Équilibre des droits parentaux et protection des mineurs dans un contexte de séparation conflictuelle.

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Équilibre des droits parentaux et protection des mineurs dans un contexte de séparation conflictuelle.

L’Essentiel : Madame [L] [S] et Monsieur [J] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 13] (93), sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants. Le 28 septembre 2020, une ordonnance de protection a été émise, interdisant à Monsieur [J] [U] de contacter Madame [L] [S] et ses enfants. Le 9 octobre 2020, il a été condamné pour violences conjugales. Le 2 juin 2023, Madame [L] [S] a demandé le divorce, prononcé le 9 janvier 2024, avec maintien de l’autorité parentale conjointe. Monsieur [J] [U] doit verser 200 euros par mois pour l’entretien des enfants.

Contexte du mariage

Madame [L] [P] [W] [S] et Monsieur [J] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 13] (93), sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [H] [J] [U] en 2019 et [N] [U] en 2022, dont la filiation est reconnue par les deux parents.

Ordonnance de protection

Le 28 septembre 2020, le juge aux affaires familiales a émis une ordonnance de protection interdisant à Monsieur [J] [U] de contacter Madame [L] [S] et ses enfants. Cette ordonnance a également permis à Madame [L] [S] de cacher son domicile et a confié l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à la mère, tout en fixant un droit de visite pour le père.

Condamnation pénale

Le 9 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré Monsieur [J] [U] coupable de violences conjugales, de destruction de biens et de vol, le condamnant à 10 mois d’emprisonnement avec sursis et à verser 2000 euros de dommages et intérêts à Madame [L] [S].

Mesures judiciaires pour les enfants

Le 22 août 2022, une mesure judiciaire d’investigation éducative a été ordonnée par le juge des enfants. Le 1er mars 2023, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée pour les enfants mineurs, renouvelée le 20 septembre 2023.

Demande de divorce

Le 2 juin 2023, Madame [L] [S] a assigné Monsieur [J] [U] en divorce sans en préciser le fondement. Le juge de mise en état a constaté la séparation des époux et a pris diverses décisions concernant le logement et les droits de visite.

Jugement de divorce

Le 9 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, tout en déboutant Madame [L] [S] de plusieurs de ses demandes, notamment concernant l’exercice exclusif de l’autorité parentale et la prestation compensatoire. L’autorité parentale a été maintenue conjointement.

Contributions financières

Monsieur [J] [U] a été condamné à verser 200 euros par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les modalités de paiement ont été précisées, ainsi que les conséquences en cas de non-paiement.

Décisions finales et exécution

Le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire, et des dispositions ont été prises pour la transmission de la décision au juge des enfants. Les époux ont été informés de leurs droits et obligations concernant la liquidation de leur communauté.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences juridiques du divorce prononcé par le juge aux affaires familiales ?

Le divorce prononcé par le juge aux affaires familiales a plusieurs conséquences juridiques, notamment en ce qui concerne la dissolution du mariage, l’autorité parentale, et les obligations alimentaires.

Selon l’article 237 du Code civil, « le divorce peut être prononcé à la demande de l’un des époux, lorsque la vie commune a cessé depuis plus de deux ans ». Dans ce cas, le juge a constaté que les époux résidaient séparément et a prononcé le divorce.

L’article 238 du même code précise que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ». Cela signifie que tous les avantages liés au mariage sont annulés à la suite du divorce.

En ce qui concerne l’autorité parentale, l’article 373-2 du Code civil stipule que « l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ». Dans cette affaire, bien que Madame [L] [S] ait demandé l’exercice exclusif de l’autorité parentale, le juge a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun, ce qui implique que les deux parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant leurs enfants.

Enfin, concernant les obligations alimentaires, l’article 373-2-2 du Code civil indique que « la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ». Dans ce cas, Monsieur [J] [U] a été condamné à verser une contribution de 200 euros par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants.

Quelles sont les implications de l’ordonnance d’assistance éducative ?

L’ordonnance d’assistance éducative a pour but de protéger les enfants et de garantir leur bien-être. Elle est régie par les articles 375 et suivants du Code civil, qui prévoient des mesures de protection pour les mineurs en danger.

L’article 375 du Code civil stipule que « le juge des enfants peut, même d’office, ordonner toute mesure d’assistance éducative qui lui paraît nécessaire ». Dans cette affaire, le juge des enfants a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, ce qui signifie que les enfants restent dans leur milieu de vie habituel tout en bénéficiant d’un suivi éducatif.

Cette mesure vise à prévenir les risques de danger pour les enfants et à favoriser leur développement. Elle implique également que les parents doivent collaborer avec les services éducatifs pour assurer le bien-être des enfants.

L’article 375-1 précise que « le juge peut confier l’enfant à un service éducatif ». Dans ce cas, le juge a désigné un service en charge de l’exécution de la mesure d’assistance éducative, ce qui implique un suivi régulier de la situation familiale et des enfants.

Quels sont les droits de visite et d’hébergement établis par le juge ?

Les droits de visite et d’hébergement sont des dispositions essentielles pour garantir le maintien des liens entre les enfants et leurs parents après une séparation. Ces droits sont encadrés par l’article 373-2 du Code civil, qui stipule que « le juge fixe les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, notamment en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement ».

Dans cette affaire, le juge a établi un droit de visite et d’hébergement pour Monsieur [J] [U], qui s’exerce selon un calendrier précis. En période scolaire, le droit de visite est fixé les fins de semaines paires, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures. Pendant les vacances scolaires, le père a droit à la première moitié des vacances les années paires et à la seconde moitié les années impaires.

L’article 373-2-1 du Code civil précise que « le parent chez lequel réside l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ». Cela signifie que le parent qui a la garde des enfants peut prendre des décisions immédiates concernant leur santé ou leur sécurité.

Il est également important de noter que l’article 227-5 du Code pénal prévoit des sanctions pour le parent qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer, ce qui souligne l’importance du respect des droits de visite et d’hébergement établis par le juge.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX

2e chambre cab. 2 – DIV

Affaire :

[L] [P] [W] [S]

C/

[J] [U]

N° RG 23/02666 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDJ4

Nac : 20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

1 FE avocat
1 CD

JUGEMENT

le 09 Janvier 2025

ENTRE :

Madame [L] [P] [W] [S]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (76)

[Adresse 2]
[Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-4048 du 12/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)

DEMANDERESSE : représentée par Me Sarah TAIEB, avocate au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 12] (ÉGYPTE)

[Adresse 3]
[Localité 10]

DEFENDEUR : non représenté

Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 14 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [P] [W] [S] et Monsieur [J] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant 1’officier d’état civil de [Localité 13] (93), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de leur union :
– [H] [J] [U], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 14] (93),
– [N] [U], né le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 9] (77),
dont la filiation est établie à l’égard des deux parents.

Par ordonnance de protection du 28 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– fait interdiction à Monsieur [J] [U] d’entrer en contact avec Madame [L] [S] et ses enfants,
– autorisé Madame [L] [S] à dissimuler son domicile ou sa résidence,
– fait défense à Monsieur [J] [U] de se rendre au domicile de Madame [L] [S],
– fixé la contribution aux charges du mariage due par Monsieur [J] [U] à la somme de 100 euros par mois,
– confié l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à la mère,
– fixé la résidence de l’enfant [H] au domicile de la mère,
– accordé un droit de visite au père le dimanche des semaines paires de 13 heures 30 à 17 heures 30, à charge pour [D] [F] de venir chercher l’enfant et de le ramener.

Par jugement du 9 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré Monsieur [J] [U] coupable de violences par conjoint, de destruction de bien et de vol et l’a condamné à une peine de 10 mois d’emprisonnement totalement assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans comprenant notamment l’interdiction d’entrer en relation avec Madame [L] [S]. Il a reçu la constitution de partie civile de Madame [L] [S] et a condamné Monsieur [J] [U] à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par décision du 22 août 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure judiciaire d’investigation éducative.

Par jugement du 1er mars 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit des enfants mineurs.

Par acte délivré le 2 juin 2023, Madame [L] [S] a assigné Monsieur [J] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans en indiquer le fondement.

Par jugement du 20 septembre 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux a renouvelé la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit des enfants mineurs.

Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné le service en charge de l’exécution de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au domicile du père.

Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
– constaté que les époux résident séparément,
– attribué à Madame [L] [S] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 9], à charge pour elle de régler l’intégralité des loyers et des charges à compter de la date de départ de l’époux et sous réserve des droits du bailleur,
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
– débouté Madame [L] [S] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
– débouté Madame [L] [S] de sa demande tendant à supporter par moitié le plan d’apurement relatif à la dette locative,
– débouté la mère de sa demande d’autorité parentale exclusive sur les enfants mineurs,
– constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs,
– fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
– accordé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant es fins des semaines paires du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures en période scolaire ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
– fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père à la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit à la somme totale de 200 euros par mois.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [L] [S] demande au juge de :
– prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
– ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
– déclarer sa demande en divorce recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– condamner Monsieur [J] [U] à lui payer la somme de 5000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire,
– constater et faire droit à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
– dire que le prononcé du divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– dire que la jouissance du droit au bail du domicile conjugal lui sera accordée,
– lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
– maintenir la résidence habituelle des enfants à son domicile,
– reconduire le droit de visite et d’hébergement du père,
– “fixer à la somme de 100 € par mois et par enfant la contribution due par Monsieur [J] [U] au titre du devoir de secours entre époux et dire que cette somme sera due rétroactivement au jour de la délivrance de l’assignation en divorce ,”
– dire que chacun des époux conservera à sa charge les frais exposés par lui afférents à la présente procédure.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré le 2 juin 2023 à étude, Monsieur [J] [U] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Compte tenu du jeune âge des enfants, il n’a pas été fait application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.

La clôture a été ordonnée le 11 juin 2024.

L’audience de plaidoiries a été fixée le 14 novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, publiquement après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 2 juin 2023 par Madame [L] [S] ;

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 9 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;

CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [L] [P] [W] [S]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (80)

et de

Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 12] (Egypte)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (93) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;

DÉBOUTE Madame [L] [S] de sa demande tendant à faire droit à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;

FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Madame [L] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉCLARE irrecevable la demande formée par Madame [L] [S] relative à l’attribution de la jouissance du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal ;

DÉBOUTE Madame [L] [S] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;

RAPPELLE que Madame [L] [S] et Monsieur [J] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [L] [S] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [U] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :

en période scolaire :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines,

pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,

à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;

DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;

PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
– les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour les enfants n’ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour les enfants ayant classe le samedi,
– les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
– l’échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
– les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants ;

DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

CONDAMNE Monsieur [J] [U] à verser à Madame [L] [S] la somme de cent euros (100 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de deux cents euros (200 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
– [H] [J] [U], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 14] (93),
– [N] [U], né le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 9] (77) ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] et [N] [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [S] en vertu du dernier alinea du II de l’article 373-2-2 du code civil ;

PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;

PRÉCISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que Madame [L] [S] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu’à défaut elle sera suspendue de plein droit ;

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

RAPPELLE que l’article L111 du livre des procédures fiscales permet à tous créancier et débiteur d’aliments de consulter les éléments (nombre de parts retenu pour l’affectation du quotien familial, revenu imposable et montant de l’impôt) des listes de personnes assujetties notamment à l’impôt sur le revenu, quelque soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l’imposition du débiteur ou du créancier est établie ;

DÉBOUTE Madame [L] [S] de sa demande de rétroactivité ;

DÉBOUTE Madame [L] [S] de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Madame [L] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT qu’une copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative ;

DIT qu’en application du dernier alinéa de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera signifiée par commissaire de justice ;

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,


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