Le droit à l’information du public sur les personnes publiques

·

·

Le droit à l’information du public sur les personnes publiques
La divulgation par un organe de presse, d’éléments, qui relèvent du domaine de la vie privée et non des activités officielles des personnalités publiques (mannequins etc) est sanctionnée dès lors qu’elle n’est justifiée ni par un sujet d’actualité, ni par un débat d’intérêt général, de sorte que l’atteinte au droit au respect de la vie privée est caractérisée.

Toutefois, il n’en va pas de même de l’atteinte alléguée au droit à l’image, dès lors que les photographies ont toutes été captées lors d’évènements officiels à l’occasion desquels la personnalité publique a posé et a consenti à partager son image, que ce soit lors d’une cérémonie ou pour une activité professionnelle, et viennent ici illustrer soit ses relations avec ses anciens compagnons, soit accompagner les détails livrés sur sa vie professionnelle, autant d’informations non attentatoires à sa vie privée tel que démontré ci-avant.

Ainsi, les clichés, correspondant à l’image de l’actrice ne sont pas détournés pour illustrer directement les propos ici reconnus attentatoires à sa vie privée. Il n’y a donc pas lieu de retenir une atteinte au droit à l’image

Pour rappel, le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi d’une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général.

A l’inverse, elles peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.

Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.

Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même Convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.

Accéder immédiatement à ce contenu juridique Premium, Télécharger des milliers de contrats, utiliser les IA juridiques LegalPlanet (rédaction, traduction, marques, intérêts légaux et bien plus


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon