L’Essentiel : Le contrat de compte à demi se distingue du contrat d’édition par ses obligations spécifiques. L’auteur confie à l’éditeur la fabrication et la diffusion de l’œuvre, tout en partageant les bénéfices et les pertes. Ce contrat, considéré comme une société en participation, est régi par les conventions et usages, sans cession de droits d’auteur. Dans une affaire récente, l’éditeur a respecté ses engagements en imprimant et publiant l’ouvrage à ses frais, sans qu’aucune inexécution ne soit prouvée, même en cas de rupture de stock. Les obligations de reddition des comptes ne s’appliquent pas dans ce cadre.
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Deux régimes juridiques distinctsLes auteurs ne doivent pas se méprendre entre contrat d’édition et contrat de compte à demi. Les obligations de l’éditeur ne sont pas les mêmes. Par le contrat de compte à demi, l’auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l’oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, et d’en assurer la publication et la diffusion. Ce contrat suppose l’engagement réciproque de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation, dans la proportion prévue. Plus encore, ce contrat constitue une société en participation. Il est régi, sous réserve des dispositions prévues aux articles 1871 et suivants du code civil, par la convention et les usages. Contrat de commande d’ouvrageEn l’espèce, les parties ont conclu un « contrat de commande d’ouvrage » requalifié en contrat de compte à demi au sens de l’article L. 132-3 du code de la propriété intellectuelle. Le contrait prévoyait que l’auteur devait remettre à l’éditeur un bon à imprimer sous la forme d’un CD, l’auteur s’engageant à maquetter le texte et à fournir aussi la maquette et l’exécution de l’ensemble de la couverture, ainsi qu’à fournir ensuite un BAT complet du livre à l’éditeur. En échange de quoi, l’éditeur s’engageait à assurer à ses frais l’impression et la publication de l’ouvrage en librairie et s’employer à le diffuser auprès du public. Obligations minimes de l’éditeurC’est à tort que l’auteur invoquait le manquement de l’éditeur à ses obligations au visa de l’article L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle relatif à l’obligation de reddition des comptes (cette reddition peut être adoptée volontairement au contrat de compte à demi). L’auteur ne peut pas davantage invoquer l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle se rapportant à la cession par l’auteur de ses droits alors que le contrat dit de compte à demi, qui est une société en participation constituée par l’éditeur et les auteurs, ne comprend pas de cession de droit d’auteur. Pas plus, l’auteur n’est en droit d’invoquer l’article L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle qui oblige l’éditeur (uniquement dans un contrat d’édition), à assurer à l’oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conforme aux usages de la profession Les modalités de rémunération de l’auteur du fait de la cession de ses droits n’est pas non plus applicable au contrat de compte à demi. Bonne exécution du contrat de compte à demiDans cette affaire, il n’était pas rapporté la preuve d’une inexécution, par l’éditeur, de ses obligations contractuelles. Il était justifié que conformément au contrat il avait imprimé et publié à ses frais l’ouvrage et assuré sa publication, aucune faute n’étant caractérisée par le fait que l’ouvrage ait été en rupture de stock.
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Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les deux régimes juridiques distincts mentionnés dans le texte ?Les deux régimes juridiques distincts évoqués dans le texte sont le contrat d’édition et le contrat de compte à demi. Le contrat d’édition implique des obligations spécifiques pour l’éditeur, notamment la cession des droits d’exploitation de l’œuvre par l’auteur. En revanche, le contrat de compte à demi est une forme de collaboration où l’auteur et l’éditeur partagent les bénéfices et les pertes d’exploitation. Ce dernier est considéré comme une société en participation, régie par les articles 1871 et suivants du code civil, et ne comprend pas de cession de droits d’auteur. Quelles sont les obligations de l’éditeur dans un contrat de commande d’ouvrage ?Dans un contrat de commande d’ouvrage, l’éditeur a des obligations spécifiques envers l’auteur. L’éditeur doit assurer l’impression et la publication de l’ouvrage à ses frais, après que l’auteur ait fourni un bon à imprimer, ainsi que la maquette et l’exécution de la couverture. L’éditeur s’engage également à diffuser l’ouvrage auprès du public, ce qui implique une responsabilité active dans la promotion et la distribution de l’œuvre. Pourquoi l’auteur ne peut-il pas invoquer certaines obligations de l’éditeur ?L’auteur ne peut pas invoquer certaines obligations de l’éditeur en raison de la nature spécifique du contrat de compte à demi. Par exemple, l’article L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle, qui traite de la reddition des comptes, ne s’applique pas nécessairement à ce type de contrat. De plus, l’article L. 131-4, qui concerne la cession des droits d’auteur, n’est pas pertinent ici, car le contrat de compte à demi ne comprend pas de cession de droits. Enfin, l’article L. 132-12, qui impose à l’éditeur d’assurer une exploitation permanente de l’œuvre, ne s’applique pas non plus dans ce contexte. Comment la bonne exécution du contrat de compte à demi est-elle justifiée ?La bonne exécution du contrat de compte à demi est justifiée par le fait que l’éditeur a respecté ses obligations contractuelles. Il a imprimé et publié l’ouvrage à ses frais, ce qui est conforme aux termes du contrat. De plus, l’absence de preuve d’inexécution de ses obligations par l’éditeur renforce cette justification. Le fait que l’ouvrage ait été en rupture de stock n’est pas considéré comme une faute, car cela ne remet pas en question l’engagement de l’éditeur à publier et diffuser l’œuvre. |
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