L’article 113-1 du code de la propriété intellectuelle précité, instaurant une présomption simple de la qualité d’auteur de l’œuvre à celui qui l’a divulguée, il convient cependant d’examiner si les créations revendiquées, sont originales c’est-à-dire si elles portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur, pour lui reconnaître les droits d’auteur qu’il revendique.
L’effort créatif du graphiste sur l’affiche et la charte graphique qui en reprend les caractéristiques principales n’est pas suffisamment caractérisé, dans la mesure où il a suivi l’essentiel des directives du chorégraphe du spectacle, et où la mise en scène visuelle a relevé du travail du photographe. Dès lors, il n’est pas démontré que l’affiche et la charte graphique résultent des choix personnels et arbitraires de du graphiste et traduisent l’empreinte de sa personnalité.
Selon l’article L.112-2 du code de propriété intellectuelle, sont notamment considérées comme des œuvres de l’esprit, les œuvres graphiques et typographiques.
Suivant l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, « la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée ».
En application de son article L.111-1, « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, sous réserve que l’œuvre soit originale, c’est-à-dire porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Selon l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».
L’action en contrefaçon de droit d’auteur n’étant pas une action réservée, le droit d’agir n’est pas soumis à la preuve d’une certaine qualité mais seulement à un intérêt légitime, qui est ici caractérisé dès lors que le demandeur allègue subir un préjudice causé par la contrefaçon de droits d’auteur dont il se prétend titulaire. Cette titularité relève ainsi seulement, en tant que de besoin, de l’examen du bienfondé de cette demande.
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