En effet, il n’y est pas question de droits d’artiste-interprète, et ce contrat ne saurait englober la diffusion en ligne des titres des phonogrammes figurant sur cet album, ce mode de diffusion étant inconnu en 1967.
Pour rappel, l’article L. 212-3 du code de propriété intellectuelle dispose que “sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image”.
L’artiste n’ayant pas expressément autorisé la reproduction et la communication au public sur le territoire français de ses enregistrements, la contrefaçon de ses droits voisins d’artiste-interprète est suffisamment vraisemblable en référé (provision accordée).
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