L’Essentiel : Monsieur [X] [I], né le 10 octobre 1991, est représenté par Me Joëlle BACOT. Le 13 novembre 2024, le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge des libertés concernant la poursuite de soins psychiatriques non consentis, débutés le 8 novembre. Sa mère, Madame [N] [Y], a également demandé cette mesure en raison d’un risque grave pour son intégrité. Les certificats médicaux révèlent des troubles du comportement et des hallucinations. Le juge a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, considérant la mesure nécessaire et proportionnée. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.
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Identification de la personne concernéeMonsieur [X] [I], né le 10 octobre 1991 à [Localité 5], est représenté par Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de Chartres. Il ne s’est pas présenté lors de l’audience. Saisine du jugeLe Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention le 13 novembre 2024 pour statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [X] [I] a fait l’objet depuis le 8 novembre 2024. Parties intervenantesMadame [N] [Y], mère de Monsieur [X] [I], a été identifiée comme tierce demandeuse de la mesure de soins psychiatriques. Le ministère public a également été impliqué, bien qu’il ait été absent à l’audience. Contexte de l’admissionMonsieur [X] [I] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 8 novembre 2024, à la demande de sa mère, en raison d’une urgence liée à un risque grave pour son intégrité. Cette admission a été fondée sur l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. État de santé de Monsieur [X] [I]Les certificats médicaux indiquent que Monsieur [X] [I] souffre de troubles du comportement, d’hallucinations auditives, et présente une opposition aux soins. Son état nécessite une surveillance médicale constante en hospitalisation complète. Décision du jugeÀ l’issue de l’audience, le juge des libertés et de la détention a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que cette mesure est nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [X] [I]. Ordonnance et appelL’ordonnance rendue par le juge est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. Elle bénéficie de l’exécution provisoire et les éventuels dépens sont à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’admission en soins psychiatriques sans consentement selon le Code de la santé publique ?L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique stipule que, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade à la demande d’un tiers. Cette admission peut se faire sur la base d’un seul certificat médical émanant d’un médecin, éventuellement de l’établissement. Il est important de noter que, dans ce cas, les certificats médicaux requis doivent être établis par deux psychiatres distincts, conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2. Ainsi, l’admission en soins psychiatriques sans consentement repose sur la constatation d’une situation d’urgence et d’un risque grave pour l’intégrité du patient, justifiant une intervention rapide. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de la mesure de soins psychiatriques ?Le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins pour contrôler la mesure de soins psychiatriques dans un délai de 12 jours suivant l’admission. Son rôle est de vérifier la légalité de la mesure, en s’assurant que les certificats médicaux répondent aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de se substituer au médecin dans l’évaluation de l’état mental du patient ou de confronter le contenu des certificats à sa propre appréciation. Le juge doit s’assurer que l’état de santé du patient justifie la poursuite de la mesure de soins, en tenant compte des avis médicaux et des certificats fournis. En cas de nécessité, il peut ordonner le maintien de l’hospitalisation complète si les conditions de santé du patient l’exigent. Quels sont les droits du patient en matière de soins psychiatriques non consentis ?Le Code de la santé publique, notamment à travers l’article L. 3211-1, garantit certains droits aux patients, même en cas de soins psychiatriques non consentis. Le patient a le droit d’être informé de son état de santé et des soins qui lui sont prodigués. Il a également le droit d’être assisté par un avocat, comme cela a été le cas pour Monsieur [X] [I] avec Me Joëlle BACOT. De plus, le patient peut contester la mesure de soins devant le juge des libertés et de la détention, qui doit examiner la légitimité de la mesure. Il est également important de rappeler que l’ordonnance du juge bénéficie de l’exécution provisoire, ce qui signifie que la décision peut être mise en œuvre immédiatement, même en cas d’appel. Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien de l’hospitalisation complète ?La décision de maintenir l’hospitalisation complète a des conséquences significatives pour le patient, notamment en termes de soins et de surveillance médicale. Conformément à l’article L. 3211-12-4, cette décision peut être contestée par le patient ou ses représentants légaux dans un délai de 10 jours. L’appel n’est pas suspensif, sauf si interjeté par le ministère public, ce qui signifie que la mesure de soins peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel. Il est également précisé que les éventuels dépens de la procédure sont à la charge du Trésor public, ce qui allège le fardeau financier pour le patient et sa famille. Ainsi, la décision de maintien de l’hospitalisation complète est prise en tenant compte de l’état de santé du patient et de la nécessité de soins immédiats, tout en respectant ses droits. |
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
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Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00323 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNNJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 19 Novembre 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
– CONTRÔLE A 12 JOURS –
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)
Le :19 Novembre 2024
Notification par mail:
– Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
– le défendeur
– le tiers
Le : 19 Novembre 2024
Notification pat PLEX à :
– l’avocat
Le : 19 Novembre 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le dix neuf Novembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
Monsieur [X] [I]
né le 10 Octobre 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par
Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 4
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] “[8]”
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 18 NOVEMBRE 2024
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Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] “[8]” en date du 13 Novembre 2024, reçue le 13 Novembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [X] [I] a fait l’objet le 08 NOVEMBRE 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
– Monsieur [X] [I]
– Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] “[8]”,
– Madame [N] [Y] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
– Monsieur le procureur de la République
– Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [N] [Y], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 18/11/2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 18 NOVEMBRE 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [I] ,
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Le 13 Novembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] “[8]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [I].
L’audience du 19 Novembre 2024 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [6], [Localité 7], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [X] [I] s’est opposé à se présenter à l’audience.
Me Joëlle BACOT a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
Attendu que Monsieur [I] [X] a été admis le 8 novembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 4] , à la demande d’un tiers, Madame [Y] [N], sa mère, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 8 novembre 2024 ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
N° RG 24/00323 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNNJ
Attendu qu’en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts;
Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission que Monsieur [I] était accompagné par sa mère pour une résurgence de trouble du comportement ; qu’il est apragmatique avec des hallucinations auditives envahissantes ; qu’il dit ne plus sortir de son lit depuis des semaines; qu’il est relevé une opposition aux soins ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures du 11 novembre 2024 , que le médecin conclut que l’état de Monsieur [I] impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
que le médecin expose que le patient présente des troubles du cours de la pensée probablement associés à un syndrome délirant sous jacent ; qu’il est noté une anxiété ; qu’il reste ambivalent aux soins ;
qu’il ressort de l’avis médical d’audition que le patient est envahi d’hallucinations acoustico-verbales qui interfèrent fortement avec son insertion dans la réalité ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [I] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d’atteinte à son intégrité;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [I] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [I] ;
que son maintien sera donc ordonné;
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Joëlle BACOT avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [X] [I] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [X] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [X] [I] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 08 NOVEMBRE 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 3].
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