Équilibre des droits parentaux et mesures provisoires dans le cadre d’une séparation conjugale

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Équilibre des droits parentaux et mesures provisoires dans le cadre d’une séparation conjugale

L’Essentiel : Mme [K] [N] et M. [X] [R] se sont mariés en 2019 en Tunisie et ont eu deux enfants. Le 30 avril 2024, Mme [K] [N] a demandé le divorce, sans préciser de motif. Lors de l’audience du 16 octobre 2024, elle a sollicité la jouissance du domicile conjugal et une pension alimentaire de 920 € pour les enfants. M. [X] [R] a proposé un partage de la résidence des enfants en alternance et a contesté certaines demandes. Le juge a statué en faveur de Mme [K] [N], fixant la résidence des enfants chez elle et établissant une contribution mensuelle de 800 €.

Mariage et enfants

Mme [K] [N] et M. [X] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 9] en Tunisie, sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [H] [R], en 2021, et [U] [R], en 2023, tous deux à [Localité 10].

Procédure de divorce

Le 30 avril 2024, Mme [K] [N] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Nanterre, sans préciser le fondement de la demande. Lors de l’audience d’orientation et des mesures provisoires du 16 octobre 2024, les époux ont comparu avec leurs conseils respectifs.

Demandes de Mme [K] [N]

Mme [K] [N] a demandé plusieurs mesures, notamment la jouissance du domicile conjugal, la séparation des époux, et la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile. Elle a également sollicité une contribution de 920 € par mois pour l’entretien des enfants et des droits de visite pour M. [X] [R].

Demandes de M. [X] [R]

M. [X] [R] a demandé que le domicile conjugal soit attribué à Mme [K] [N] et a proposé un partage de la résidence des enfants en alternance. Il a également demandé un droit de visite élargi et a contesté certaines demandes de Mme [K] [N], notamment concernant la pension alimentaire.

Accords entre les parties

Les parties se sont mises d’accord pour partager par moitié les frais de scolarité, de cantine et les frais exceptionnels. Elles ont également convenu que les papiers d’identité des enfants les suivraient lors des passages de bras.

Décision du juge

Le juge a déclaré que les juridictions françaises étaient compétentes et a statué sur les mesures provisoires. Il a attribué à Mme [K] [N] la jouissance du domicile conjugal et a fixé la résidence des enfants chez elle. Les modalités de visite pour M. [X] [R] ont été établies, ainsi que la contribution mensuelle de 800 € pour l’entretien des enfants.

Obligations des parents

Les parents ont été rappelés à leurs obligations concernant l’autorité parentale conjointe et la prise de décisions importantes concernant les enfants. Les frais liés à l’éducation et à la santé des enfants doivent être partagés, et les parents doivent s’informer mutuellement sur l’organisation de la vie des enfants.

Conclusion et prochaines étapes

Le juge a réservé le droit aux parties de conclure plus amplement au fond et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état prévue pour le 13 janvier 2025. Les parties ont été informées des délais et des modalités de communication des documents nécessaires pour la suite de la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quand et où Mme [K] [N] et M. [X] [R] se sont-ils mariés ?

Mme [K] [N] et M. [X] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 9] en Tunisie, sans contrat de mariage.

Quels enfants sont nés de cette union ?

De cette union sont nés deux enfants : [H] [R], en 2021, et [U] [R], en 2023, tous deux à [Localité 10].

Quand Mme [K] [N] a-t-elle assigné son époux en divorce ?

Le 30 avril 2024, Mme [K] [N] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Nanterre, sans préciser le fondement de la demande.

Quelles mesures Mme [K] [N] a-t-elle demandées lors de l’audience ?

Mme [K] [N] a demandé plusieurs mesures, notamment la jouissance du domicile conjugal, la séparation des époux, et la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile.

Elle a également sollicité une contribution de 920 € par mois pour l’entretien des enfants et des droits de visite pour M. [X] [R].

Quelles demandes M. [X] [R] a-t-il formulées ?

M. [X] [R] a demandé que le domicile conjugal soit attribué à Mme [K] [N] et a proposé un partage de la résidence des enfants en alternance.

Il a également demandé un droit de visite élargi et a contesté certaines demandes de Mme [K] [N], notamment concernant la pension alimentaire.

Quels accords ont été conclus entre les parties ?

Les parties se sont mises d’accord pour partager par moitié les frais de scolarité, de cantine et les frais exceptionnels.

Elles ont également convenu que les papiers d’identité des enfants les suivraient lors des passages de bras.

Quelle a été la décision du juge concernant le domicile conjugal ?

Le juge a déclaré que les juridictions françaises étaient compétentes et a statué sur les mesures provisoires.

Il a attribué à Mme [K] [N] la jouissance du domicile conjugal et a fixé la résidence des enfants chez elle.

Quelles sont les modalités de visite établies pour M. [X] [R] ?

Les modalités de visite pour M. [X] [R] ont été établies, ainsi que la contribution mensuelle de 800 € pour l’entretien des enfants.

Quelles obligations ont été rappelées aux parents ?

Les parents ont été rappelés à leurs obligations concernant l’autorité parentale conjointe et la prise de décisions importantes concernant les enfants.

Les frais liés à l’éducation et à la santé des enfants doivent être partagés, et les parents doivent s’informer mutuellement sur l’organisation de la vie des enfants.

Quelles sont les prochaines étapes de la procédure ?

Le juge a réservé le droit aux parties de conclure plus amplement au fond et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état prévue pour le 13 janvier 2025.

Les parties ont été informées des délais et des modalités de communication des documents nécessaires pour la suite de la procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2024
N° RG 24/04018 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL2Q
MINUTES : 24/00092

POLE DE LA FAMILLE – 1ère Section

Cabinet 4

ORDONNANCE D’ORIENTATION

PRONONCÉE LE 27 Novembre 2024

Ordonnance rendue le 27 Novembre 2024 par Monsieur RAIMONDI, Juge de la mise en état, assistée de Madame CORCOS, Greffière

Madame [K] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représentée par Me Nathalie TOMASINI, avocat au barreau de PARIS – G0045, Me Elora BOSCHER, avocat au barreau de PARIS – G0045

a formé contre son conjoint

Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représenté par Me Wassila LTAIEF, avocat au barreau de PARIS – E1749

une demande en DIVORCE

L’audience d’orientation a été fixée au 16 Octobre 2024.

Prononcé par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [N] et M. [X] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 9] (Tunisie) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants :
– [H] [R], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 10],
– [U] [R], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 10].

Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, Mme [K] [N] a assigné son époux en divorce, devant le juge aux affaires familiales de Nanterre, sans indiquer le fondement du divorce.

A l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 16 octobre 2024, les époux ont comparu, assistés de leur conseil.

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [K] [N] sollicite de la présente juridiction de :
– dire que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’acte introductif d’instance ;
– constater la séparation des époux et les autoriser à vivre séparément ;
– lui attribuer la jouissance du domicile conjugal ;
– autoriser l’époux à récupérer ses effets personnels au domicile conjugal ;
– ordonner à M. [X] [R] la restitution des codes de la Caisse d’Allocations Familiales et de la prestation d’accueil du nouveau-né ;
– fixer en conséquence une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’une semaine suivant la signification de la décision à intervenir ;
A titre principal,
– condamner l’époux à supporter l’ensemble des charges afférentes au domicile conjugal à titre de devoirs de secours ;
– condamner M. [X] [R] à lui verser la somme de 500 € à titre de devoir de secours ;
A titre subsidiaire,
– condamner l’époux à lui verser la somme de 1.000 € à titre de devoir de secours ;
– juger que les parents exerceront l’autorité parentale de façon conjointe ;
– fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
A titre principal,
– juger que le père exercera des droits de visite à l’égard des enfants à raison de tous les samedis entre 15h00 et 18h00 ;
A titre subsidiaire,
– juger que le père exercera des droits de visite à l’égard des enfants comme suit :
– une fin de semaine sur deux du samedi 9 heures 30 au dimanche 18 heures,
– la moitié des petites vacances scolaires,
– la moitié des grandes vacances scolaires avec un partage par semaine,
– prononcer l’interdiction de sortie du territoire pour le père ;
– constater que la mère conservera la carte nationale d’identité ainsi que les passeports des enfants ;
– condamner M. [X] [R] à lui verser la somme de 460 € par mois et par enfant soit 920 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
– ordonner que cette contribution lui soit versée directement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; A défaut que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 1er du mois pour lequel elle est due par M. [X] [R] ;
– condamner les parents au paiement par moitié des frais de scolarité et de cantine des enfants ;
– juger que les parents contribueront par moitié aux frais exceptionnels en cas d’accord des parents sur la dépense, tels que les frais d’activités extra scolaires, les frais médicaux restant à charge, le permis de conduire, les frais de séjour linguistique, les voyages scolaires, les frais d’études supérieures ou encore des cours de soutien éventuels et qu’à défaut ladite dépense sera supportée par le parent qui en aura pris l’initiative.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [X] [R] demande au juge de la mise en état de :
– attribuer le domicile conjugal à Mme [K] [N] ;
– dire qu’elle prendra en charge les frais afférents au domicile conjugal ;
– débouter l’épouse de sa demande de devoir de secours ;
– lui accorder un délai pour quitter le domicile conjugal ;
– dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;
A titre principal,
– fixer la résidence des enfants en alternance une semaine chez la mère et une semaine chez le père ;
A titre subsidiaire,
– lui attribuer un droit de visite et d’hébergement élargi comme suit :
En période scolaire :
– une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au lundi matin à charge pour lui d’aller chercher les enfants et les conduire à leurs écoles/ou crèches,
– une semaine sur deux en alternance avec les fins de semaines : du mardi sortie des classes au jeudi matin à charge pour le père d’aller chercher les enfants et les conduire à leur école/ou crèche ;
En période de vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaire avec le père les années impaires et la seconde moitié de ces vacances les années paires,
– juger que le jour de la fête des pères les enfants iront chez le père de 10h à 17h et le jour de la fête des mères chez la mère de 10h à 17h ;
– juger que si pendant les vacances scolaires, les deux parents se trouvent en Tunisie, le passage de bras doit s’effectuer directement en Tunisie ;
– ordonner que les papiers d’identité des enfants les suivent à chaque passage de bras ;
– juger qu’il payera, en cas de fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère, la somme de 200 € par enfant, soit la somme totale de 400 € par mois ;
– débouter Mme [K] [N] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire le concernant ;
– juger que les frais scolaires exceptionnels des enfants (sortie scolaire, voyage scolaire, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutiens scolaires, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études, pratique de sport, permis de conduire) et les frais médicaux des enfants restant à charge des parents après remboursement par la sécurité sociale, seront pris en charge par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable ;
– condamner Mme [K] [N] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, les parties ont indiqué être d’accord pour partager par moitié les frais de scolarité, de cantine et les frais exceptionnels. Les parties ont également indiqué être d’accord pour que les papiers d’identité des enfants suivent les enfants lors des passages de bras.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Les mesures sur lesquelles les parties se sont accordées sont reprises au dispositif de la présente décision.

En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La décision a été mise en délibéré à la date du 27 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;

DIT que les mesures provisoires prennent effet à compter de la présente décision jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ;

REJETTE la demande de Mme [K] [N] tendant à constater la séparation des époux et à les autoriser à vivre séparément ;

ATTRIBUE à Mme [K] [N], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal (location) et du mobilier du ménage situés à l’adresse suivante : [Adresse 5] ;

DIT que Mme [K] [N] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;

DEBOUTE Mme [K] [N] de sa demande tendant à ce que M. [X] [R] s’acquitte de l’ensemble des charges afférentes au domicile conjugal au titre du devoir de secours ;

ACCORDE à son conjoint, pour quitter le domicile conjugal, un délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;

ORDONNE à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels ;

DEBOUTE Mme [K] [N] de sa demande tendant à condamner M. [X] [R] à lui verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours ;

REJETTE les demandes de Mme [K] [N] tendant à ordonner à M. [X] [R], sous astreinte, la restitution des codes de la Caisse d’Allocations Familiales et de la prestation d’accueil du nouveau-né ;

CONSTATE que M. [X] [R] et Mme [K] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [K] [N] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [X] [R] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi à la rentrée des classes,

pendant les vacances scolaires :
– les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
– les années paires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,

à charge pour M. [X] [R] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à la crèche, à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;

DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fête des pères sera passée avec M. [X] [R] et la fête des mères sera passée avec Mme [K] [N], de 10 heures à 17 heures ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
– la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
– la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

2) pour les vacances d’été :
– pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;

DEBOUTE M. [X] [R] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que pendant les vacances scolaires le passage de bras s’effectue en Tunisie lorsque les deux parents s’y trouvent ;

RAPPELLE que les documents d’identité des enfants et de santé des enfants (notamment les passeports, cartes d’identité, cartes vitales et carnet de santé) n’appartiennent pas aux parents mais aux enfants et doivent suivre les enfants à chaque passage de bras ;

FIXE à HUIT CENTS EUROS (800 €), soit QUATRE CENTS EUROS (400 €) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [X] [R], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [K] [N] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,

CONDAMNE M. [X] [R] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.[08].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;

DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), de cantine, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), extra-scolaires (notamment activités sportives ou culturelles), de permis de conduire et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
 
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;

DIT que autres frais sont des frais habituels qui sont à la charge du parent chez qui la résidence habituelle des enfants est fixée ;

DEBOUTE Mme [K] [N] de sa demande tendant à ordonner une interdiction de sortie du territoire à l’égard des enfants ;

Sur le surplus :

RESERVE le droit des parties à conclure plus amplement au fond ;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 13 janvier 2025 ;

INVITE Mme [K] [N] à déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état en précisant le fondement du divorce ;

INFORME les parties de ce que toutes les communications (notamment les messages, courriers, conclusions et pièces) produites en vue de l’audience de la mise en état doivent intervenir impérativement au plus tard la veille de l’audience (jour ouvré – du lundi au vendredi inclus) à midi et les dossiers de plaidoirie transmis au secrétariat du JAF au plus tard à l’heure de l’audience de plaidoirie, à défaut les parties s’exposent à ce que ces messages ou dossiers de plaidoirie soient rejetés par le greffe et ne soient pas pris en compte par le juge ;

DIT que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale ;

DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans les quinze jours de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.

Prononcée à NANTERRE, au Palais de Justice, le 27 novembre 2024.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


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