Droits sur la marque Nutella

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Droits sur la marque Nutella

L’Essentiel : La marque Nutella bénéficie d’une protection juridique renforcée, interdisant toute utilisation non autorisée qui pourrait créer un risque de confusion. Selon l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle, la reproduction ou l’imitation de la marque pour des produits similaires est prohibée. Dans le cas d’une société proposant des glaces au Nutella, l’utilisation de ce nom pour désigner des crèmes glacées, proches des produits chocolatés, constitue une contrefaçon. De plus, cette exploitation nuit à la réputation de Ferrero France, propriétaire de la marque, en perturbant ses réseaux de distribution et en portant atteinte à son image.

Marques et produits dérivés

La protection du droit des marques permet au titulaire de s’opposer à l’utilisation de sa marque pour désigner la fabrication de produits dérivés (exemple : glace au Nutella). En l’espèce, une société proposait à la vente plusieurs gammes de glaces, parmi lesquelles des glaces « Kinder : crème glacée cacao chocolat blanc » et « Nutella : crème glacée au chocolat et à la noisette ».

L’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; […] b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

Par ailleurs, l’article 9 du règlement n°40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire dispose que : « 1. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque; 2. Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies: a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement; b) d’offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe; d) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité ».

Marque Nutella

S’agissant de l’atteinte à l’enregistrement de la marque internationale NUTELLA, cet enregistrement vise les « pâtisserie et confiserie, produits de chocolat, à savoir crèmes à tartiner contenant du cacao avec ou sans autre ingrédients ». Ainsi, ces produits sont particulièrement proches des crèmes glacées, lesquelles sont aussi préparées à base de lait et d’arôme, notamment de chocolat. Aussi la reprise du nom Nutella par la société fautive pour désigner des crèmes glacées crée un risque de confusion dans l’esprit du public entre les produits ainsi proposés et ceux protégés par la marque, ce qui caractérise la contrefaçon. La même solution a été adoptée pour les marques Bueno et Kinder.

Concurrence déloyale

Par ailleurs, la concurrence déloyale et également établie dans la mesure où en exploitant les produits contrefaisant en France, la société / glacier a profité indûment de leur réputation, et a porté ainsi atteinte au pouvoir d’identification de ces produits et à leur notoriété. Une telle exploitation cause un préjudice à la société FERRERO France propriétaire de la marque Nutella, en ce qu’elle désorganise ses réseaux de distribution.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la protection offerte par le droit des marques concernant les produits dérivés ?

La protection du droit des marques permet au titulaire de s’opposer à l’utilisation de sa marque pour désigner la fabrication de produits dérivés. Par exemple, une société a proposé des glaces sous les noms « Kinder » et « Nutella ».

Cette protection est essentielle pour éviter toute confusion dans l’esprit du public. L’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle stipule que la reproduction ou l’usage d’une marque sans autorisation est interdit, surtout si cela peut entraîner un risque de confusion.

Ainsi, les marques doivent être protégées pour maintenir leur identité et leur réputation sur le marché. Cela inclut également l’interdiction d’imiter une marque pour des produits similaires, ce qui est crucial pour préserver la confiance des consommateurs.

Quels articles législatifs encadrent la protection des marques ?

La protection des marques est encadrée par plusieurs articles législatifs. L’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle est fondamental, car il interdit la reproduction ou l’usage d’une marque sans l’autorisation du propriétaire.

Cet article précise que toute utilisation qui pourrait créer un risque de confusion dans l’esprit du public est prohibée. Cela inclut la reproduction d’une marque pour des produits ou services similaires, ainsi que l’imitation d’une marque pour des produits identiques ou similaires.

De plus, l’article 9 du règlement n°40/94 sur la marque communautaire renforce cette protection en conférant au titulaire un droit exclusif. Ce droit permet d’interdire à des tiers d’utiliser un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques, ce qui est crucial pour éviter toute confusion.

Comment la marque Nutella est-elle protégée ?

La marque Nutella est protégée par un enregistrement international qui couvre des produits tels que les pâtisseries, confiseries et crèmes à tartiner contenant du cacao. Cet enregistrement est essentiel pour protéger la réputation de la marque.

Les crèmes glacées, qui sont également préparées à base de lait et d’arômes, notamment de chocolat, sont considérées comme des produits proches de ceux couverts par la marque Nutella.

Ainsi, l’utilisation du nom Nutella pour désigner des crèmes glacées crée un risque de confusion pour le public, ce qui constitue une contrefaçon. Cette protection s’applique également aux marques similaires comme Bueno et Kinder, qui bénéficient d’une protection équivalente.

Qu’est-ce que la concurrence déloyale dans ce contexte ?

La concurrence déloyale est établie lorsque des entreprises exploitent des produits contrefaisants, comme dans le cas des glaces utilisant le nom Nutella. Cela permet à la société fautive de profiter indûment de la réputation de la marque.

Cette exploitation nuit au pouvoir d’identification des produits et à leur notoriété. En conséquence, cela cause un préjudice à la société FERRERO France, propriétaire de la marque Nutella, en désorganisant ses réseaux de distribution.

La concurrence déloyale est donc un aspect important à considérer, car elle affecte non seulement la réputation de la marque, mais aussi son positionnement sur le marché et sa capacité à maintenir des relations commerciales saines.


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