Évaluation des droits à l’éducation d’un enfant en situation de handicap

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Évaluation des droits à l’éducation d’un enfant en situation de handicap

L’Essentiel : Une mère a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon par une lettre recommandée en date du 22 octobre 2024, suite à un recours administratif préalable obligatoire concernant la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDMPH) relative à son fils, un enfant de 5 ans et demi, non verbal. Lors de l’audience, la mère a exposé les difficultés rencontrées par son fils, notamment des troubles du sommeil. La MDMPH n’étant pas présente, le tribunal a ordonné une consultation médicale. Le 31 janvier 2025, le tribunal a déclaré recevable le recours et a accordé un complément de l’Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé.

Contexte de la Saisine

Madame [X] [C] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon par une lettre recommandée en date du 22 octobre 2024. Cette démarche fait suite à un recours administratif préalable obligatoire concernant la décision de la MDMPH de [Localité 3] du 31 juillet 2024, relative à son fils [I]. La décision contestée a attribué à [I] une Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %.

Les Détails de l’Allocation

L’AEEH accordée à [I] est valable du 1er février 2024 au 28 février 2026. En outre, le complément 4 de l’AEEH a été attribué du 1er février 2024 au 30 avril 2024, et le complément 2 du 1er mai 2024 au 28 février 2026. Le greffe a convoqué les parties pour une audience prévue le 22 janvier 2025, conformément aux dispositions légales.

Comparution et État de l’Enfant

Lors de l’audience, Madame [X] et son fils [I], âgé de 5 ans et demi et non verbal, ont comparu. Elle a exposé les difficultés rencontrées par [I], notamment des troubles du sommeil et des besoins spécifiques en matière d’éducation. Elle a également mentionné son rôle d’aidante et les aménagements mis en place à l’école, ainsi que ses efforts pour trouver des professionnels de santé.

Absence de la MDMPH

La MDMPH de [Localité 3] n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale pour [I], confiée à un médecin désigné, conformément aux articles du Code de la sécurité sociale.

Consultation Médicale et Conclusions

Le médecin consultant a exposé ses conclusions oralement en présence de Madame [X], qui a pu formuler des observations. Après délibération, le tribunal a rendu son jugement le 31 janvier 2025.

Décisions du Tribunal

Le tribunal a déclaré recevable le recours de Madame [X] pour son fils [I]. Il a statué que le taux d’incapacité de [I] est supérieur ou égal à 80 % et a accordé le complément de 4ème catégorie de l’AEEH à Madame [X] pour la période du 1er mai 2024 au 28 février 2026. Le jugement a également ordonné l’exécution provisoire et précisé que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité du recours présenté par la mère au nom de son fils ?

Le tribunal a déclaré recevable en la forme le recours présenté par la mère au nom de son fils, conformément aux dispositions de l’article R 142-10-3 du Code de la sécurité sociale.

Cet article stipule que :

« Le recours administratif préalable obligatoire est un préalable à tout recours contentieux. Il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. »

Dans ce cas, la mère a bien exercé ce recours dans le délai imparti, ce qui a permis au tribunal de considérer son recours comme recevable.

Il est essentiel de respecter cette procédure pour garantir le droit à un recours effectif, notamment dans les affaires touchant aux droits des personnes handicapées.

Quel est le taux d’incapacité reconnu par le tribunal pour le fils de la requérante ?

Le tribunal a reconnu que le taux d’incapacité présenté par le fils de la requérante est supérieur ou égal à 80 %.

Cette décision s’appuie sur les dispositions de l’article R 821-1 du Code de la sécurité sociale, qui précise que :

« L’Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) est attribuée aux enfants présentant un taux d’incapacité d’au moins 50 %. »

En l’espèce, le tribunal a constaté que les éléments médicaux et les témoignages fournis justifiaient un taux d’incapacité supérieur à 80 %, ce qui ouvre droit à des aides supplémentaires.

Cette reconnaissance est cruciale pour l’accès aux droits et aux aides nécessaires pour le soutien des enfants en situation de handicap.

Quelles sont les implications de l’ordonnance d’exécution provisoire ?

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision, ce qui signifie que les effets de la décision sont applicables immédiatement, même en cas d’appel.

Cette mesure est prévue par l’article 514 du Code de procédure civile, qui dispose que :

« L’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge, sauf disposition contraire. Elle est de droit en matière de créances alimentaires. »

Dans ce cas, l’exécution provisoire permet à la mère de bénéficier rapidement des aides financières nécessaires pour le soutien de son fils, sans attendre l’issue d’éventuels recours.

Cette disposition vise à protéger les droits des personnes vulnérables, en leur permettant d’accéder aux ressources nécessaires sans délai.

Qui supporte les frais de consultation médicale ordonnée par le tribunal ?

Le tribunal a rappelé que, conformément à l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Cet article précise que :

« Les frais engagés pour les consultations médicales ordonnées par le juge dans le cadre d’une procédure sont pris en charge par l’assurance maladie. »

Cela signifie que la mère n’aura pas à supporter ces frais, ce qui allège le fardeau financier lié à la procédure.

Cette disposition est essentielle pour garantir l’accès à des expertises médicales nécessaires dans le cadre des litiges relatifs aux droits des personnes handicapées.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 31 Janvier 2025

Minute n° :
Audience du : 22 janvier 2025

Requête n° : N° RG 24/03272 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z52Z

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [C] [X]
née le 29 Juin 1987 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne

partie défenderesse

MDMPH [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [I] [X]
né le 01 Avril 2019
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[C] [X]
MDMPH [Localité 3]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 22/10/2024, Madame [X] [C] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 3] du 31/07/2024 prise à l’égard de son fils [I] qui a notamment attribué :

– une Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % valable du 01/02/2024 au 28/02/2026,
– le complément 4 de l’Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) du 01/02/2024 au 30/04/2024,
– le complément 2 de l’Allocation d’Éducation de l’Élève Handicapé (AEEH) du 01/05/2024 au 28/02/2026.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 22/01/2025.

En vertu des dispositions de l’article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

– Madame [X] [C] et son fils [I] ont comparu.

– [I] est né le 01/04/2019. Il a 5 ans et demi. Il est non verbal.

– Madame [X] explique qu'[I] est scolarisé en moyenne section ; il est non verbal. Il a d’importants troubles du sommeil, de l’oralité et il mange sans gluten. Il a 18 heures d’AESH plus 4 heures pour les temps méridiens. Elle est l’aidante de son fils 24 h/24. Elle s’occupe des rendez-vous et se tient disponible en cas d’absence de l’AESH. Il n’y a pas d’autre orientation envisagée à ce jour. Grâce au dispositif POP, elle a été accompagnée pendant 18 mois et une éducatrice a mis en place des aménagements à l’école. La méthode ABA et la méthode TEACCH ont été mises en place à l’école. Elle est en attente pour le SESSAD depuis trois ans. Elle cherche une orthophoniste depuis six mois. Elle ne pouvait plus payer la psychomotricité. Elle veut tout mettre en place afin que son fils devienne autonome. Les professionnels disent qu’il a des capacités. Il a besoin d’un chiropracteur pour l’hypotonie de sa mâchoire. Elle a perdu un an car la MDPH ne lui a pas donné d’aides. Elle ne peut pas travailler. Elle était RH comptable dans une société d’aide à domicile. Elle ne peut pas inscrire [I] au centre aéré. Elle demande le complément 6. Elle a déposé une demande pour le renouvellement de l’AESH.

– La MDMPH de [Localité 3] n’a pas comparu et n’est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [I] confiée au Docteur [T] [N], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

À l’issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [X] [C] qui a pu formuler des observations.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

– DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [X] [C] pour son fils [I] ;

– DIT que le taux d’incapacité présenté par [I] est supérieur ou égal à 80 % ;

– ACCORDE le complément de 4ème catégorie du complément de l’AEEH à Madame [X] [C] pour son fils [I] du 01/05/2024 au 28/02/2026.

– ORDONNE l’exécution provisoire.

– RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

– DIT n’y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 31/01/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO


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