L’Essentiel : Monsieur [C] [P] a contesté le taux d’incapacité permanente partielle de 6% fixé par la CPAM du Rhône, suite à un accident de travail survenu le 16 février 2020. Lors de l’audience du 26 septembre 2024, il a soutenu que ce taux était insuffisant, en raison de son statut de rugbyman professionnel et de l’impact de ses séquelles sur sa performance. La CPAM a défendu sa décision, arguant que l’évaluation médicale ne justifiait pas un taux supérieur. Après consultation médicale, le tribunal a confirmé le taux de 6% et rejeté la demande de correctif socio-professionnel, en l’absence de preuves de préjudice.
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Contexte de l’affaireMonsieur [C] [P] a contesté une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable, qui avait confirmé une décision de la CPAM du Rhône fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 6%. Cette décision faisait suite à un accident du travail survenu le 16 février 2020, dont les séquelles ont été évaluées par un médecin conseil. Arguments de Monsieur [C] [P]Lors de l’audience publique du 26 septembre 2024, Monsieur [C] [P] a exprimé son désaccord avec le taux de 6%, qu’il juge insuffisant au regard de ses séquelles. Il a souligné que, en tant que rugbyman professionnel, son état physique était plus affecté que celui d’un individu non sportif. Il a également demandé un taux socio-professionnel supplémentaire, arguant que ses séquelles avaient un impact sur sa performance et sa rémunération. Position de la CPAM du RhôneLa CPAM du Rhône, représentée par Monsieur [Z], a défendu le taux de 6% attribué à Monsieur [C] [P], en précisant que la flexion de son genou était de 120° en passif, ce qui ne justifiait pas un taux supérieur selon le barème. Concernant la demande de correctif socio-professionnel, la caisse a souligné que Monsieur [C] [P] ne prouvait pas de perte d’emploi ou de préjudice économique. Consultation médicale ordonnéeLe tribunal a ordonné une consultation médicale pour évaluer la situation de Monsieur [C] [P]. Le médecin consultant a confirmé que le taux de 6% était justifié, ne trouvant pas d’arguments médicaux pour une augmentation. Les conclusions de cette consultation ont été intégrées au dossier. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré le recours de Monsieur [C] [P] recevable et a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 6%. Il a également rejeté la demande de correctif socio-professionnel, notant l’absence de preuves d’un préjudice professionnel distinct. L’exécution provisoire a été ordonnée en raison de l’ancienneté du litige. |
Q/R juridiques soulevées :
1. Quelle est la nature des obligations contractuelles entre la BNP PARIBAS et Madame [H] [V] ?La relation entre la BNP PARIBAS et Madame [H] [V] est régie par un contrat de prêt personnel, conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil. L’article 1103 du Code civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les termes du contrat qu’elles ont signé. De plus, l’article 1104 précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Cela impose une obligation de loyauté et de transparence dans l’exécution des engagements contractuels. Dans cette affaire, Madame [H] [V] a souscrit un prêt personnel d’un montant de 30 000 € avec un taux d’intérêt de 2,5 %, remboursable en 86 mensualités. Les mensualités n’ayant pas été régularisées depuis le 4 janvier 2023, la BNP PARIBAS a légitimement engagé une procédure pour obtenir le recouvrement des sommes dues. 2. Quelles sont les conséquences de la non-comparution de Madame [H] [V] ?La non-comparution de Madame [H] [V] a des conséquences juridiques importantes, notamment en vertu de l’article 472 du Code de procédure civile. Cet article dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». Cela signifie que le juge peut rendre une décision même en l’absence du défendeur. Cependant, le juge doit s’assurer que la demande est recevable, régulière et bien fondée. Dans ce cas, la BNP PARIBAS a fourni des preuves suffisantes pour justifier sa demande, notamment des documents relatifs au contrat de prêt. Ainsi, la décision du juge de condamner Madame [H] [V] à payer les sommes dues est fondée sur les éléments présentés par la BNP PARIBAS, malgré l’absence de la défenderesse. 3. Quelles sont les modalités de calcul des intérêts et de leur capitalisation ?Les modalités de calcul des intérêts et de leur capitalisation sont régies par l’article 1343-2 du Code civil. Cet article stipule que « les intérêts échus peuvent être capitalisés, c’est-à-dire ajoutés au capital, si les parties en conviennent ». Dans le cas présent, la BNP PARIBAS a demandé la capitalisation des intérêts dus. Les intérêts au taux conventionnel de 2,5 % sont calculés à partir de la date d’assignation, soit le 4 mars 2024, et seront ajoutés au capital initial de la dette. Il est important de noter que la capitalisation des intérêts permet à la créance de croître, augmentant ainsi le montant total dû par le débiteur. 4. Quelles sont les implications des frais irrépétibles et des dépens dans cette affaire ?Les frais irrépétibles et les dépens sont régis par les articles 700 et 696 du Code de procédure civile. L’article 700 dispose que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Cependant, dans cette affaire, le juge a débouté la BNP PARIBAS de sa demande de frais irrépétibles, n’ayant pas trouvé de justification équitable. En ce qui concerne les dépens, l’article 696 précise que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Ainsi, Madame [H] [V] a été condamnée à payer les entiers dépens, ce qui inclut tous les frais liés à la procédure. Ces dispositions visent à garantir que la partie qui a engagé des frais pour faire valoir ses droits soit indemnisée, tout en évitant des abus dans la demande de remboursement de frais. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 26 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 26 septembre 2024
Requête n° : N° RG 23/00026 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XQFP
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Maître SABOUNJI Laurent, avocat au barreau de TOULOUSE
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Z] [N], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maéva GIANNONE, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [P]
CPAM DU RHONE
Me Laurent SABOUNJI
Une copie certifiée conforme au dossier
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/11/2022, Monsieur [C] [P] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 18/05/2022, et qui a fixé à 6% le taux d’incapacité permanente partielle suite à un accident du travail du 16/02/2020 consolidé le 18/01/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « séquelles d’une entorse grave du genou gauche chez un rugbyman professionnel avec réparation chirurgicale du ligament croisé antérieur, ligament croisé et du plan médial, à type de limitation modérée de la flexion en fin de course, gène persistante dans certaines positions, déverrouillage matinal, sur un genou stable ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 26/09/2024.
À cette date, en audience publique :
– Monsieur [C] [P] était présent assisté de son conseil Me SABOUNJI. Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 6% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il explique que le minimum du barème pour une limitation des mouvements du genou en flexion au-delà de 110° est de 5%, qu’il s’agit d’un taux de base moyen, et qui n’est pas adapté à la situation de Monsieur [P], joueur de rugby professionnel, en troisième ligne, et dont l’état physique se trouve affecté plus fortement que pour un individu qui n’exerce pas d’activité sportive.
Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 3 ou 4%. Il soutient que les séquelles persistantes ont un impact dans l’exercice de son métier, avec une perte de puissance, perte de vitesse de course, et ainsi une perte d’évolution professionnelle, et une baisse de salaires conséquente.
– La CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [Z]. Elle précise que l’assuré a une flexion du genou de 120° en passif, et que le barème ne prévoit pas de taux dans ce cas (taux de 5% quand la flexion est inférieure à 110°). Un taux de 6% lui a néanmoins été attribué.
Sur le taux socio professionnel, la caisse sollicite le rejet de la demande de l’assuré et fait valoir que selon une jurisprudence constante, l’intéressé doit justifier pour d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique pour prétendre à un correctif socio professionnel, et qu’en l’espèce Monsieur [P] ne démontre pas une incidence professionnelle (pas de licenciement ni d’avis d’inaptitude) et qu’en outre, il continue d’exercer en tant que joueur.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [O] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [P], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/11/2024.
– Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [C] [P] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 23/05/2022, réceptionné le 30/05/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 16/11/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [O] [Y], médecin consultant, relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une légère limitation de la flexion du genou (120° en passif). Le barème UCANSS prévoit un taux de 5% pour une flexion qui ne peut s’effectuer au-delà de 110°. Il note également une distance talon-fesse de 21cm à droite contre 24 cm à gauche, un accroupissement incomplet en fin de course. Pas de dérobement, ni de choc rotulien.
Le médecin consultant observe que le médecin conseil a attribué un taux de 6% compte tenu de l’absence de stabilité, une gêne persistante dans certaines positions, et un déverrouillage matinal.
Il ne relève aucun argument médical pour augmenter le taux attribué.
Compte tenu de ces éléments, il en conclut que le taux de 6% est justifié et qu’il n’y a pas lieu de majorer ce taux.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 6% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que » Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d ‘après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité « .
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [C] [P] occupait un poste de rugbyman professionnel depuis 2018. A la date de consolidation, le médecin conseil constate qu’il a repris l’entraînement et les matchs et qu’il travaille également à son compte dans le bâtiment (démolition). Il a donc repris le même poste, sans restriction particulière du médecin du travail.
Le requérant ne justifie d’aucun élément d’inaptitude résultant de manière directe et certaine de son accident de travail ni d’une perte d’emploi.
Le requérant soutient avoir subi une perte financière et économique mais ne le justifie pas. En effet aucun élément sur sa situation financière antérieure et postérieure à l’accident de travail n’est versé.
En conséquence en l’absence d’élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [C] [P].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
– DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [C] [P] ;
– CONFIRME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 18/05/2022 et MAINTIENT à 6% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [P] suite à son accident de travail du 16/02/2020 consolidé le 18/01/2021;
– REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;
– ORDONNE l’exécution provisoire ;
– RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
– DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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