L’Essentiel : Monsieur [X] [I], né le 10 octobre 1991, est sous soins psychiatriques non consentis depuis le 8 novembre 2024, suite à une demande de sa mère. Le 13 novembre, le Directeur du Centre Hospitalier a saisi le juge des libertés pour statuer sur la poursuite de cette mesure. L’audience a réuni plusieurs parties, dont l’avocat de Monsieur [X], Me Joëlle BACOT. Les certificats médicaux ont confirmé la nécessité d’une hospitalisation complète en raison de troubles du comportement et d’une anxiété persistante. Le juge a décidé de maintenir la mesure, considérant son caractère nécessaire et proportionné. L’ordonnance est susceptible d’appel.
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Identification de la personne sous soinsMonsieur [X] [I], né le 10 octobre 1991 à [Localité 5], est représenté par Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de Chartres. Il est actuellement sous soins psychiatriques non consentis. Saisine du jugeLe 13 novembre 2024, le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [X] [I] fait l’objet depuis le 8 novembre 2024. Parties impliquéesL’audience a vu la présence de plusieurs parties, dont le Directeur du Centre Hospitalier, Madame [N] [Y], qui a demandé la mesure de soins, ainsi que Me Joëlle BACOT, l’avocat de Monsieur [X] [I]. Le ministère public a également donné son avis par écrit. Contexte médicalMonsieur [X] [I] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 8 novembre 2024, à la demande de sa mère, en raison d’une résurgence de troubles du comportement, incluant des hallucinations auditives et une opposition aux soins. Évaluation médicaleDes certificats médicaux ont été présentés, indiquant que l’état de Monsieur [X] [I] nécessitait la poursuite des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Les médecins ont noté des troubles du cours de la pensée et une anxiété persistante, rendant son consentement impossible. Décision du jugeÀ l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que cette mesure était nécessaire et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [X] [I]. Ordonnance et appelL’ordonnance rendue par le juge est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. Elle bénéficie de l’exécution provisoire, et les éventuels dépens sont à la charge du Trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’admission en soins psychiatriques sans consentement selon le Code de la santé publique ?L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique stipule que, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade à la demande d’un tiers. Cette admission peut se faire sur la base d’un seul certificat médical émanant d’un médecin, éventuellement de l’établissement. Il est important de noter que, dans ce cas, les certificats médicaux doivent être établis par deux psychiatres distincts, conformément aux exigences des articles L. 3211-2-2. Ainsi, l’admission en soins psychiatriques sans consentement repose sur la constatation d’une situation d’urgence et d’un risque grave pour l’intégrité du patient, justifiant une intervention rapide. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de la mesure de soins psychiatriques ?Le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins pour contrôler la mesure de soins psychiatriques dans un délai de 12 jours suivant l’admission. Son rôle est de s’assurer que les conditions légales de la mesure sont respectées, notamment en vérifiant la conformité des certificats médicaux. Il ne lui appartient pas de juger de l’état mental du patient ou de se substituer au médecin dans l’évaluation des troubles psychiatriques. L’article L. 3211-12-2 précise que l’audience doit se tenir publiquement, permettant ainsi un contrôle judiciaire de la mesure. Le juge doit s’assurer que la mesure est toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé du patient, en tenant compte des avis médicaux fournis. Quels sont les droits du patient en matière de soins psychiatriques non consentis ?Le patient a des droits fondamentaux même en cas de soins psychiatriques non consentis. L’article L. 3211-1 du Code de la santé publique rappelle que toute personne a droit à des soins appropriés et à un traitement respectueux de sa dignité. Le patient doit être informé des soins qui lui sont administrés et de leur nécessité. De plus, il a le droit d’être assisté par un avocat, comme cela a été le cas pour Monsieur [X] [I], qui a été représenté par Me Joëlle BACOT. Il est également important de noter que le patient peut contester la mesure devant le juge des libertés et de la détention, ce qui garantit un contrôle judiciaire sur la légitimité de la mesure de soins. Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien de la mesure de soins psychiatriques ?La décision de maintien de la mesure de soins psychiatriques a des conséquences significatives pour le patient. Elle implique que le patient continuera à recevoir des soins en hospitalisation complète, ce qui est justifié par l’évaluation de son état de santé. L’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention bénéficie de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même en cas d’appel. L’article 642 du Code de procédure civile précise que l’appel doit être formalisé dans un délai de 10 jours, mais cet appel n’est pas suspensif, sauf si interjeté par le ministère public. Ainsi, le maintien de la mesure de soins psychiatriques assure la protection du patient tout en lui permettant de contester la décision dans un cadre légal. |
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
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Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00323 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNNJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 19 Novembre 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
– CONTRÔLE A 12 JOURS –
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)
Le :19 Novembre 2024
Notification par mail:
– Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
– le défendeur
– le tiers
Le : 19 Novembre 2024
Notification pat PLEX à :
– l’avocat
Le : 19 Novembre 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le dix neuf Novembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
Monsieur [X] [I]
né le 10 Octobre 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par
Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 4
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] “[8]”
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 18 NOVEMBRE 2024
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Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] “[8]” en date du 13 Novembre 2024, reçue le 13 Novembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [X] [I] a fait l’objet le 08 NOVEMBRE 2024,
Vu les avis d’audience adressés à :
– Monsieur [X] [I]
– Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] “[8]”,
– Madame [N] [Y] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
– Monsieur le procureur de la République
– Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [N] [Y], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 18/11/2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 18 NOVEMBRE 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [I] ,
*****
Le 13 Novembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] “[8]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [I].
L’audience du 19 Novembre 2024 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [6], [Localité 7], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [X] [I] s’est opposé à se présenter à l’audience.
Me Joëlle BACOT a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
Attendu que Monsieur [I] [X] a été admis le 8 novembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 4] , à la demande d’un tiers, Madame [Y] [N], sa mère, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 8 novembre 2024 ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
N° RG 24/00323 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNNJ
Attendu qu’en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts;
Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission que Monsieur [I] était accompagné par sa mère pour une résurgence de trouble du comportement ; qu’il est apragmatique avec des hallucinations auditives envahissantes ; qu’il dit ne plus sortir de son lit depuis des semaines; qu’il est relevé une opposition aux soins ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures du 11 novembre 2024 , que le médecin conclut que l’état de Monsieur [I] impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
que le médecin expose que le patient présente des troubles du cours de la pensée probablement associés à un syndrome délirant sous jacent ; qu’il est noté une anxiété ; qu’il reste ambivalent aux soins ;
qu’il ressort de l’avis médical d’audition que le patient est envahi d’hallucinations acoustico-verbales qui interfèrent fortement avec son insertion dans la réalité ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [I] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d’atteinte à son intégrité;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [I] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [I] ;
que son maintien sera donc ordonné;
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Joëlle BACOT avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [X] [I] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [X] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [X] [I] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 08 NOVEMBRE 2024,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 3].
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