L’Essentiel :
Exposé des demandesLe patient, faisant l’objet de soins psychiatriques, demande la mainlevée de la mesure d’isolement qui le concerne. L’avocate représentant le patient sollicite également cette mainlevée. En revanche, le ministère public, dont l’avis a été communiqué aux autres parties, demande le maintien de la mesure. Sur le fondLe juge des libertés et de la détention est chargé de contrôler la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète. Il doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. ConclusionLe certificat médical établi ne décrit ni l’existence de troubles mentaux ni la nécessité de la mesure d’isolement. Par conséquent, le tribunal ordonne la mainlevée de l’isolement. |
Exposé des demandesLa personne faisant l’objet de soins psychiatriques, désignée ici comme le patient, demande la mainlevée de la mesure d’isolement qui le concerne. L’avocate représentant le patient sollicite également cette mainlevée. En revanche, le ministère public, dont l’avis a été communiqué aux autres parties, demande le maintien de la mesure. Sur la formeLe tribunal a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi. La procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément aux dispositions légales en vigueur. Sur le fondLe juge des libertés et de la détention est chargé de contrôler la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète, conformément à l’article L3216-1 du code de la santé publique. Il doit également s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental, en vertu de l’article L3211-3 du même code. L’article L 3222-5-1, I du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. Ces mesures ne peuvent être appliquées que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque, après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit être strictement surveillée par des professionnels de santé désignés. Le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le diagnostic ou les soins nécessaires, comme l’indique une décision de la première chambre civile du 27 septembre 2017. ConclusionLe certificat médical établi par un médecin sous le contrôle d’un autre médecin ne décrit ni l’existence de troubles mentaux ni la nécessité de la mesure d’isolement. Par conséquent, le tribunal ordonne la mainlevée de l’isolement. Décision finaleStatuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, le tribunal donne mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont le patient fait l’objet. Les parties sont informées que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification, et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise au greffe de la Cour d’Appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la mainlevée d’une mesure d’isolement en matière de soins psychiatriques ?La mainlevée d’une mesure d’isolement en matière de soins psychiatriques est régie par plusieurs articles du code de la santé publique. En vertu de l’article L3216-1, le juge des libertés et de la détention doit contrôler la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète. Cet article stipule que le juge doit s’assurer que les décisions prises respectent les droits du patient et les procédures légales en vigueur. De plus, l’article L3211-3 impose au juge de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles soient adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient. Cela signifie que toute mesure d’isolement doit être justifiée par l’état de santé du patient et ne peut être appliquée que si elle est réellement nécessaire pour la mise en œuvre du traitement. Quelles sont les exigences relatives à l’isolement et à la contention des patients en hospitalisation complète ?L’article L3222-5-1, I du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours. Ces mesures ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il est stipulé que l’isolement ne peut être appliqué que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Cette décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, assurée par des professionnels de santé désignés à cet effet. Quel est le rôle du juge dans l’évaluation des mesures d’isolement ?Le rôle du juge des libertés et de la détention est limité en ce qui concerne l’évaluation des mesures d’isolement. Il ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour ce qui est de l’évaluation du diagnostic ou des soins nécessaires, comme l’indique la jurisprudence (1ère Civ 27 septembre 2017). Cela signifie que le juge doit se baser sur les éléments fournis par les professionnels de santé, notamment les certificats médicaux, pour prendre sa décision. Dans le cas présent, le certificat médical établi par le Docteur [O] ne décrit ni l’existence de troubles mentaux ni la nécessité de la mesure d’isolement, ce qui justifie la décision de mainlevée. Ainsi, le juge doit s’assurer que toutes les conditions légales sont remplies avant de maintenir ou de lever une mesure d’isolement. |
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail à l’hôpital le 03 Février 2025 pour notification à [W] [N] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 03 Février 2025 à :
– Me Mélody CAHARD-SAUTET
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 03 Février 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 03 Février 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 03 Février 2025
Décision du 03 Février 2025 à 15 H 45
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Avec l’assistance de Mme [C] [V], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des interprètes de la cour d’appel de Rouen
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 23 août 2024 de :
[W] [N]
né le 08 Février 2001 à MAROC ([Localité 1])
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Vu la décision de placement en isolement de [W] [N] prise par le Docteur [H] sous le contrôle du Docteur [B] le 26 janvier 2025 à 20h30.
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du autorisant la poursuite de la mesure à compter du 30 janvier 2025 à 20H30.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 03 Février 2025 à 18H52, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Mélody CAHARD-SAUTET
– au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
– au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
– [W] [N], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
– Me Mélody CAHARD-SAUTET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 3 février 2025.
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Mélody CAHARD-SAUTET demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
Le certificat médical établi par le Docteur [O] sous le contrôle du Docteur [I] le 2 février 2025 à 11H00 ne décrit ni l’existence de troubles mentaux ni la nécessité de la mesure d’isolement.
En conséquence, la mainlevée de l‘isolement sera ordonnée.
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [W] [N] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le greffier Le juge délégué
Laisser un commentaire