Évaluation des conditions d’expertise en matière de désordres immobiliers et de préservation des preuves.

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Évaluation des conditions d’expertise en matière de désordres immobiliers et de préservation des preuves.

L’Essentiel : Monsieur [A] [S] a assigné Monsieur [L] [O], Monsieur [P] [V] et Monsieur [T] [R] devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour obtenir la désignation d’un expert concernant des désordres dans sa maison, contiguë à celle de Monsieur [T] [R]. Les défendeurs n’ont pas comparu. Le tribunal a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’attendre la régularisation complète de la citation. Monsieur [A] [S] a justifié sa demande d’expertise en raison d’humidité et de moisissures, et le juge a ordonné une expertise à ses frais, désignant Dr [Y] [Z] pour examiner les lieux et évaluer les travaux nécessaires.

Exposé du Litige

Monsieur [A] [S] a assigné Monsieur [L] [O], Monsieur [P] [V] et Monsieur [T] [R] devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour obtenir la désignation d’un expert concernant des désordres affectant sa maison située à [Adresse 4]. Cette maison est contiguë à la propriété de Monsieur [T] [R], qui est occupée par Monsieur [L] [O] et Monsieur [P] [V]. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience.

Régularité de la Procédure

La procédure vise à établir une mesure d’instruction, et le tribunal a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’attendre le délai de six mois pour la citation de Monsieur [T] [R]. Selon le code de procédure civile, le juge peut ordonner des mesures provisoires pour sauvegarder les droits du demandeur sans attendre la régularisation complète de la citation.

Demande d’Expertise

Monsieur [A] [S] a justifié sa demande d’expertise en raison de l’humidité et des moisissures constatées dans sa maison, suite à une infiltration d’eau. Les recherches de fuite n’ayant pas pu être effectuées dans les appartements voisins, il a été établi qu’il avait un intérêt légitime à obtenir une expertise pour déterminer l’origine des désordres. L’expertise sera à ses frais et il devra également supporter les dépens.

Ordonnance d’Expertise

Le juge a ordonné une expertise, désignant Dr [Y] [Z] pour mener à bien cette mission. L’expert devra examiner les lieux, vérifier les désordres signalés, rechercher leurs causes, et évaluer les installations des appartements voisins. Il devra également chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux problèmes identifiés.

Conditions de l’Expertise

Monsieur [A] [S] devra consigner une somme de 4.000 euros au greffe pour couvrir les frais de l’expert. L’expert organisera des réunions avec les parties et pourra utiliser la plateforme OPALEXE pour les communications. Un pré-rapport sera envoyé aux parties pour recueillir leurs observations avant la rédaction du rapport final, qui devra être déposé au greffe dans un délai déterminé.

Conclusion

Le tribunal a condamné Monsieur [A] [S] aux dépens, et l’ordonnance a été mise à disposition au greffe, marquant ainsi la fin de cette décision judiciaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence des juridictions françaises en matière de divorce et d’autorité parentale ?

La compétence des juridictions françaises en matière de divorce et d’autorité parentale est régie par le Code civil, notamment par les articles 233 et 234.

L’article 233 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux conjointement ». Cela signifie que les époux peuvent initier la procédure de divorce, et que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur cette demande si l’un des époux réside en France.

L’article 234 précise que « le divorce est prononcé par le juge aux affaires familiales ». Cela implique que les questions relatives à l’autorité parentale, aux mesures provisoires et aux obligations alimentaires doivent également être traitées par le même juge, garantissant ainsi une cohérence dans les décisions prises concernant les enfants.

En l’espèce, le juge a déclaré la compétence des juridictions françaises pour statuer sur le divorce et l’autorité parentale, en se fondant sur ces articles.

Quelles sont les modalités de l’autorité parentale conjointe selon le Code civil ?

L’autorité parentale conjointe est régie par les articles 372 et suivants du Code civil.

L’article 372 dispose que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Cela signifie que les deux parents ont des droits égaux et des responsabilités envers leurs enfants, et doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant leur éducation, leur santé et leur bien-être.

L’article 373-2-6 précise que « les parents exercent en commun l’autorité parentale ». Cela implique que les décisions doivent être prises d’un commun accord, et que chaque parent doit être informé des décisions importantes concernant l’enfant.

Dans le cas présent, le jugement a constaté que Madame [V] [T] et Monsieur [N] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants, conformément à ces dispositions.

Comment sont fixées les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants ?

Les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants sont régies par les articles 371-2 et 373-2 du Code civil.

L’article 371-2 stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ». Cela signifie que chaque parent a l’obligation de subvenir aux besoins de ses enfants, même après une séparation.

L’article 373-2 précise que « la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est fixée en fonction des ressources de chacun des parents et des besoins de l’enfant ». Cela implique que le juge doit évaluer les capacités financières des parents ainsi que les besoins spécifiques des enfants pour déterminer le montant de la contribution.

Dans cette affaire, le juge a fixé la contribution à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, en tenant compte des ressources de Monsieur [N] [D] et des besoins des enfants.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux et le nom marital ?

Les conséquences du divorce sur les avantages matrimoniaux et le nom marital sont régies par les articles 264 et 265 du Code civil.

L’article 264 stipule que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». Cela signifie que tous les avantages accordés par l’un des époux à l’autre dans le cadre du mariage sont annulés automatiquement au moment du divorce.

L’article 265 précise que « chacun des époux reprend l’usage de son nom à l’issue du divorce ». Cela implique que les époux ne conservent pas le nom marital après la dissolution du mariage.

Dans le jugement rendu, il a été rappelé que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce, et que les avantages matrimoniaux sont révoqués de plein droit.

Comment sont déterminées les modalités de résidence des enfants après le divorce ?

Les modalités de résidence des enfants après le divorce sont régies par les articles 373-2-6 et 373-2-9 du Code civil.

L’article 373-2-6 stipule que « le juge fixe la résidence de l’enfant en fonction de l’intérêt de celui-ci ». Cela signifie que le juge doit prendre en compte le bien-être de l’enfant pour déterminer où il résidera après la séparation des parents.

L’article 373-2-9 précise que « les parents peuvent convenir d’un mode de résidence alternée ». Cela implique que les parents peuvent décider ensemble de partager la résidence de l’enfant, mais que le juge doit valider cet accord en s’assurant qu’il est dans l’intérêt de l’enfant.

Dans cette affaire, le juge a fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [T] tant que Monsieur [N] [D] réside en France, et a prévu une résidence alternée lorsque Monsieur [N] [D] résidera en Espagne, conformément à ces articles.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/05003 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIJF

MINUTE n° : 2025/ 14

DATE : 08 Janvier 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [A] [S], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 5]
non comparant

Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant

Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 15] (PHILIPPINES)
non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Colette BRUNET-DEBAINES

2 copies expertises
copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 24 mai 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [A] [S] a fait assigner Monsieur [L] [O], Monsieur [P] [V] et Monsieur [T] [R], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, tendant à la désignation d’un expert relativement aux désordres qu’il allègue affectant la maison dont il est propriétaire située [Adresse 4] à [Localité 16], contiguë à la propriété de Monsieur [T] [R], cadastrée section D n° [Cadastre 9], divisé en appartements occupés par Monsieur [L] [O] et Monsieur [P] [V].

Monsieur [L] [O] et Monsieur [P] [V] ont été assignés par actes remis à études et Monsieur [T] [R] a été assigné par acte de transmission à autorité compétente étrangère. Ils n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience.

SUR QUOI

Sur la régularité de la procédure

La présente procédure ayant pour objet principal la mise en place d’une mesure d’instruction, il n’y a pas lieu, s’agissant des conditions de citation de Monsieur [T] [R] d’attendre le délai de 6 mois prévu par l’article 688 du code de procédure civile qui dispose que :
 » La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
(…)
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. »

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Monsieur [A] [S] justifie être propriétaire d’une maison de village à usage d’habitation située [Adresse 4], cadastrée n° [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 7] et [Cadastre 13] à [Localité 16].

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du compte-rendu de recherche de fuite du 20 mars 2024 et des rapports d’expertises des 12 juillet 2021 et 20 mars 2022, que la maison de Monsieur [A] [S] présente des traces d’humidité, auréoles et tâches sur le plafond et murs du couloir ainsi que l’apparition de moisissures et champignons, suite à une infiltration d’eau constatée le 17 mai 2021.

La recherche de fuite diligentée par l’assureur, suite à la déclaration de sinistre, n’ayant pas pu être menée dans les appartements contigus, occupés par Monsieur [L] [O] et Monsieur [P] [V], Monsieur [A] [S] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, dans le but de déterminer l’origine des désordres, en vue d’apporter les éléments techniques de nature à résoudre le litige, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.

L’expertise demandée dans l’intérêt exclusif de Monsieur [A] [S] à des fins probatoires, sera ordonnée à ses frais avancés, qui conservera également à charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

Dr [Y] [Z]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]

Mèl : [Courriel 14]

Qui aura pour mission de :

– se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des pièces contractuelles, plans, devis marchés …
– se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 16];
– dire si la propriété de Monsieur [A] [S] présente les désordres relatés dans l’assignation et constatés dans le compte-rendu de recherche de fuite du 20 mars 2024 et dans les rapports d’expertises des 12 juillet 2021 et 20 mars 2022 ; les décrire ;
– en rechercher l’origine et les causes ;
– dire notamment si les installations des sanitaires et système d’évacuation des eaux des logements occupés par Monsieur [L] [O] et Monsieur [P] [V] présentent des malfaçons, non-conformités et désordres ; décrire la situation des installations ; dire si les règles de l’art applicables ont été respectées ;
– décrire les travaux de réparation permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
– fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ainsi que d’établir un compte entre les parties ;

Disons que Monsieur [A] [S] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 10 mars 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de quatre milles euros (4.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;

Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;

Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;

Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;

Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;

Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;

Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 8 septembre 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;

Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui assurera le contrôle et s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [S] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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