Escroquerie en ligne

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Escroquerie en ligne

L’Essentiel : Le Fonds de Garantie des victimes d’infractions pénales ne couvre pas les victimes ayant contribué à leur préjudice par négligence. Selon l’article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation peut être refusée ou réduite en raison de la faute de la victime. Dans un cas, une internaute a été escroquée après avoir ouvert une carte de crédit et remis de l’argent à un individu rencontré en ligne, sur la simple promesse de remboursement. Malgré ses capacités de raisonnement intactes, ses imprudences ont conduit à des conséquences financières qu’elle aurait pu éviter, soulignant ainsi sa responsabilité.

Fonds de Garantie des victimes d’infractions pénales

Un Fonds de Garantie des victimes d’infractions pénales intervient notamment au bénéfice des victimes d’infractions en ligne. Toutefois, ce fonds ne garantit pas les victimes dès lors qu’elles ont participé , notamment de par leur négligence, à la réalisation du préjudice. L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose en son dernier alinéa que la réparation peut être refusée, ou son montant réduit, à raison de la faute de la victime.

En l’occurrence, une internaute a rencontré sur un site Internet un escroc qu’elle a vu physiquement à plusieurs reprises. Après quelques semaines au cours desquelles ces deux personnes se sont vues de façon quasi hebdomadaire, l’escroc a commencé à soutirer à la victime de l’argent et des signatures de contrats de prêt.

Négligence de la victime

La victime prétendait que son comportement ne serait pas anormal, alors qu’il est constant qu’elle a accepté d’ouvrir une carte de crédit à son nom et de remettre une somme d’argent, sur la simple promesse de l’escroc de prendre le crédit à sa charge, cette promesse étant formulée par une personne qu’elle connaissait à peine et qu’elle venait juste de recruter via Internet sur un site de rencontres, site d’un genre dont il est de notoriété publique que toutes sortes de gens l’utilisent à des fins peu louables. La victime a également ouvert une ligne téléphonique et souscrit un abonnement ainsi que d’autres cartes de crédit auprès de Finaref Printemps et du magasin Boulanger, et a remis à l’escroc un chèque d’un montant important et peu en rapport avec ses propres moyens financiers, le tout sans autre contrepartie que de vagues promesses « de la rembourser quelques mois plus tard ».

Le rapport d’expertise psychologique mentionnait en particulier que les capacités de raisonnement, d’analyse et de distanciation de la victime étaient opérantes et qu’elle n’avait aucun trouble altérant son discernement ou le contrôle de ses actes et que sa perception de la réalité était de bonne qualité.  Les très nombreuses imprudences qu’elle a commises, alors qu’elle s’est présentée à l’expert comme quelqu’un de réfléchi, constituent de sa part une faute au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, caractérisée par une grande légèreté, et qui, bien que n’excusant par les manœuvres de l’auteur des infractions, se trouvent à l’origine de son dommage, lequel aurait été intégralement évité si l’intimée avait fait montre d’un comportement normal. Il n’appartient pas à la collectivité de supporter financièrement les conséquences de telles fautes.

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce que le Fonds de Garantie des victimes d’infractions pénales ?

Le Fonds de Garantie des victimes d’infractions pénales est un dispositif mis en place pour aider les victimes d’infractions, y compris celles sur Internet.

Ce fonds a pour but de garantir une réparation financière aux victimes, mais il ne couvre pas les cas où la victime a contribué à son propre préjudice par sa négligence.

L’article 706-3 du code de procédure pénale stipule que la réparation peut être refusée ou son montant réduit si la victime a commis une faute.

Ainsi, le fonds vise à protéger les victimes tout en tenant compte de leur comportement dans la survenance de l’infraction.

Comment la négligence de la victime peut-elle affecter son droit à réparation ?

La négligence de la victime peut avoir un impact significatif sur son droit à réparation. En effet, si une victime a contribué à la réalisation du préjudice par son comportement imprudent, cela peut entraîner un refus de réparation ou une réduction du montant accordé.

Dans le cas évoqué, la victime a ouvert une carte de crédit et a remis de l’argent à un escroc qu’elle connaissait à peine, ce qui constitue une imprudence manifeste.

Le rapport d’expertise psychologique a souligné que la victime avait des capacités de raisonnement intactes, ce qui renforce l’idée qu’elle aurait dû faire preuve de prudence.

Les actions de la victime, bien qu’elles ne justifient pas les manœuvres de l’escroc, sont considérées comme une faute au sens de l’article 706-3, ce qui peut entraîner une diminution de la réparation.

Quels éléments ont été pris en compte dans l’évaluation de la négligence de la victime ?

L’évaluation de la négligence de la victime a pris en compte plusieurs éléments. Tout d’abord, le comportement de la victime a été scruté, notamment le fait qu’elle ait ouvert une carte de crédit et remis de l’argent à un individu qu’elle connaissait à peine.

De plus, elle a souscrit à des abonnements et a remis un chèque d’un montant important, sans avoir de garanties solides en retour.

Le rapport d’expertise psychologique a également joué un rôle déterminant, indiquant que la victime avait des capacités de raisonnement et d’analyse intactes.

Cela signifie qu’elle était consciente des risques associés à ses actions, ce qui renforce l’idée qu’elle a agi de manière imprudente.

En somme, la combinaison de son comportement et des conclusions de l’expertise a conduit à la conclusion qu’elle avait commis une faute.

Quelle est la responsabilité de la collectivité face aux fautes des victimes ?

La responsabilité de la collectivité face aux fautes des victimes est un sujet délicat. En général, la collectivité n’est pas tenue de supporter les conséquences financières des fautes commises par les victimes elles-mêmes.

Dans le cas présent, la victime a agi de manière imprudente, ce qui a contribué à son préjudice.

Le principe est que la réparation des dommages causés par des infractions pénales doit être équitable et ne pas pénaliser la collectivité pour des comportements imprudents.

Ainsi, le Fonds de Garantie des victimes d’infractions pénales ne doit pas être utilisé pour couvrir les conséquences de fautes personnelles, car cela pourrait créer un précédent où les victimes ne feraient pas preuve de prudence, sachant qu’elles pourraient être indemnisées.

En conclusion, la collectivité n’est pas responsable des conséquences des fautes des victimes, et cela est clairement stipulé dans le cadre légal.


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