L’Essentiel : L’URSSAF peut considérer la rémunération forfaitaire du droit à l’image des artistes-interprètes comme un salaire soumis à cotisations sociales, notamment dans le cadre d’une exploitation publicitaire. Selon les articles L7121-3 et L7121-4 du code du travail, tout contrat garantissant la participation d’un artiste est présumé être un contrat de travail, indépendamment de la qualification donnée par les parties. Toutefois, l’ARCEPicle L7121-8 précise que la rémunération liée à l’exploitation d’un enregistrement n’est pas considérée comme salaire si elle ne dépend pas de la présence physique de l’ARCEPiste et est fonction des revenus générés par l’exploitation. |
Attention aux rémunérations forfaitaires du droit à l’image des artistes-interprètes (notamment pour une exploitation publicitaire) : l’URSSAF est en droit de considérer comme un salaire soumis à cotisations sociales, la rémunération forfaitaire du droit à l’image des artistes-interprètes. Présomption de contrat de travailSelon les article L7121-3 et L7121-4 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et la présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. L’article L7121-8 subséquent précise néanmoins que la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur n’est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement (1) et que cette rémunération n’est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation (2), mais est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement (3). Cotisations sociales exigiblesEn l’espèce les parties (URSSAF c/ Société de production) s’opposaient sur la qualification à apporter (redevance de l’article L7121-8 soumise à contributions sociales dans le patrimoine du bénéficiaire de la rémunération ou salaire soumis à cotisations sociales de l’employeur) de la rémunération versée par une société de production aux artistes-interprètes qui sont employés sur les tournages dont elle assure la production pour la rémunération de leur droit à l’image, rémunération distincte du salaire prévu par le contrat à durée déterminée d’usage. Cette rémunération était prévue en annexe du contrat de travail dans un document intitulé « autorisation de fixation et d’utilisation de l’image » précisant que « le salarié cède au producteur ainsi qu’au client le droit d’utiliser et d’exploiter son image par reproduction et/ou représentation de celle-ci » dans certaines conditions et qu’en « contrepartie de la cession de son droit à l’image en vue des exploitations précisées, le producteur verse au salarié la somme forfaitaire, globale et définitive de … € «somme qui ne pourra en aucun cas être révisée quelle que soit l’étendue des exploitations réalisées pendant la durée initiale de la présente autorisation ». Exploitation de l’image de l’artisteMême si ce mode de rémunération, forfaitaire, entre la société et les artistes auxquels elle a recours est parfaitement conforme aux prévisions des dispositions conventionnelles et de celles des articles L 212-5 du code de la propriété intellectuelle, il n’en reste pas moins que, dans ses rapports avec l’Urssaf et sans contradiction entre tous ces textes, la qualification de redevance dépend de savoir si la rémunération prévue remplit ou non les conditions claires et précises prévues par l’article L7121-8, pouvant ne pas être considérée comme salaire si, notamment elle est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement. Même si, en théorie il est concevable qu’une rémunération forfaitaire sous forme d’un versement unique puisse être compatible avec une détermination en fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement dans un contexte où le produit chiffré de la diffusion du spot publicitaire en considération des ventes du produit vanté est « très difficilement quantifiable », c’est néanmoins à juste titre que l’Urssaf a considéré que la rémunération forfaitaire, globale et définitive choisie et appliquée par la société et qui ne peut être révisée quelle que soit l’étendue des exploitations réalisées devait être considérée comme salaire soumis à cotisations sociales de l’employeur, et ce à défaut de remplir une des conditions prévues à l’article L7121-8, ne pouvant être considérée comme fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement. |
Q/R juridiques soulevées : Quelles sont les implications des rémunérations forfaitaires du droit à l’image pour les artistes-interprètes ?Les rémunérations forfaitaires du droit à l’image des artistes-interprètes, notamment dans le cadre d’une exploitation publicitaire, peuvent être considérées par l’URSSAF comme un salaire soumis à cotisations sociales. Cela signifie que même si un artiste reçoit une somme forfaitaire pour l’utilisation de son image, cette rémunération peut être requalifiée en salaire, entraînant des obligations fiscales et sociales pour l’employeur. Cette requalification est importante car elle impacte directement les charges sociales que l’employeur doit payer. En effet, si la rémunération est considérée comme un salaire, l’employeur est tenu de verser des cotisations sociales, ce qui peut augmenter significativement le coût total de l’emploi de l’artiste.Quelles sont les conditions pour qu’un contrat soit présumé être un contrat de travail ?Selon les articles L7121-3 et L7121-4 du code du travail, un contrat est présumé être un contrat de travail lorsque, moyennant rémunération, une personne s’assure le concours d’un artiste du spectacle. Cette présomption s’applique si l’artiste n’exerce pas son activité dans des conditions nécessitant son inscription au registre du commerce. Il est déterminant de noter que cette présomption subsiste indépendamment du mode de rémunération ou de la qualification donnée au contrat par les parties. Cela signifie que même si les parties qualifient leur relation d’une manière différente, la loi peut toujours considérer qu’il s’agit d’un contrat de travail, ce qui entraîne des droits et obligations spécifiques pour les deux parties.Comment la rémunération des artistes-interprètes est-elle définie dans le cadre de l’exploitation de leur image ?L’article L7121-8 précise que la rémunération due à l’artiste pour la vente ou l’exploitation de son interprétation n’est pas considérée comme un salaire si la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter l’enregistrement. De plus, cette rémunération ne doit pas être fonction du salaire reçu pour la production de l’interprétation, mais plutôt du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement. Cela signifie que si un artiste est rémunéré pour l’utilisation de son image sans qu’il soit nécessaire qu’il soit présent, et que cette rémunération est liée aux revenus générés par l’exploitation de son image, elle peut ne pas être considérée comme un salaire. Cela permet une certaine flexibilité dans la manière dont les artistes peuvent être rémunérés pour l’utilisation de leur image.Quelle est la position de l’URSSAF concernant la qualification de la rémunération versée aux artistes-interprètes ?Dans le cas d’un litige entre l’URSSAF et une société de production, la question centrale était de savoir si la rémunération versée aux artistes-interprètes pour leur droit à l’image devait être considérée comme une redevance ou comme un salaire soumis à cotisations sociales. L’URSSAF a soutenu que cette rémunération, bien qu’elle soit distincte du salaire prévu par le contrat de travail, devait être requalifiée en salaire. L’URSSAF a fondé sa position sur le fait que la rémunération forfaitaire, qui ne pouvait pas être révisée, ne remplissait pas les conditions de l’article L7121-8. En effet, cette rémunération ne pouvait pas être considérée comme fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement, ce qui a conduit à la conclusion qu’elle devait être soumise à cotisations sociales.Quelles sont les implications de la requalification de la rémunération en salaire pour les artistes-interprètes ?La requalification de la rémunération en salaire a des implications significatives pour les artistes-interprètes et leurs employeurs. Si la rémunération est considérée comme un salaire, cela signifie que l’employeur doit s’acquitter de cotisations sociales, ce qui augmente le coût total de l’emploi de l’artiste. De plus, cela peut également affecter les droits de l’artiste en matière de protection sociale, de retraite et d’autres avantages liés à l’emploi. Les artistes-interprètes pourraient également être soumis à des obligations fiscales supplémentaires, ce qui pourrait influencer leur décision de travailler sous un contrat de ce type. En résumé, la manière dont la rémunération est structurée et qualifiée peut avoir des conséquences juridiques et financières importantes pour les artistes-interprètes et les sociétés de production. |
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