L’Essentiel : Une mère a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon par une lettre recommandée en date du 22 octobre 2024, suite à un recours administratif préalable obligatoire concernant la décision de la MDMPH relative à son fils, un élève handicapé. La MDMPH avait attribué à l’élève une Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %. Lors de l’audience, la mère a décrit les difficultés de son fils, qui est non verbal. Le tribunal a finalement requalifié le taux d’incapacité à 80 % ou plus et a accordé un complément de l’AEEH.
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Contexte de la SaisineMadame [X] [C] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon par une lettre recommandée en date du 22 octobre 2024. Cette démarche fait suite à un recours administratif préalable obligatoire concernant la décision de la MDMPH de [Localité 3] du 31 juillet 2024, relative à son fils [I]. Décisions de la MDMPHLa MDMPH a attribué à [I] une Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %, valable du 1er février 2024 au 28 février 2026. De plus, elle a accordé deux compléments de l’AEEH pour des périodes spécifiques. Audience et ComparutionLe tribunal a convoqué les parties pour une audience le 22 janvier 2025, en chambre du conseil. Madame [X] et son fils [I] ont comparu, tandis que la MDMPH n’était pas représentée. État de Santé et Besoins de [I]Madame [X] a décrit les difficultés de son fils, qui est non verbal et souffre de troubles du sommeil et d’oralité. Elle a mentionné qu'[I] bénéficie de 18 heures d’AESH par semaine et qu’elle est son aidante à temps plein. Elle a également évoqué les démarches entreprises pour améliorer son autonomie, notamment l’attente d’un SESSAD et la recherche d’une orthophoniste. Consultation MédicaleEn raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale pour [I], réalisée par le Docteur [T] [N]. Les conclusions de cette consultation ont été présentées oralement lors de l’audience, permettant à Madame [X] de formuler des observations. Décision du TribunalLe tribunal a rendu son jugement le 31 janvier 2025, déclarant recevable le recours de Madame [X] et requalifiant le taux d’incapacité de [I] à 80 % ou plus. Il a accordé le complément de 4ème catégorie de l’AEEH pour la période du 1er mai 2024 au 28 février 2026, ordonnant également l’exécution provisoire de cette décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité du recours présenté par la mère au nom de son fils ?Le tribunal a déclaré recevable en la forme le recours présenté par la mère au nom de son fils, conformément aux dispositions de l’article R 142-10-3 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que : « Le recours administratif préalable obligatoire est un préalable à tout recours contentieux. Il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. » Dans ce cas, la mère a bien exercé ce recours avant de saisir le tribunal, respectant ainsi les délais impartis. De plus, le tribunal a confirmé que le recours était formé dans les règles, ce qui a permis d’entrer dans le fond du litige. Comment le tribunal a-t-il évalué le taux d’incapacité de l’enfant ?Le tribunal a constaté que le taux d’incapacité présenté par l’enfant était supérieur ou égal à 80 %. Cette évaluation a été réalisée à la suite d’une consultation médicale ordonnée par le tribunal, conformément aux articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale. L’article R 142-16 précise que : « Le tribunal peut ordonner une expertise médicale pour évaluer l’état de santé de la personne concernée, afin de déterminer le taux d’incapacité. » Le médecin consultant a alors exposé ses conclusions, permettant au tribunal de se prononcer sur le taux d’incapacité de l’enfant. Cette évaluation est cruciale pour déterminer les droits à l’Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) et ses compléments. Quelles sont les implications de l’ordonnance d’exécution provisoire ?Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision, ce qui signifie que les effets de la décision sont applicables immédiatement, même en cas d’appel. L’article 514 du Code de procédure civile stipule que : « L’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge, même en matière gracieuse, lorsque l’urgence le justifie. » Dans ce cas, l’urgence est justifiée par la situation de l’enfant et les besoins immédiats de sa mère pour assurer son éducation et son bien-être. Cette mesure permet à la mère de bénéficier rapidement des droits reconnus par le tribunal, sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Qui supporte les frais de consultation médicale ordonnée par le tribunal ?Le tribunal a rappelé que, conformément à l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. Cet article précise que : « Les frais engagés pour les consultations médicales ordonnées par le juge dans le cadre d’une procédure sont pris en charge par l’assurance maladie. » Cela signifie que la mère n’aura pas à supporter ces frais, ce qui allège sa charge financière dans le cadre de la procédure. Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice et à permettre aux familles de faire valoir leurs droits sans être pénalisées par des coûts supplémentaires. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 22 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/03272 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z52Z
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [C] [X]
née le 29 Juin 1987 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [I] [X]
né le 01 Avril 2019
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [X]
MDMPH [Localité 3]
Une copie certifiée conforme au dossier
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 22/10/2024, Madame [X] [C] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 3] du 31/07/2024 prise à l’égard de son fils [I] qui a notamment attribué :
– une Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % valable du 01/02/2024 au 28/02/2026,
– le complément 4 de l’Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) du 01/02/2024 au 30/04/2024,
– le complément 2 de l’Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) du 01/05/2024 au 28/02/2026.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 22/01/2025.
En vertu des dispositions de l’article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
– Madame [X] [C] et son fils [I] ont comparu.
– [I] est né le 01/04/2019. Il a 5 ans et demi. Il est non verbal.
– Madame [X] explique qu'[I] est scolarisé en moyenne section ; il est non verbal. Il a d’importants troubles du sommeil, de l’oralité et il mange sans gluten. Il a 18 heures d’AESH plus 4 heures pour les temps méridiens. Elle est l’aidante de son fils 24 h/24. Elle s’occupe des rendez-vous et se tient disponible en cas d’absence de l’AESH. Il n’y a pas d’autre orientation envisagée à ce jour. Grâce au dispositif POP, elle a été accompagnée pendant 18 mois et une éducatrice a mis en place des aménagements à l’école. La méthode ABA et la méthode TEACCH ont été mises en place à l’école. Elle est en attente pour le SESSAD depuis trois ans. Elle cherche une orthophoniste depuis six mois. Elle ne pouvait plus payer la psychomotricité. Elle veut tout mettre en place afin que son fils devienne autonome. Les professionnels disent qu’il a des capacités. Il a besoin d’un chiropracteur pour l’hypotonie de sa mâchoire. Elle a perdu un an car la MDPH ne lui a pas donné d’aides. Elle ne peut pas travailler. Elle était RH comptable dans une société d’aide à domicile. Elle ne peut pas inscrire [I] au centre aéré. Elle demande le complément 6. Elle a déposé une demande pour le renouvellement de l’AESH.
– La MDMPH de [Localité 3] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [I] confiée au Docteur [T] [N], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [X] [C] qui a pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
– DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [X] [C] pour son fils [I] ;
– DIT que le taux d’incapacité présenté par [I] est supérieur ou égal à 80 % ;
– ACCORDE le complément de 4ème catégorie du complément de l’AEEH à Madame [X] [C] pour son fils [I] du 01/05/2024 au 28/02/2026.
– ORDONNE l’exécution provisoire.
– RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
– DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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