L’Essentiel : Le 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [G] [I] [H], hospitalisé à l’EPSAN de [Localité 4]. Cette procédure, initiée par la directrice de l’établissement, concernait les mesures de soins psychiatriques. Après avoir pris connaissance des certificats médicaux, le juge a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète, jugée essentielle pour la continuité des soins. Bien qu’une hospitalisation moins contraignante ait été envisagée, l’état de santé du patient a nécessité le maintien de cette mesure. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, avec possibilité d’effet suspensif.
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Contexte de l’affaireLe 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [G] [I] [H], un patient né en 1990 en Afghanistan, actuellement hospitalisé à l’EPSAN de [Localité 4]. Cette procédure a été initiée suite à une requête de la directrice de l’établissement, en lien avec les mesures de soins psychiatriques. Procédure judiciaireLa procédure a été menée conformément aux articles du Code de la Santé Publique, stipulant que l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans un délai précis. Le juge des libertés et de la détention a statué après avoir pris connaissance des certificats médicaux et des décisions administratives relatives à la prise en charge de M. [G] [I] [H]. État de santé du patientM. [G] [I] [H] a été admis à l’hôpital en octobre 2024 en raison de troubles du comportement justifiant une hospitalisation complète. Après une évaluation, le juge a autorisé la poursuite des soins sous cette forme. Cependant, une modification de la prise en charge a été envisagée, permettant une hospitalisation moins contraignante, avant que l’état de santé du patient ne nécessite à nouveau une hospitalisation complète. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [I] [H], considérant que cette mesure était essentielle pour garantir la continuité des soins adaptés à son état. La décision a été prise en tenant compte des avis médicaux et des demandes du patient lui-même. Voies de recoursLa décision du tribunal est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. L’appel peut être formé par le patient ou par le ministère public, ce dernier ayant la possibilité de demander un effet suspensif. Les dépens de la procédure seront à la charge du Trésor Public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire concernant M. [G] [I] [H] ?Le 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [G] [I] [H], un patient né en 1990 en Afghanistan, actuellement hospitalisé à l’EPSAN de [Localité 4]. Cette procédure a été initiée suite à une requête de la directrice de l’établissement, en lien avec les mesures de soins psychiatriques. Comment s’est déroulée la procédure judiciaire ?La procédure a été menée conformément aux articles du Code de la Santé Publique, stipulant que l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans un délai précis. Le juge des libertés et de la détention a statué après avoir pris connaissance des certificats médicaux et des décisions administratives relatives à la prise en charge de M. [G] [I] [H]. Quel était l’état de santé de M. [G] [I] [H] lors de son admission ?M. [G] [I] [H] a été admis à l’hôpital en octobre 2024 en raison de troubles du comportement justifiant une hospitalisation complète. Après une évaluation, le juge a autorisé la poursuite des soins sous cette forme. Cependant, une modification de la prise en charge a été envisagée, permettant une hospitalisation moins contraignante, avant que l’état de santé du patient ne nécessite à nouveau une hospitalisation complète. Quelle a été la décision du tribunal concernant l’hospitalisation de M. [G] [I] [H] ?Le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [I] [H], considérant que cette mesure était essentielle pour garantir la continuité des soins adaptés à son état. La décision a été prise en tenant compte des avis médicaux et des demandes du patient lui-même. Quelles sont les voies de recours possibles suite à la décision du tribunal ?La décision du tribunal est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. L’appel peut être formé par le patient ou par le ministère public, ce dernier ayant la possibilité de demander un effet suspensif. Les dépens de la procédure seront à la charge du Trésor Public. Quels articles du Code de la Santé Publique régissent l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Comment la régularité des décisions administratives est-elle contestée ?L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. En l’espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme. Comment le juge évalue-t-il le bien-fondé de l’hospitalisation complète ?Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale. Quelles ont été les décisions prises concernant M. [G] [I] [H] depuis son admission ?Il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 4 octobre 2024, M. [G] [I] [H] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] à la demande du directeur d’établissement, suite à un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques au regard d’un péril imminent (article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique). Par décision du 14 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète. Par décision du directeur d’établissement en date du 29 octobre 2024, M. [G] [I] [H] a été admis à un programme de soins au vu d’un certificat médical du même jour, duquel il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé du patient permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète. Par décision du directeur d’établissement en date du 18 novembre 2024, M. [G] [I] [H] a été réintégré en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical constatant une recrudescence anxieuse et une majoration de l’aboulie – le patient a lui-même demandé son retour à l’hôpital -, et demandant la modification de la forme de la prise en charge du patient. En dernier lieu, l’avis motivé mentionné à l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique relève que l’état de santé du patient nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète. Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état. |
de Strasbourg
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[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
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Tél . 03.88.75.27.40
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 24/01681 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NFV7
Le 27 Novembre 2024
Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 22 Novembre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [G] [I] [H] né le 10 Mars 1990 à [Localité 6] (AFGHANISTAN) demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 18 novembre 2024 ;
Vu le certificat médical en date du mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [G] [I] [H] et la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 29 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [G] [I] [H] et la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 18 novembre 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel du 04 novembre 2024 ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [G] [I] [H] régulièrement convoqué selon convocation avec récépissé, absent, représenté par Me Charlène SANNER, avocat de permanence ;
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 4 octobre 2024, M. [G] [I] [H] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] à la demande du directeur d’établissement, suite à un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques au regard d’un péril imminent (article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique).
Par décision du 14 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision du directeur d’établissement en date du 29 octobre 2024, M. [G] [I] [H] a été admis à un programme de soins au vu d’un certificat médical du même jour, duquel il ressortait que la mesure de soins psychiatriques sans consentement était toujours justifiée, mais que l’évolution de l’état de santé du patient permettait sa prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Par décision du directeur d’établissement en date du 18 novembre 2024, M. [G] [I] [H] a été réintégré en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical constatant une recrudescence anxieuse et une majoration de l’aboulie – le patient a lui-même demandé son retour à l’hôpital -, et demandant la modification de la forme de la prise en charge du patient.
En dernier lieu, l’avis motivé mentionné à l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique relève que l’état de santé du patient nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [I] [H] né le 10 Mars 1990 à [Localité 6] (AFGHANISTAN) ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 27 Novembre 2024 à :
– M. [G] [I] [H], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère Public,
– Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 4]
– Me Charlène SANNER, Conseil de [G] [I] [H]
– UDAF (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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