toutes ses demandes ;

– dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la Fondation aux dépens.

Par déclaration reçue le 19 janvier 2024, la Fondation a interjeté appel.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Fondation demande à la Cour :

– de réformer le jugement entrepris ;

– de juger recevable le recours et l’appel formés par elle ;

– le juger bien fondé ;

à titre principal,

– de ramener le taux d’incapacité opposable de 11 % à 5 % ;

à titre subsidiaire,

– de ramener le taux d’incapacité opposable de 11 % à 8 % ;

en tout état de cause,

– de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La Fondation expose que le médecin conseil a relevé lui-même un état antérieur sans le décrire et sans proposer une répartition des séquelles ; que le taux de 8% doit donc lui être déclaré inopposable.

A titre subsidiaire, elle estime ce taux excessif, certaines lésions ayant été guéries comme l’algodystrophie et les amplitudes articulaires qui sont conservées ; que ne restent plus que les douleurs chroniques et un manque de force du membre supérieur gauche.

Elle ajoute qu’il n’y a aucune limitation articulaire du membre atteint, de surcroît non dominant, que le phénomène douloureux n’est pas objectif, que le manque de force est impossible à vérifier ; qu’au regard du barème indicatif, elle propose un taux de 5 %.

Elle précise que le taux professionnel de 3 % est excessif et déjà englobé dans le taux d’incapacité permanente partielle ; que des témoignages affirment avoir vu la victime se rendre à une salle de fitness et pratiquant des activités physiques régulières, se formant pendant son arrêt maladie pour devenir coach sportif, l’inaptitude n’étant pas démontrée.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :

– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social de Versailles du 27 novembre 2023 ;

– de débouter la Fondation de l’ensemble de ses demandes y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de condamner la Fondation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse affirme que le taux de 8 % est justifié, l’état antérieur décrit dans le rapport du médecin conseil concerne la main et non le coude, ainsi que le taux de 3 % pour le coefficient professionnel, l’avis d’inaptitude étant en lien avec l’accident du travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d’incapacité permanente partielle

C’est par des motifs pertinents et construits, que la Cour adopte, que le tribunal a considéré qu’au regard du barème indicatif d’invalidité, du rapport d’évaluation des séquelles et de l’avis du médecin conseil, le taux d’incapacité permanente partielle de la victime pouvait être fixé à 11 %.

En effet, la caisse a sollicité l’avis de son médecin conseil sur les arguments soulevés par la Fondation et y a répondu point par point, cette dernière n’apportant aucun élément médical à l’appui de sa demande et ne formant aucune demande d’expertise.

La Fondation invoque des capacités sportives de la victime incompatibles avec un taux d’incapacité permanente partielle, mais les pièces justificatives qu’elle produit sont des courriers qu’elle a elle-même écrit et qui ne peuvent être retenus.

Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les demandes accessoires

La Fondation, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne la [5] [Localité 6] aux dépens d’appel ;

Déboute la [5] [Localité 6] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la [5] [Localité 6] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère


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