En l’espèce, en éditant dans un ouvrage publié et vendu sous son seul nom sans le consentement de son coauteur, un auteur a exercé des droits qui ne pouvait l’être que d’un commun accord et a ainsi commis des faits de contrefaçon.
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
L’article L. 113-3 du même code définit l’œuvre de collaboration comme celle “à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques”, l’article 113-3 précise qu’elle est “la propriété commune des auteurs” qui doivent exercer leurs droits d’un commun accord.
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