Équilibre entre soins psychiatriques et droits individuels

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Équilibre entre soins psychiatriques et droits individuels

L’Essentiel : L’audience du 26 novembre 2024 a réuni M. [J] [B], hospitalisé au CHSP de [Localité 4], en tant que défendeur, assisté par son avocat, Me Perrine LAFONT. Bien que publique, une demande de non-publicité a été formulée. Le Préfet du Gard et le Directeur du CHSP n’étaient pas présents, tout comme la demandeuse intervenante, Madame [X] [P]. La présidente a lu les éléments du dossier, tandis que l’avocat a présenté ses observations. Les écrits du ministère public, bien qu’absents, ont été pris en compte. La décision a été délibérée en audience publique et mise à disposition au greffe.

Contexte de l’Audience

L’audience s’est tenue le 26 novembre 2024, en présence de la personne en soins psychiatriques, M. [J] [B], né le 15 mai 1996, qui est actuellement hospitalisé au CHSP de [Localité 4]. L’audience a été publique, mais une demande de non-publicité a été formulée par l’une des parties.

Parties Impliquées

M. [J] [B] est le défendeur dans cette affaire, assisté par son avocat, Me Perrine LAFONT. Le Préfet du Gard et le Directeur du CHSP de [Localité 4] ont été avisés mais n’étaient ni présents ni représentés. Une tierce partie, Madame [X] [P], a également été mentionnée comme demandeur intervenant, mais elle était absente lors de l’audience.

Déroulement des Débats

La présidente de l’audience a commencé par lire les éléments du dossier. Les déclarations de la personne hospitalisée n’ont pas été rapportées dans le compte rendu. L’avocat de M. [J] [B], Me Perrine LAFONT, a été entendu pour présenter ses observations. Le ministère public, bien qu’absent, avait soumis des observations écrites qui ont été prises en compte par les parties présentes.

Décision

La décision concernant l’affaire a été délibérée ce jour-là en audience publique, avec une mise à disposition au greffe pour les parties concernées.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de la contestation

La contestation formée par Madame [F] [C] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement est déclarée recevable.

En effet, selon l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation doit être formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

Madame [F] [C] a notifié sa contestation le 7 mars 2024, soit dans le délai imparti, ce qui lui confère la qualité pour contester la décision de la commission.

Sur la vérification des créances

Le juge a la possibilité de vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées, conformément à l’article L. 733-12 du code de la consommation.

Cet article stipule que le juge peut vérifier, même d’office, la situation du débiteur selon l’article L. 711-1 du même code.

En l’espèce, la société [26] a sollicité la fixation de sa créance à 10 796,29 euros, ce qui a été confirmé par le relevé de compte du 20 septembre 2024.

Ainsi, la créance locative de la société [26] est fixée à cette somme, conformément aux dispositions légales.

Sur le traitement de la situation de surendettement

Le juge, saisi de la contestation, doit prendre des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, selon l’article L. 733-13.

Pour déterminer la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes, les articles R. 731-1 à R. 731-3 précisent que cette part est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail.

Il est important de noter que la part réservée au débiteur ne peut excéder la différence entre ses ressources mensuelles réelles et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active.

Dans le cas présent, les ressources de Madame [F] [C] s’élèvent à 1 777,52 euros, tandis que ses charges mensuelles totalisent 1 643,03 euros, laissant une capacité de remboursement de 134,49 euros.

Cependant, cette capacité ne permet pas le remboursement intégral des créanciers sur une durée de sept ans.

Ainsi, le juge a ordonné une suspension d’exigibilité des créances pendant vingt-quatre mois au taux de 0,00 %, afin que Madame [F] [C] puisse justifier de ses ressources et reprendre une activité professionnelle.

Sur les frais de procédure

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens.

Cependant, le juge doit tenir compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Dans cette affaire, la situation économique de Madame [F] [C] a conduit le juge à décider que la société [26] conserverait la charge de ses frais irrépétibles.

Cette décision est justifiée par la situation financière précaire de Madame [F] [C], qui ne peut assumer de tels frais dans le cadre de sa procédure de surendettement.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de Nîmes
Service du juge des libertés et de la détention

NOTES D’AUDIENCE
N° RG 24/00926 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYRE

Composition du tribunal : Juge: Elodie DUMAS
Greffier: Virginie RAMILLON

Ministère Public: Madame [F] [I], avisée non présente
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Audience du 26 Novembre 2024

❒ Audience publique
❒ Audience non publique à la demande d’une des parties :

LES PARTIES

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Défendeur

– Nom prénom : M. [J] [B]
né le 15 Mai 1996 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement en soins psychiatriques au CHSP de [Localité 4]

❒ présent (e)
❒ représenté (e) par / assisté (e) de Me Perrine LAFONT

– Monsieur le Préfet du GARD
avisé, ni comparant ni représenté

ou

– Monsieur le Directeur du CHSP de [Localité 4]
avisé, n’est ni comparant, ni représenté

AUTRES : (Préfet, Directeur de l’Ets, Tiers,…)

– Madame [X] [P]
Tiers demandeur
PARTIE INTERVENANTE, Absente

DÉROULEMENT DES DÉBATS

La présidente donne lecture des éléments du dossier

Déclarations de la personne hospitalisée : “”

Me Perrine LAFONT , avocat de Monsieur [J] [B] est entendu en ses observations : “”

Le ministère public : Absent, a présenté des observations écrites dont il est fait état aux parties

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DÉCISION

❒ Délibéré de l’affaire ce jour en audience publique /par mise à disposition au greffe

LE GREFFIER La Présidente


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