L’Essentiel : Le 8 décembre 2016, monsieur [V] [W] a subi un accident du travail, entraînant des douleurs à l’épaule gauche, reconnu comme une lésion post-traumatique. Sa santé a évolué, et un syndrome dépressif post-traumatique a été diagnostiqué le 15 décembre 2017. En 2020, il a demandé la prise en charge d’une rechute, mais la caisse a refusé, arguant qu’il n’y avait pas de lien direct avec l’accident. Monsieur [V] [W] a contesté cette décision, entraînant une expertise qui a confirmé le refus. Le tribunal a ordonné une nouvelle expertise pour évaluer le lien entre ses troubles et l’accident.
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Accident du travail et premières lésionsLe 8 décembre 2016, monsieur [V] [W] a subi un accident du travail entraînant des douleurs à l’épaule gauche, reconnu comme une lésion post-traumatique. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Évolution de l’état de santéLe 15 décembre 2017, l’assuré a développé un syndrome dépressif post-traumatique, également pris en charge par la caisse. Après une expertise médicale, son état a été déclaré consolidé le 28 février 2019, avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 6% en raison de séquelles physiques et psychologiques. Demande de prise en charge de la rechuteLe 10 août 2020, monsieur [V] [W] a sollicité la prise en charge d’une rechute, signalant des troubles psychiques aggravés, notamment des troubles du sommeil et des reviviscences liées à son ancien emploi. La caisse a refusé cette demande par courrier du 14 septembre 2019. Contestation et expertise techniqueMonsieur [V] [W] a contesté le refus, entraînant une expertise technique par le professeur [I], qui a conclu qu’il n’y avait pas de lien direct entre l’accident de 2016 et les troubles déclarés en 2020. La caisse a confirmé son refus le 21 janvier 2021, et la commission de recours amiable a également validé cette décision le 23 septembre 2021. Procédure judiciaireLe 6 juin 2021, monsieur [V] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon, demandant une nouvelle expertise et la prise en charge de sa rechute. Il a soutenu que l’expertise précédente contenait des erreurs d’appréciation et que ses troubles psychiques étaient liés à l’accident de 2016. Arguments de la caisse primaire d’assurance maladieLa caisse a demandé le rejet des demandes de monsieur [V] [W], affirmant que seules les rechutes résultant de l’évolution des séquelles de l’accident sont prises en charge. Elle a mis en avant les conclusions de l’expertise technique, qui évoquait un état antérieur évoluant indépendamment de l’accident. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que l’avis du professeur [I] était insuffisamment clair et précis. Il a ordonné une nouvelle expertise médicale pour évaluer l’état de santé de monsieur [V] [W] et déterminer si les symptômes de rechute étaient en lien direct avec l’accident de 2016. Les frais d’expertise seront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel accident a subi monsieur [V] [W] et quand ?Monsieur [V] [W] a subi un accident du travail le 8 décembre 2016, entraînant des douleurs à l’épaule gauche, reconnu comme une lésion post-traumatique. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Quel a été l’évolution de l’état de santé de monsieur [V] [W] ?Le 15 décembre 2017, l’assuré a développé un syndrome dépressif post-traumatique, également pris en charge par la caisse. Son état a été déclaré consolidé le 28 février 2019, avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 6% en raison de séquelles physiques et psychologiques. Quand monsieur [V] [W] a-t-il demandé la prise en charge d’une rechute ?Monsieur [V] [W] a sollicité la prise en charge d’une rechute le 10 août 2020, signalant des troubles psychiques aggravés, notamment des troubles du sommeil et des reviviscences liées à son ancien emploi. La caisse a refusé cette demande par courrier du 14 septembre 2019. Quelle a été la réponse de la caisse à la contestation de monsieur [V] [W] ?Après la contestation de monsieur [V] [W], une expertise technique a été réalisée par le professeur [I], qui a conclu qu’il n’y avait pas de lien direct entre l’accident de 2016 et les troubles déclarés en 2020. La caisse a confirmé son refus le 21 janvier 2021, et la commission de recours amiable a validé cette décision le 23 septembre 2021. Quelle action a entrepris monsieur [V] [W] après le refus de la caisse ?Le 6 juin 2021, monsieur [V] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon, demandant une nouvelle expertise et la prise en charge de sa rechute. Il a soutenu que l’expertise précédente contenait des erreurs d’appréciation et que ses troubles psychiques étaient liés à l’accident de 2016. Quels arguments a avancés la caisse primaire d’assurance maladie ?La caisse a demandé le rejet des demandes de monsieur [V] [W], affirmant que seules les rechutes résultant de l’évolution des séquelles de l’accident sont prises en charge. Elle a mis en avant les conclusions de l’expertise technique, qui évoquait un état antérieur évoluant indépendamment de l’accident. Quelle a été la décision du tribunal concernant l’expertise ?Le tribunal a jugé que l’avis du professeur [I] était insuffisamment clair et précis. Il a ordonné une nouvelle expertise médicale pour évaluer l’état de santé de monsieur [V] [W] et déterminer si les symptômes de rechute étaient en lien direct avec l’accident de 2016. Les frais d’expertise seront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie. Quels articles du code de la sécurité sociale sont mentionnés dans la décision ?En application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime donnent lieu à une procédure d’expertise médicale. L’article L.141-2 prévoit que l’avis technique de l’expert s’impose à l’intéressé comme à la caisse, et le juge peut ordonner une nouvelle expertise si l’avis est insuffisamment clair. Comment est définie la rechute selon le code de la sécurité sociale ?Selon l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est constituée par toute aggravation de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Cette aggravation peut n’être que temporaire et il n’est pas nécessaire qu’elle entraîne une aggravation du taux d’incapacité permanente. Quelles sont les implications de la rechute pour l’assuré ?La rechute implique la survenance d’un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime et ne saurait résulter de manifestations de gène liées aux seules séquelles douloureuses habituelles de l’accident. Il appartient à l’assuré de prouver qu’il existe un lien direct et unique entre l’aggravation de son état et l’accident du travail. Quelles conclusions le tribunal a-t-il tirées concernant l’état antérieur de monsieur [V] [W] ?Le tribunal a relevé que le professeur [I] évoque un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte à l’origine de la rechute déclarée. Cela suppose que monsieur [V] [W] aurait déjà développé une pathologie psychique avant l’accident du travail du 8 décembre 2016. Quelle a été la décision finale du tribunal concernant la demande de monsieur [V] [W] ?Le tribunal a décidé de faire droit à la demande de monsieur [V] [W] et a ordonné une nouvelle expertise technique. Celle-ci sera confiée à un expert psychiatre, et les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 NOVEMBRE 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 18 septembre 2024
Décision contradictoire, rendue avant dire droit par le même magistrat, dont le délibéré initialement prévu au 14 novembre 2024 a été prorogé au 27 novembre 2024
Monsieur [V] [W] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01274 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V5LP
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W]
Demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 4]
Représentée par Madame [C] [L], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [V] [W]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 8 décembre 2016, monsieur [V] [W] a été victime d’un accident du travail à la suite duquel les lésions suivantes ont été constatées : » douleur épaule gauche post traumatique « .
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 décembre 2017, l’assuré a présenté une nouvelle lésion désignée » syndrome dépressif post traumatique « , prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Après une expertise médicale technique, l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 28 février 2019.
Le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 6% au titre des séquelles suivantes : » limitation des mouvements de l’épaule gauche côté non dominant – syndrome de stress post traumatique sur état antérieur en maladie non indemnisable « .
Monsieur [V] [W] a sollicité la prise en charge d’une rechute selon certificat médical du 10 août 2020, faisant état de » PTSD suite accident du travail avec dépression et troubles anxieux dans les suites, actuellement troubles du sommeil majeurs, reviviscences des difficultés vécues au travail, appréhension dans le cadre du travail actuel » avec prescription d’un arrêt de travail.
Par courrier du 14 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [V] [W] un refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [V] [W] a contesté cette décision et la caisse primaire d’assurance maladie a diligenté une expertise technique confiée au professeur [I], qui a conclu le 24 décembre 2020 qu’ “il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 8 décembre 2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 10 août 2020. L’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et des soins pour environ six mois”.
Par courrier du 21 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a donc confirmé le refus de prise en charge de la rechute.
Monsieur [V] [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui a confirmé la décision de refus de prise en charge le 23 septembre 2021.
Par requête du 6 juin 2021, réceptionnée par le greffe le 10 juin 2021, monsieur [V] [W] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 18 septembre 2024, monsieur [V] [W] demande au tribunal, avant dire droit, d’ordonner une nouvelle expertise technique et, sur le fond, d’ordonner la prise en charge de la rechute du 13 août 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il soutient que lors de l’expertise technique, le professeur [I] a commis une erreur manifeste d’appréciation allant à l’encontre des avis médicaux qui, dès 2018, ont reconnu que ses troubles psychiques trouvent leur origine dans les conditions de travail ayant mené à l’accident du 8 décembre 2016, aggravé par des difficultés financières importantes postérieures à cet événement, en lien avec son licenciement.
Sur l’état antérieur allégué par la caisse, il rappelle que lorsque l’accident du travail révèle ou aggrave une pathologie préexistante, cette pathologie devient indemnisable au titre de l’accident du travail. Il fait valoir que même si un terrain psychologique sensible préexistait, c’est bien l’accident du 8 décembre 2016 qui a déclenché ou aggravé son état dépressif.
Sur les raisons de sa rechute, il expose que son état de santé psychique s’est dégradé lors de la reprise d’une activité professionnelle l’exposant à nouveau à l’environnement des ateliers industriels, à l’origine de blocages psychiques importants, tels que des troubles anxieux et des réminiscences liées à son ancien emploi au sein de la [3].
Aux termes de ses observations écrites et soutenues oralement lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter monsieur [V] [W] de ses demandes.
Elle rappelle que seules sont prises en charge les rechutes provenant de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident, sans l’interférence d’un autre événement extérieur. Elle se réfère aux conclusions claires et précises de l’expertise technique, qui fait référence à un état antérieur dépressif évoluant pour son propre compte.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
En application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, (…) donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions prévues par décret en Conseil d’état, codifiées aux articles R.141-1 et suivants du même code.
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2022, prévoit que l’avis technique de l’expert pris dans les conditions susvisées s’impose à l’intéressé comme à la caisse et que le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise s’il considère que l’avis de l’expert est insuffisamment clair et précis.
Selon l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est constituée par toute aggravation de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure et qui nécessite un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
Cette aggravation peut n’être que temporaire et il n’est pas nécessaire que la rechute entraîne une aggravation du taux d’incapacité permanente.
La rechute implique la survenance d’un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime et ne saurait résulter de manifestations de gène liées aux seules séquelles douloureuses habituelles de l’accident ou de la maladie, ni de l’aggravation de l’état de santé imputable pour partie à un état pathologique antérieur.
Il appartient à l’assuré de prouver qu’il existe un lien direct et unique entre l’aggravation de son état et l’accident du travail.
En l’espèce, il est acquis aux débats que l’accident du travail du 8 décembre 2016 a initialement provoqué des lésions corporelles à l’épaule gauche, puis qu’un trouble anxiodépressif a dans un second temps été imputé à cet accident et pris en charge, à titre de nouvelle lésion, au titre de la législation professionnelle.
La rechute concerne l’aggravation de l’état de santé psychique de l’assuré à compter du 10 août 2020, après la consolidation qui en avait été fixée le 28 février 2019.
Le tribunal relève que dans son rapport d’expertise, le professeur [I] évoque un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte à l’origine de la rechute déclarée, ce qui suppose donc que monsieur [V] [W] aurait déjà développé une pathologie psychique avant l’accident du travail du 8 décembre 2016, accident qui aurait réactivé ou aggravé cet état antérieur.
Il évoque notamment le fait que » Monsieur [W] a fait deux tentatives de suicide, suite à des pressions subies au travail, l’une par défenestration du quatrième étage, l’autre par prise médicamenteuse « , sans préciser si ces événements sont antérieurs ou postérieurs à l’accident du travail du 8 décembre 2016 et constituent des manifestations de l’état antérieur qu’il évoque.
Il ne précise pas davantage les documents médicaux sur lesquels il se fonde pour justifier de cet état antérieur, ni des éléments qui, selon lui, excluent le lien direct et unique entre l’aggravation de l’état de l’assuré et l’accident du travail et permettent ainsi de considérer que cet état antérieur évolue pour son propre compte à partir du 10 août 2020.
En conséquence, le tribunal considère que l’avis technique rendu par le professeur [I] est insuffisamment complet, clair et précis.
Il sera donc fait droit à la demande de monsieur [V] [W] et une nouvelle expertise technique sera ordonnée en application de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale.
Celle-ci sera confiée à un expert psychiatre compte tenu de la nature des lésions visées par le certificat de rechute.
Les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue avant dire droit :
Vu les articles L.141-1, L.141-2 et les articles R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
ORDONNE une expertise médicale de monsieur [V] [W] ;
DESIGNE pour y procéder le docteur [O] [F], domicilié [Adresse 2] avec pour mission, après avoir procédé à l’examen de monsieur [V] [W] et pris connaissance de l’intégralité de son dossier médical, de :
– Décrire l’état de santé de monsieur [V] [W] à la suite de l’accident du 8 décembre 2016 déclaré consolidé le 28 février 2019 ;
– Dire si, à la date du 10 août 2020, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l’état de l’assuré en lien direct et exclusif avec l’accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 28 février 2019 ;
– Dans l’affirmative, dire si à la date du 10 août 2020, les symptômes traduisant une aggravation de l’état depuis la consolidation justifiaient une incapacité temporaire de travail et/ ou un traitement médical;
– Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail ou des soins ;
INVITE monsieur [V] [W] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à transmettre tous éléments médicaux utiles à l’expert ;
DIT que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ;
DIT que les parties seront reconvoquées par le greffe après dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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