L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui, qui porte atteinte au droit de propriété tel qu’énoncé à l’article 544 du Code civil, constitue à l’évidence un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par une mesure de remise en état appropriée.
Une occupation sans droit ni titre étant en l’espèce avérée, au regard des pièces versées aux débats par la Métropole de [Localité 5], qu’il s’agisse des deux constats d’huissier auxquels il a été précédemment fait référence, dont il ressort que [Y] [B] et [C] [R] se sont introduits sans autorisation sur le parc de stationnement propriété de la Métropole de [Localité 5] pour y installer leur cirque et leurs animaux, ou qu’il s’agisse du constat de la police municipale, dont il ressort qu’ils refusent de quitter les lieux dans lesquels ils comptent procéder à plusieurs représentations, il convient d’ordonner à titre de mesure de remise en état aux intéressés et à tout occupant de leur chef, d’une part de quitter les lieux, et d’ordonner si besoin est leur l’expulsion, d’autre part, d’évacuer le matériel qu’ils y ont installé ainsi que leurs animaux.
N° RG 23/03396 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O542
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
en référé du 12 avril 2023
RG : 23/00634
Etablissement Public LA METROPOLE DE [Localité 5]
C/
[R]
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 31 Mai 2023
APPELANTE :
LA METROPOLE DE [Localité 5], collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 de la constitution du 4 octobre 1958, créée par l’article L 3611-1 du Code général des collectivités territoriales, identifiée au SIREN sous le numéro 200 046 977, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par le Président du Conseil de la Métropole en exercice
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Alban POUSSET-BOUGERE, de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Mme [C] [R]
née le 26 mars 1987 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Procès-verbal de recherches infructueuses le 11 mai 2023
M. [Y] [B]
né le 1er août 1987 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Procès-verbal de recherches infructueuses le 11 mai 2023
Défaillants
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2023
Date de mise à disposition : 31 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président
– Karen STELLA, conseiller
– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La Métropole de [Localité 5] est propriétaire d’un terrain aménagé en zone de stationnement publique sis [Adresse 1] à [Localité 2].
Aux motifs que le 4 avril 2023, un agent de la Métropole de Lyon avait constaté qu’un cirque était en cours d’installation sur ce parc de stationnement sans qu’aucune autorisation n’ait été demandée et qu’il y avait occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public routier, ce qui constituait un trouble manifestement illicite, la Métropole de Lyon a, en date du 8 avril 2023, assigné [Y] [B] et [C] [R], identifiés comme responsables du cirque, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, au visa notamment de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile aux fins de voir au principal et sous astreinte :
ordonner l’expulsion de [Y] [B], [C] [R] et de tout occupant de leur chef, ainsi que de tous animaux, véhicules, camions, engins et matériel qu’ils ont introduits sur place,
interdire à [Y] [B] et [C] [R] et à tout occupant de leur chef de donner des représentations sur le tènement.
[Y] [B] et [C] [R] n’ont pas constitué avocat.
A l’audience, le juge des référés a soulevé son éventuelle incompétence pour statuer sur la demande en raison de la possible appartenance au domaine public du terrain pour lequel l’expulsion est sollicitée.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon :
s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes et a invité la Métropole de [Localité 5] à mieux se pourvoir,
a débouté la Métropole de [Localité 5] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
a condamné la Métropole de [Localité 5] aux dépens.
Le juge des référés a retenu :
qu’aux termes de l’article L 2 111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public est constitué des biens lui appartenant qui sont, soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public ;
qu’aux termes de l’article L 2 111- 2 du même code, font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnés à l’article L 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ;
qu’aux termes de l’article L 116-1 du Code de la voirie routière, la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant les juridictions judiciaires, le Tribunal des conflits, au visa de ce texte, ayant par décision du 8 décembre 2014, dit que l’expulsion des occupants sans titre de dépendances du domaine public routier relevait de la compétence des juridictions judiciaires ;
qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le terrain aménagé en parking, propriété de la Métropole de [Localité 5], personne publique, est affecté à l’usage du public pour le stationnement et pour le marché le samedi matin et est spécialement aménagé à cette effet et qu’il constitue donc un bien relevant du domaine public ;
que pour autant, le parc de stationnement n’est pas affecté aux besoins de la circulation terrestre, s’agissant d’un terrain clos à l’écart de la route, séparé par un trottoir et un terre-plein, et qu’il ne peut donc être considéré comme nécessaire à l’exploitation et la conservation de la route ainsi qu’à la sécurité des usagers, outre que le parking n’en est pas plus l’accessoire indissociable ;
qu’il en résulte que le terrain objet de l’occupation illégale dénoncée ne constitue pas une dépendance du domaine public routier intercommunal ;
que seul le juge administratif a compétence pour constater l’occupation illégale du domaine public d’une collectivité territoriale et en ordonner l’expulsion et qu’il en est de même pour la demande visant à interdire les représentations.
Par acte régularisé par RPVA le 24 avril 2023, la Métropole de [Localité 5] a interjeté appel de l’intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l’ordonnande de référé du 12 avril 2023, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d’appel.
Par requête du 26 avril 2023, la Métropole de [Localité 5] a demandé au Premier président de la Cour d’appel de Lyon d’être autorisée à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 2 mai 2023, le Président de la 8ème chambre, délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Lyon, a autorisé la Métropole de Lyon a assigner [Y] [B] et [C] [R] pour l’audience de la 8ème chambre du 23 mai 2023 à 9 heures.
Par exploit du 11 mai 2023, la Métropole de [Localité 5] a assigné [Y] [B] et [C] [R] à l’audience du 23 mai 2023, 9H00, de la 8ème chambre de la Cour en leur signifiant l’ordonnance du juge des référés du 12 avril 2023, la déclaration d’appel du 24 avril 2023, la requête aux fins d’autoriser à assigner à jour fixe, l’ordonnance du 2 mai 2023 autorisant l’assignation à jour fixe et les conclusions notifiées par RPVA au greffe de la 8ème chambre de la Cour le 26 avril 2023.
Aux termes de ses écritures régularisées par RPVA le 26 avril 2023, la Métropole de [Localité 5] demande à la Cour, de :
Vu les articles 489 et 835 du Code de procédure civile, Vu l’article 544 du Code civil,
Vu les articles L213-4-3 et R.213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire,
Annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par laquelle celui-ci se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de la Métropole de Lyon.
Et, statuant de nouveau :
Constater l’occupation sans droit ni titre du tènement sis [Adresse 1] à [Localité 2] appartenant au domaine public routier de la Métropole de Lyon par [Y] [B] et [C] [R] et autres occupants de leur chef.
En conséquence :
Ordonner l’expulsion de [Y] [B] et [C] [R] et celle de tout occupant de leur chef, ainsi que de tous animaux, véhicules, camions, engins et matériel qu’ils ont introduits sur place, avec le recours d’un Huissier de justice et au besoin l’assistance de la force publique, du tènement, sis [Adresse 1], à [Localité 2], sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Interdire à [Y] [B] et [C] [R] et à tout occupant de leur chef de donner des représentations sur le tènement sis [Adresse 1] à [Localité 2], sous peine d’une condamnation à la somme de 5 000 € par représentation illicite ;
Condamner [Y] [B] et [C] [R] à verser à la Métropole de [Localité 5] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût des constats d’Huissier ;
Ordonner, vu l’urgence, que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
La Métropole de [Localité 5] expose :
que le 4 avril 2023, la police municipale a constaté qu’un cirque était en cours d’installation sur le parc de stationnement sans qu’aucune autorisation ait été demandée ;
qu’elle a immédiatement déposé plainte pour installation illicite sur un lieu privé contre [Y] [B] et [C] [R], identifiés comme les responsables du cirque, qu’ils exploitent sous l’enseigne [D] ;
que le 6 avril 2023, elle a mandaté un Huissier de justice, afin de constater l’occupation persistante de l’immeuble par des occupants sans droit ni titre.
L’appelante fait valoir que c’est à tort que le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître de ses demandes, alors que :
par application des articles L.116-1 et R 116-2 du Code de la voirie routière le juge judiciaire est compétent pour ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre du domaine public routier ;
il est de jurisprudence constante que les parcs de stationnement ouverts sans restriction à la circulation publique relèvent du domaine public routier, ce qu’a confirmé le Tribunal des conflits dans plusieurs décisions ;
en l’espèce, le cirque est installé sur une dépendance du domaine public de la Métropole de [Localité 5] aménagée en parc de stationnement ouvert à la circulation publique et donc l’accès n’est ni limité, ni restreint, la parcelle étant ainsi affectée sans aucun doute possible et de manière permanente au stationnement de véhicules, l’existence d’un terre-plein séparant le parc de stationnement de la route adjacente, très passante, n’impactant en aucune manière ni la possibilité pour les usagers d’y accéder ni la liberté d’accès à tous les usagers de la voie ;
il s’agit donc d’une dépendance du domaine public routier de la Métropole de Lyon, le tribunal judiciaire étant donc bien compétent pour statuer sur la demande d’expulsion qu’elle avait présentée.
L’appelante soutient par ailleurs être fondée en sa demande d’expulsion, en ce que :
l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du du Code de procédure civile, et au visa de l’article 544 du Code civil ;
elle justifie, notamment par le constat d’huissier qu’elle verse aux débats, que [Y] [B] et [C] [R] ainsi qu’un certain nombre de camions, véhicules et animaux se sont introduits sur le tènement aménagé en parc de stationnement sis [Adresse 1] à [Localité 2], alors qu’ils ne bénéficient d’aucune autorisation ni d’aucun titre ;
cette occupation est d’autant plus illégale que la dépendance en cause accueille tous les samedi matin un marché alimentaire et qu’elle empêche les maraîchers d’exercer leur profession ;
il existe par ailleurs un risque non négligeable pour la sécurité des spectateurs du cirque qui viendraient assister aux représentations (absence de respect des normes PMR, de sécurité incendie, etc.), outre que la présence de plusieurs animaux, dont certains sont en liberté présente également un risque pour les riverains, et donc une menace pour l’ordre public et la sécurité publique.
Elle indique que ce risque d’atteinte à l’ordre public constitue un dommage imminent, qu’il y a lieu d’endiguer par des mesures conservatoires, conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, ce qui justifie que soit interdite toute représentation à venir.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour observe au préalable que si, dans ses écritures, la Métropole de [Localité 5] sollicite l’annulation de la décision déférée en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour statuer sur ses demandes, sa demande tend en réalité à voir réformer l’ordonnance rendue par le premier juge en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes.
1) Sur la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire
La Métropole de [Localité 5] justifie par une attestation de propriété (pièce 9 appelante) être propriétaire d’un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 2].
Elle justifie également par deux constats d’huissier des 6 avril et 21 avril 2023 (pièces 7 et 16 appelante) et une capture d’écran (pièce 8 appelante) que ce terrain est aménagé en parking et affecté à l’usage du public pour le stationnement et le marché le samedi matin.
Ce terrain relève donc du domaine public au sens des dispositions de l’article L 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Par ailleurs, selon l’article L 2111-14 du même code, Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ( l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics) affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
Enfin, aux termes de l’article L 116-1 du Code de la voirie routière, la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Au sens de ces dispositions, le juge de l’ordre judiciaire est compétent pour statuer sur une demande d’expulsion du domaine public dès lors que cette demande se rapporte au domaine public routier ou à ses dépendances, ce qu’a confirmé le Tribunal des conflits par décision du 8 décembre 2014.
En l’espèce, il est confirmé par les pièces versées aux débats :
qu’en date du 4 avril 2023, deux agents de la police municipale de [Localité 5] ont constaté qu’un cirque, le cirque [D], était en cours d’installation sur le parc de stationnement, les responsables du cirque, à savoir [C] [R] et [Y] [B], ayant confirmé ne disposer d’aucune autorisation pour s’installer dans les lieux ; (Pièce 1 appelante)
que le même jour, une plainte pénale a été déposée par un agent de la Métropole de [Localité 5] contre [C] [R] et [Y] [B] pour occupation illicite du domaine public ; (Pièce 3 appelante).
Le premier juge a écarté la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire aux motifs que le parc de stationnement litigieux n’était pas affecté aux besoins de la circulation terrestre, s’agissant d’un terrain clos à l’écart de la route, séparé de la route par un trottoir et un terre-plein.
Or, il ressort des deux constats d’huissier des 6 et 21 avril 2023 ainsi que des photographies qui y sont annexées :
que le parking litigieux est directement accessible à partir de la voie publique, l’accès automobile se faisant depuis l’avenue Barthélémy Buyer par une ouverture libre et large, permettant la circulation des véhicules en entrée à sens unique et la sortie se faisant également en sens unique par l’extrémité Ouest du parking, donnant directement sur l’avenue Barthélémy Buyer ;
que les véhicules appelés à stationner sur le parking circulent sur un revêtement bitumé, les emplacements de stationnement étant par ailleurs matérialisés à la peinture blanche et que le stationnement étant libre et gratuit, tout usager de la voie publique peut donc y accéder librement et sans restriction.
Ce parking est donc bien affecté aux besoins de la circulation terrestre et constitue bien une dépendance du domaine public routier, au sens de l’article L 2111-14 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Il en résulte que c’est à tort que le premier juge a écarté sa compétence aux motifs que le parking litigieux n’était pas une dépendance du domaine public routier et que seul le juge administratif pouvait connaître des demandes de la Métropole de [Localité 5].
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce que le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître les demandes de la Métropole de [Localité 5] et statuant à nouveau dit que le juge des référés, juge de l’ordre judiciaire, a compétence pour statuer sur ces demandes.
2) Sur les mesures d’expulsion et d’interdiction de représentation sollicitées par la Métropole de [Localité 5]
L’article 568 du Code de procédure civile dispose :
‘Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction’.
En l’espèce, la Cour, au regard de la nécessité de statuer rapidement sur les demandes de la Métropole de [Localité 5] compte tenu de leur nature, retient qu’il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive et donc d’évoquer l’affaire.
La Métropole de [Localité 5], au visa de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, sollicite en premier lieu que soit ordonnée sous astreinte l’expulsion de [Y] [B], de [C] [R] et de tous occupants de leur chef, et l’évacuation du matériel installé ainsi que des animaux présents sur le site (dromadaires, lamas, chevaux), qu’ils ont installés dans le parc en herbe situé derrière le parking.
Aux termes des dispositions sus-visées, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble
manifestement illicite.
Or, l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui, qui porte atteinte au droit de propriété tel qu’énoncé à l’article 544 du Code civil, constitue à l’évidence un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par une mesure de remise en état appropriée.
Une occupation sans droit ni titre étant en l’espèce avérée, au regard des pièces versées aux débats par la Métropole de [Localité 5], qu’il s’agisse des deux constats d’huissier auxquels il a été précédemment fait référence, dont il ressort que [Y] [B] et [C] [R] se sont introduits sans autorisation sur le parc de stationnement propriété de la Métropole de [Localité 5] pour y installer leur cirque et leurs animaux, ou qu’il s’agisse du constat de la police municipale, dont il ressort qu’ils refusent de quitter les lieux dans lesquels ils comptent procéder à plusieurs représentations, il convient d’ordonner à titre de mesure de remise en état aux intéressés et à tout occupant de leur chef, d’une part de quitter les lieux, et d’ordonner si besoin est leur l’expulsion, d’autre part, d’évacuer le matériel qu’ils y ont installé ainsi que leurs animaux.
La mesure de remise en état prononcée doit être assortie d’une astreinte afin de garantir son exécution effective, ce à hauteur 500 € par jour de retard, courant à compter de la signification du présent arrêt.
La Métropole de [Localité 5] sollicite en second lieu, au visa des mêmes dispositions, qu’il soit interdit sous astreinte aux intimés et à tout occupant de leur chef de donner des représentations sur sa propriété.
Elle se prévaut à ce titre d’un risque d’atteinte à l’ordre public constitutif d’un dommage imminent, au regard des dangers pour la sécurité des spectateurs, alors que les normes de sécurité ne sont pas respectées et que la présence d’animaux en liberté présente un risque pour les riverains.
Or, dans la mesure où les autorisations qui auraient dues être requises pour pouvoir s’installer dans les lieux et assurer le spectacle avaient notamment vocation à assurer le respect des normes en vigueur et par la même la sécurité du public, où en l’absence de telles autorisations, aucun contrôle n’a pu être assuré, il existe en effet un dommage imminent justifiant qu’à titre de mesure conservatoire, il soit interdit à [Y] [B], [C] [R] et toute personne agissant à leur côté ou sous leur autorité, de donner sur le site du [Adresse 1] à [Localité 2], des représentations du cirque [D], mesure qui doit être assortie d’une astreinte qu’il convient de fixer à 5 000 € par représentation illicite.
3) Sur les demandes accessoires
La Cour condamne [Y] [B] et [C] [R], parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels ne peuvent comprendre les coûts de constats d’huissier, comme le sollicite à tort la Métropole de [Localité 5], qui ne font pas partie des frais intégrés dans les dépens.
La Cour condamne [Y] [B] et [C] [R] à payer à la Métropole de [Localité 5] à hauteur d’appel la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
Enfin, la Métropole de [Localité 5] demande que la décision à intervenir soit exécutoire sur minute.
Aux termes de l’article 489 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.
En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, au regard de l’atteinte au droit de propriété constatée et des conséquences pouvant être engendrées en terme de sécurité, la Cour dit qu’il est nécessaire d’ordonner l’exécution du présent arrêt au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en ce que le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître les demandes de la Métropole de [Localité 5] et,
Statuant à nouveau :
Dit que le juge des référés, juge de l’ordre judiciaire, a compétence pour statuer sur les demandes de la métrople de [Localité 5].
Evoquant l’affaire :
Ordonne à [Y] [B], [C] [R] et à tous occupants de leur chef d’évacuer le terrain sis [Adresse 1], propriété de la Métropole de Lyon et ordonne au besoin leur expulsion, si besoin avec le recours d’un huissier de justice et assistance de la force publique ;
Leur ordonne également d’évacuer le matériel installé ainsi que les animaux introduits de leur chef sur ce terrain, ce sous astreinte 500 € par jour de retard, courant à compter de la signification du présent arrêt ;
Interdit à [Y] [B], [C] [R] et toute personne agissant à leur côté ou sous leur autorité, de donner sur le site du [Adresse 1] à [Localité 2], propriété de la Métropole de [Localité 5], des représentations du cirque [D], ce sous astreinte de de 5 000 € par représentation illicite ;
Condamne [Y] [B] et [C] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne [Y] [B] et [C] [R] à payer à la Métropole de [Localité 5] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt au seul vu de la minute ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Véronique MASSON-BESSOU, CONSEILLER
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