L’article L222-2 du code du sport, dans sa version applicable à la cause, dispose que n’est pas considérée comme salaire la part de rémunération versée à un sportif professionnel par une société soumise aux articles L.122-2 et L.122-12 et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif appartient, la part de cette rémunération ne pouvant excéder 30% de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel.
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