Lors de l’enquête pour viol contre M. [E], ses empreintes génétiques ont été enregistrées au FNAEG, mais l’affaire a été classée sans suite. En décembre 2022, M. [E] a demandé l’effacement de ses données, refusé par le procureur en février 2023. Contestant cette décision, il a saisi la chambre de l’instruction, arguant d’une ingérence dans sa vie privée. La chambre a rejeté sa demande, mais la Cour a relevé une méconnaissance de la proportionnalité requise par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, entraînant la cassation de l’ordonnance.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la portée de l’article 593 du code de procédure pénale dans le cadre de la décision de la chambre de l’instruction ?L’article 593 du code de procédure pénale stipule que : « Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. » Cet article impose une obligation de motivation des décisions rendues par la chambre de l’instruction. Dans le cas présent, la présidente de la chambre de l’instruction a rejeté la demande d’effacement des données de M. [E] sans répondre de manière adéquate aux arguments soulevés, notamment ceux relatifs à la méconnaissance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Cette absence de réponse constitue une violation de l’article 593, car elle ne permet pas de comprendre les raisons qui ont conduit à la décision, ce qui pourrait entraîner une cassation de l’ordonnance. Comment l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme s’applique-t-il à la conservation des empreintes génétiques ?L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme énonce que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle soit nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Dans le contexte de la conservation des empreintes génétiques, cet article impose que toute ingérence dans la vie privée d’un individu, comme la conservation de ses données personnelles, doit être justifiée par une nécessité légale et proportionnée. La décision de la chambre de l’instruction, qui a retenu la nature des faits et la personnalité de M. [E] sans évaluer la proportionnalité de la conservation de ses données, constitue une méconnaissance de cet article. Il est essentiel que les données soient pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont conservées, ce qui n’a pas été vérifié dans cette affaire. Quelles sont les implications de l’article R. 53-14-2 du code de procédure pénale concernant le FNAEG ?L’article R. 53-14-2 du code de procédure pénale précise que : « Les données à caractère personnel collectées dans le cadre d’un traitement automatisé doivent être pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées. Elles ne peuvent être conservées au-delà de la durée nécessaire à ces finalités. » Cet article impose des conditions strictes pour la conservation des données dans le FNAEG, notamment en ce qui concerne leur pertinence et leur durée de conservation. Dans le cas de M. [E], la décision de maintenir ses empreintes génétiques dans le FNAEG, malgré le classement sans suite de l’infraction, soulève des questions quant à la pertinence de cette conservation. La chambre de l’instruction a omis d’examiner si la conservation des données était justifiée au regard de la nature des faits et des antécédents judiciaires de M. [E], ce qui pourrait constituer une violation de l’article R. 53-14-2. Ainsi, la décision de la chambre de l’instruction pourrait être contestée sur la base de ce texte, entraînant potentiellement une cassation. |
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