Évaluation de la recevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et de prolongation de mesure d’éloignement.

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Évaluation de la recevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et de prolongation de mesure d’éloignement.

L’Essentiel : M. [X] [O], ressortissant soudanais né le 18 janvier 1991, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 3. Le 29 novembre 2024, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité de son appel. Le juge des libertés a prolongé sa rétention de 30 jours. M. [X] [O] a interjeté appel, mais celui-ci a été déclaré manifestement irrecevable. La décision a été prise sans convocation préalable des parties, et l’appel a été rejeté. Un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois suivant la notification.

Identité de l’Appelant

M. [X] [O], en réalité [N] [O], est un ressortissant soudanais né le 18 janvier 1991 à [Localité 1]. Il est actuellement retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 3.

Contexte de la Rétention

Le 29 novembre 2024 à 15h48, M. [X] [O] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Intimé et Procédure

Le préfet de l’Essonne a également été informé le même jour de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience, et l’ordonnance a été rendue de manière contradictoire.

Ordonnance du Juge des Libertés

Le 28 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête recevable et a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de M. [X] [O] pour une durée de 30 jours, à compter de cette date.

Appel et Irrecevabilité

M. [X] [O] a interjeté appel le 29 novembre 2024 à 12h10. Selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Motifs du Rejet

La procédure a été introduite en vertu de l’article L742-4 2° qui ne nécessite pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés rapidement. Les diligences de l’administration ont été établies par le premier juge, et le recours contre l’OQTF n’entrave pas le maintien en rétention.

Décision Finale

L’appel a été rejeté, et il a été ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance.

Notification et Voies de Recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, et au ministère public. Le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la notification.

Q/R juridiques soulevées :

Qui est l’appelant dans cette affaire ?

M. [X] [O], en réalité [N] [O], est un ressortissant soudanais né le 18 janvier 1991 à [Localité 1].

Il est actuellement retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 3.

Quel est le contexte de la rétention de M. [X] [O] ?

Le 29 novembre 2024 à 15h48, M. [X] [O] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Qui a été informé de la procédure d’appel ?

Le préfet de l’Essonne a également été informé le même jour de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel.

Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience, et l’ordonnance a été rendue de manière contradictoire.

Quelle décision a été prise par le juge des libertés ?

Le 28 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête recevable et a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de M. [X] [O] pour une durée de 30 jours, à compter de cette date.

Quand M. [X] [O] a-t-il interjeté appel ?

M. [X] [O] a interjeté appel le 29 novembre 2024 à 12h10.

Selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Quels sont les motifs du rejet de l’appel ?

La procédure a été introduite en vertu de l’article L742-4 2° qui ne nécessite pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés rapidement.

Les diligences de l’administration ont été établies par le premier juge, et le recours contre l’OQTF n’entrave pas le maintien en rétention.

Quelle a été la décision finale concernant l’appel ?

L’appel a été rejeté, et il a été ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance.

Quelles sont les voies de recours disponibles pour M. [X] [O] ?

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, et au ministère public.

Le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la notification.

Quels articles législatifs sont mentionnés dans le texte ?

Les articles mentionnés incluent l’article R 743-11 et l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article L742-4 2° du même code.

Ces articles traitent des procédures d’appel et des conditions de rétention.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2024

(2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05601 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMSH

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 novembre 2024, à 12h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [O] en réalité [N] [O]

né le 18 janvier 1991 à [Localité 1], de nationalité soudanaise

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 29 novembre 2024 à 15h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L’ESSONNE

Informé le 29 novembre 2024 à 15h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 28 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [X] [O] en réalité [N] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du ;

– Vu l’appel interjeté le 29 novembre 2024, à 12h10, par M. [X] [O] en réalité [N] [O] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

D’une part, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (deuxième prolongation) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais ».

D’autre part, les diligences de l’administration ont été établies par le premier juge qui les détaille dans sa motivation.

Enfin, l’introduction d’un recours contre l’OQTF, intenté par Monsieur [X] [O], ne fait pas obstacle au maintien en rétention.

PAR CES MOTIFS

REJETTE la déclaration d’appel

ORDONNE la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 novembre 2024 à 11h38.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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