L’Essentiel : [T] [M] et [I] [P] se sont mariés le [Date mariage 8] 2006 à [Localité 9]. De cette union sont nés deux enfants. Monsieur [P] a déposé une requête pour divorce le 7 août 2020. Lors de l’audience de conciliation, la juge a constaté la séparation des époux et a fixé les modalités de garde des enfants. En août 2023, [T] [M] a assigné [I] [P] pour prononcer le divorce. La juge a finalement prononcé le divorce, déboutant les époux de leurs demandes de prestation compensatoire et maintenant l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
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Contexte du mariage[T] [M] et [I] [P] se sont mariés le [Date mariage 8] 2006 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) après avoir établi un contrat de séparation de biens. De cette union sont nés deux enfants, [L], [R], [A] [P] en 2010 et [N], [S], [D] [P] en 2012. Demande de divorceMonsieur [P] a déposé une requête pour divorce le 7 août 2020, s’appuyant sur l’article 251 du code civil. Lors de l’audience de conciliation du 15 février 2021, les époux ont comparu avec leurs conseils respectifs. Ordonnance de non-conciliationLe 2 mars 2021, la juge a constaté la séparation des époux, attribué la jouissance du logement à Monsieur [P], et fixé les modalités de garde des enfants. Elle a également ordonné le partage des frais liés aux enfants et a établi des règles concernant le droit de visite du père. Assignation en divorceLe 3 août 2023, [T] [M] a assigné [I] [P] pour prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Dans ses conclusions du 9 avril 2024, elle a demandé le divorce, la liquidation du régime matrimonial, et a sollicité une prestation compensatoire de 15.000 euros. Réponse de Monsieur [P]Dans ses conclusions du 7 août 2024, [I] [P] a également demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, la liquidation du régime matrimonial, et a proposé une prestation compensatoire de 10.000 euros. Il a contesté les demandes de son épouse, notamment concernant le droit de visite. Décision de la jugeLa juge a prononcé le divorce des époux, rappelant que les effets du divorce prennent effet au 2 mars 2021. Elle a débouté les deux époux de leurs demandes de prestation compensatoire et a renvoyé les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial. Autorité parentale et garde des enfantsLa décision a maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixant la résidence des enfants au domicile de la mère. Les modalités de visite du père ont été précisées, avec des obligations de transport et de partage des frais liés aux enfants. Conclusion et exécution des mesuresLes mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. La décision a été rendue publique et mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte du mariage entre [T] [M] et [I] [P] ?[T] [M] et [I] [P] se sont mariés le [Date mariage 8] 2006 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) après avoir établi un contrat de séparation de biens. De cette union sont nés deux enfants, [L], [R], [A] [P] en 2010 et [N], [S], [D] [P] en 2012. Quand Monsieur [P] a-t-il déposé une demande de divorce et sur quel article s’est-il appuyé ?Monsieur [P] a déposé une requête pour divorce le 7 août 2020, s’appuyant sur l’article 251 du code civil. Lors de l’audience de conciliation du 15 février 2021, les époux ont comparu avec leurs conseils respectifs. Qu’a décidé la juge lors de l’ordonnance de non-conciliation ?Le 2 mars 2021, la juge a constaté la séparation des époux, attribué la jouissance du logement à Monsieur [P], et fixé les modalités de garde des enfants. Elle a également ordonné le partage des frais liés aux enfants et a établi des règles concernant le droit de visite du père. Sur quel fondement [T] [M] a-t-elle assigné [I] [P] pour le divorce ?Le 3 août 2023, [T] [M] a assigné [I] [P] pour prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Dans ses conclusions du 9 avril 2024, elle a demandé le divorce, la liquidation du régime matrimonial, et a sollicité une prestation compensatoire de 15.000 euros. Quelle a été la réponse de Monsieur [P] à l’assignation en divorce ?Dans ses conclusions du 7 août 2024, [I] [P] a également demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, la liquidation du régime matrimonial, et a proposé une prestation compensatoire de 10.000 euros. Il a contesté les demandes de son épouse, notamment concernant le droit de visite. Quelle décision a rendu la juge concernant le divorce et les prestations compensatoires ?La juge a prononcé le divorce des époux, rappelant que les effets du divorce prennent effet au 2 mars 2021. Elle a débouté les deux époux de leurs demandes de prestation compensatoire et a renvoyé les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial. Quelles mesures ont été prises concernant l’autorité parentale et la garde des enfants ?La décision a maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixant la résidence des enfants au domicile de la mère. Les modalités de visite du père ont été précisées, avec des obligations de transport et de partage des frais liés aux enfants. Quelles sont les conclusions concernant l’exécution des mesures ?Les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. La décision a été rendue publique et mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] |
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/06949 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XYR3
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] / [P]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 24 Septembre 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 27 Novembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [B] [G] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Ouria DJELLOULI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [H] [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Antoine MAURY, avocat au barreau de MARSEILLE
[T] [M] et [I] [P] se sont mariés le [Date mariage 8] 2006 par devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (Bouches-du-Rhône), après avoir passé un contrat de séparation de biens dressé le 20 juillet 2006 en l’Etude de Maître [O].
Deux enfants sont issus de cette union :
– [L], [R], [A] [P], née le [Date naissance 4] 2010, à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône),
– [N], [S], [D] [P], née [Date naissance 11] 2012, à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône).
Par requête enregistrée au greffe le 7 aout 2020, Monsieur [P] a saisi le juge aux Affaires Familiales d’une demande de divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
A l’audience de conciliation du 15 février 2021, les deux époux ont comparu, chacun assisté de son conseil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 2 mars 2021, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :
– constaté la résidence séparée des époux
– attribué à l’époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, et dit que cette jouissance est gratuite, au titre du devoir de secours,
– fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
– ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
– dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opère de la manière
suivante :
[I] [P] doit assurer le règlement provisoire des mensualités de remboursement du crédit immobilier souscrit auprès de la [10] pour des mensualités de 680 euros, et dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
– attribué la jouissance du véhicule SUZUKI VITTARA à l’épouse, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
– constaté que [T] [M] et [I] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
– fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
– dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixons les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
et les milieux de semaines impaires, du mardi 18 heures au mercredi 18 heures,
* en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires, et avec fractionnement par quinzaines non consécutives des vacances d’été,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et ce à ses frais,
– dit que les frais fixes sont partagés par moitié entre les parties, en ce compris les frais scolaires, extra scolaires et de santé non remboursés, sur présentation de justificatifs et après concertation des parents.
Par acte d’huissier en date du 3 août 2023, [T] [M] a fait assigner [I] [P] afin de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 9 AVRIL 2024 , auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample et complet des moyens et prétentions, [T] [M] demande à la juridiction de :
PRONONCER le divorce en application de l’article 237 et suivant du Code civil, avec les effets légaux du divorce,
ORDONNER en tant que de besoin l’établissement des comptes entre époux au titre de leur régime matrimonial conformément à l’article 1542 du code civil et RENVOYER les époux en tant que de besoin devant le notaire de leur choix pour établir les comptes au titre de leur régime matrimonial ; DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
ORDONNER à Monsieur [P] la remise des effets personnels de Madame [M], en ce compris sa montre de marque ROLEX ;
CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Madame [M], sous forme de capital, une prestation compensatoire d’un montant de 15.000 euros.
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS
ORDONNER que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants communs ;
JUGER que la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile maternel ;
JUGER que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement conformément aux modalités suivantes :
– les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
– la première semaine des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine des vacances d’été
à charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère, sans frais pour celle-ci.
CONDAMNER Monsieur [P] à contribuer à la prise en charge par moitié des frais scolaires, extra-solaires et de santé non remboursés des enfants [L] et [N], sur présentation des justificatifs, et après concertation des parents sur le choix des activités extrascolaires.
CONDAMNER Monsieur [P] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les entiers dépens exposés pour la présente instance.
Pour contester la prestation compensatoire sollicitée par l’époux, elle souligne qu’il ne produit pas les documents qui justifieraient d’une telle attribution. Elle soutient que la réorientation professionnelle de son époux n’a aucun rapport avec les études qu’elle a faites et souligne qu’en 2022, les revenus de l’époux (en incluant des revenus locatifs de plus de 12000 euros par an) sont supérieurs aux siens. Elle précise que c’est dans un souci d’apaisement qu’elle n’avait pas contesté le principe de l’attribution du domicile conjugal à titre gratuit. Elle soutient avoir pour sa part fait des choix professionnels destinés à libérer du temps pour l’éducation des enfants du couple, notamment en prenant un temps partiel en novembre 2012. Elle insiste sur le fait que le droit de visite et d’hébergement de milieu de semaine constitue une erreur matérielle, puisqu’il n’avait été demandé par aucun des époux. Elle s’oppose à ce que le droit de visite et d’hébergement paternel dure jusqu’au lundi matin : elle entend pouvoir vérifier que les devoirs ont été faits et éviter aux enfants un long trajet jusqu’à leur établissement scolaire, alors qu’elle même habite à quelques minutes de l’école.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample et complet des moyens et prétentions, [I] [P] demande à la juridiction de :
– Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux [P] – [M], avec les effets légaux du divorce,
– Renvoyer les époux devant notaire pour qu’il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial
– Fixer la prestation compensatoire due à Monsieur [I] [P] à la somme de 10.000 €
– Confirmer les dispositions arrêtées par l’ordonnance de non-conciliation du 2 mars 2021, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement du père qui s’effectuera, en ce qui concerne les fins de semaine paires, du vendredi 18 heures au lundi matin 8 heures
– En toute hypothèse, statue ce que de droit sur les dépens
Il indique que les époux vivent séparément depuis 2019. Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, il rappelle qu’il a bénéficié au stade des mesures provisoires de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal au titre du devoir de secours, ce que l’épouse n’a pas contesté en n’interjetant pas appel de la décision. Il souligne que son épouse perçoit des revenus supérieurs aux siens et que chacun des époux a perçu la somme d’environ 73 000 euros à la suite de la vente du domicile conjugal. Au titre des sacrifices faits dans le temps de la vie commune, il indique avoir démissionné en juillet 2016 d’un emploi plus rémunérateur pour se rendre disponible afin de permettre à son épouse de préparer l’agrégation (qu’elle a passé à trois reprises et obtenu en 2019 juste avant la séparation du couple), ce en quoi il a favorisé la carrière de l’épouse au détriment de la sienne. Il conteste le sacrifice professionnel allégué par l’épouse, indiquant que celle-ci n’a réduit son temps de travail après la naissance de leur deuxième enfant que pendant une durée de dix mois, et que cela n’a pas eu d’incidence sur sa carrière, du fait de son statut de fonctionnaire. Sur le droit de visite et d’hébergement, il s’étonne de l’opposition de la mère, invoquant son métier et son souci de l’hygiène de ses filles, de leur scolarité et de leur bien être et s’en remet à la sagesse du tribunal.
L’audition des enfants n’a pas été sollicitée, l’infrmation ayant été donnée du droit d’être entendus.
Aucun suivi éducatif n’est en cours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024 avec effet différé au 13 septembre 2024. A l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré ua 27 novembre 2024.
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le le [Date mariage 8] 2006 par devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue par la juge aux affaires familiales de [Localité 12] le 2 mars 2021 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
[I] [H] [K] [P], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) (13)
et de
[T] [B] [G] [M], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) (13)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 2 mars 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la remise de la ROLEX sollicitée par l’épouse, la remise des objets et effets personnels ayant été ordonnée au stade des mesures provisoires
DEBOUTE [T] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE [I] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial et renvoie les parties à la procédure de liquidation amiable.
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que [T] [M] et [I] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère, [T] [M]
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père [I] [P] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
– les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
– la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires, et avec fractionnement par quinzaines non consécutives des vacances d’été,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et ce à ses frais,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
DIT que les frais fixes sont partagés par moitié entre madame [T] [M] et monsieur [I] [P], en ce compris les frais scolaires, extra scolaires et de santé non remboursés, sur présentation de justificatifs et après concertation des parents, et au besoin LES Y CONDAMNE,
DEBOUTE Madame [T] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [M] aux dépens
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 27 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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