Donation illicite d’oeuvres d’art : la demande d’expertise

Notez ce point juridique

Mme [J] [T] et [V] [D] se sont mariés en 1958 et n’ont jamais divorcé. Après la mort de [V] [D] en 2020, Mme [J] [T] a demandé une expertise judiciaire pour vérifier les versements effectués par [V] [D] à d’autres personnes. Le juge des référés a déclaré la demande d’expertise irrecevable et a condamné Mme [J] [T] à payer des frais. Mme [J] [T] a interjeté appel de cette décision et demande une double expertise judiciaire pour vérifier les biens détenus par d’autres personnes et les versements effectués par [V] [D]. D’autres parties impliquées demandent le rejet des demandes de Mme [J] [T]. L’affaire est en attente d’une audience le 29 novembre 2023.

1. Avant de demander une expertise judiciaire, assurez-vous d’avoir un motif légitime pour conserver ou établir la preuve de faits importants pour votre litige. Il est essentiel de justifier de manière crédible les griefs allégués.

2. Vérifiez s’il existe déjà des actions en cours au fond concernant le litige pour lequel vous souhaitez une mesure d’instruction. Si tel est le cas, il est possible que votre demande soit déclarée irrecevable en raison de ces instances antérieures.

3. Assurez-vous de documenter et de justifier clairement les nouveaux faits que vous prétendez avoir découverts, ainsi que leur lien avec les mesures demandées. Il est essentiel de démontrer la réalité et la pertinence de ces nouveaux éléments pour éviter que votre demande soit rejetée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d’expertise :

Mme [T] veuve [D], appelante, demande une expertise pour retracer des flux financiers effectués sans son consentement par son époux décédé. Elle a découvert de nouveaux faits après une ordonnance du premier juge, notamment des chèques et des acquisitions immobilières. Elle demande la nomination d’un expert et la production forcée de pièces.

Les parties intimées contestent la recevabilité de la demande d’expertise, arguant qu’il existe déjà des actions au fond en cours. Ils estiment que les demandes de l’appelante manquent de motifs légitimes et de preuves suffisantes.

La Cour constate que des actions au fond ont déjà été introduites par l’appelante, rendant sa demande d’expertise irrecevable. La décision de première instance est confirmée.

Sur les demandes accessoires :

La Cour confirme les dispositions de l’ordonnance concernant les frais irrépétibles et les dépens de première instance. Mme [T] veuve [D] est condamnée à supporter les dépens d’appel et à verser des sommes aux parties intimées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réglementation applicable

– Code de procédure civile
– Code civil

Avocats

– Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
– Me Martine DUPUIS
– Me Didier DUCREUX
– Me Philippe GUMERY
– Me Aurélie MOUTIN
– Me Valérie DAIBILIAN
– Me Caroline APIOU

Mots clefs

– Demande d’expertise
– Versement de fonds sans autorisation
– Disparition d’archives
– Nouveaux faits découverts
– Chèques émis
– Acquisition d’un ensemble immobilier
– Registre d’inventaire d’œuvres
– Nomination d’un expert
– Production forcée de pièces
– Irrecevabilité de la demande
– Existence d’instances au fond
– Motif légitime à la demande d’expertise
– Absence de preuves
Protocole de remboursement
– Article 145 du code de procédure civile
– Mesures d’instruction
– Assignations au fond
– Frais irrépétibles
– Dépens d’appel
– Allocation de frais irrépétibles
– Article 700 du code de procédure civile

Définitions juridiques

– Demande d’expertise: demande formulée pour obtenir l’avis d’un expert dans un domaine spécifique
– Versement de fonds sans autorisation: action de transférer de l’argent sans avoir obtenu l’autorisation préalable nécessaire
– Disparition d’archives: perte ou destruction de documents importants
– Nouveaux faits découverts: informations récemment trouvées qui peuvent avoir un impact sur une affaire en cours
– Chèques émis: émission de chèques pour effectuer des paiements
– Acquisition d’un ensemble immobilier: achat d’un ensemble de biens immobiliers
– Registre d’inventaire d’œuvres: document répertoriant les œuvres d’art ou objets de valeur d’une personne ou d’une entité
– Nomination d’un expert: désignation d’une personne qualifiée pour donner un avis d’expertise dans un domaine spécifique
– Production forcée de pièces: obligation de fournir des documents ou des preuves par une décision judiciaire
– Irrecevabilité de la demande: rejet de la demande pour des raisons de forme ou de fond
– Existence d’instances au fond: existence de procédures judiciaires sur le fond du litige
– Motif légitime à la demande d’expertise: raison valable justifiant la demande d’avis d’un expert
– Absence de preuves: manque de preuves pour étayer une allégation ou une réclamation
– Protocole de remboursement: plan détaillé pour rembourser une dette ou un montant dû
– Article 145 du code de procédure civile: article de la loi régissant les mesures d’instruction en matière civile
– Mesures d’instruction: actions prises pour recueillir des preuves ou des informations dans le cadre d’une procédure judiciaire
– Assignations au fond: convocations à comparaître devant le tribunal pour discuter du fond de l’affaire
– Frais irrépétibles: frais engagés par une partie qui ne peuvent pas être récupérés auprès de l’autre partie
– Dépens d’appel: frais liés à une procédure d’appel
– Allocation de frais irrépétibles: attribution de frais non récupérables à une partie par décision judiciaire
– Article 700 du code de procédure civile: article de la loi permettant au juge d’allouer une somme à une partie pour ses frais de justice

 

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 29Z

1.5e chambre

(anciennement 14e)

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2024

N° RG 23/02818 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2NQ

AFFAIRE :

[J], [I], [S] [T] épouse [D]

C/

[F], [I], [Z] [M] dirigeante de société

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° RG : 22/01315

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 18.01.2024

à :

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame [J], [I], [S] [T] épouse [D]

née le [Date naissance 9] 1936 à [Localité 53]

de nationalité Française

[Adresse 49]

[Localité 16]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005557

Ayant pour avocat plaidant Me Didier DUCREUX de la SELEURL SELARL DUCREUX, au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Madame [F], [I], [Z] [M]

née le [Date naissance 14] 1956 à [Localité 56]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 37]

S.A.S. [40]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 34]

[Localité 35]

[50]

agissant en la personne de ses représentants légaux domicili

és en cette qualité au siège

[Adresse 45]

[Localité 44]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2371258

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GUMERY, du barreau de Paris

Monsieur [C] [A]

né le [Date naissance 21] 1989 à [Localité 46]

de nationalité Française

[Adresse 24]

[Localité 39]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2371258

Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie MOUTIN, du barreau de Paris

Madame [P] [A]

née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 51]

de nationalité Française

[Adresse 52]

[Localité 28] BELGIQUE

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2371258

Ayant pour avocat plaidant Me Valérie DAIBILIAN, du barreau de Paris

Monsieur [G] [E]

né le [Date naissance 13] 1965 à [Localité 55]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 36]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2371258

Ayant pour avocat plaidant Me Caroline APIOU, du barreau de Paris

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président et Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Florence SCHARRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,

En présence de Madame Camille MOUTON, greffier stagiaire,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [T] veuve [D] et [V] [D] se sont mariés le [Date mariage 10] 1958, sous le régime de la communauté de meubles et d’acquêts.

[V] [D] a quitté le domicile conjugal en 1979. Les époux n’ont jamais divorcé.

[V] [D] est décédé le [Date décès 19] 2020.

[V] [D] a ensuite entretenu une relation sentimentale avec Mme [E], mère de M. [G] [E], puis il a partagé sa vie avec Mme [F] [M] à compter des années 1990.

M. [C] [A] et Mme [P] [A] sont les petits-enfants de [V] [D].

Par testament établi le 18 juin 2015, [V] [D] a institué Mme [T] légataire universelle de ses biens meubles et immeubles.

Par acte d’huissier de justice délivré le 17 octobre 2022, Mme [T] veuve [D] a fait assigner en référé la société [40], le [50], Mme [M], M. [E], M. et Mme [A] aux fins d’obtenir principalement :

– une mesure d’expertise judiciaire, pour une durée de 18 mois, aux fins de dresser un rapport établissant la liste des versements effectués par [V] [D] au profit de Mme [M], M. et Mme [A] soit directement soit par le biais de la société [40] ou du [50],

– la remise par Mme [M] des relevés bancaires des comptes ouverts à son nom près des banques : [57] n° [XXXXXXXXXX06] et n° [XXXXXXXXXX07] [43] n°[XXXXXXXXXX03] du jour de l’ouverture au jour de la fermeture des comptes, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la décision à rendre,

– à défaut, la remise par les banques concernées des relevés bancaires de l’ouverture des comptes à leurs clôtures,

– la remise par Mme [M] de l’intégralité des pièces justificatives des flux d’argent en crédit et en débit afin de révéler les destinataires des fonds reçus,

– la remise par la société [40] et le [50] de l’intégralité des comptes courants d’associés détaillés concernant Mme [M], M. [E], M. et Mme [A], l’obligation de dresser l’origine des fonds sachant que des fonds ont pu être versés par [V] [D] sur le compte personnel de chacun des associés pour être ensuite apportés en compte courant et donc la vérification de la provenance réelle des fonds,

– la remise par les banques suivantes : [43], [57], [47], [57] n° [XXXXXXXXXX04], [42], [47] n° [XXXXXXXXXX01], [43] n° [XXXXXXXXXX011] et toutes autres banques, les relevés bancaires nécessaires afin de vérifier les flux d’argent en provenance directement ou indirectement de [V] [D],

– la remise par M. [V] [U] [Adresse 48] [Localité 17] expert comptable de la société [40] et [50], les comptes courants détaillés de Mme [M], M. [E], M. et Mme [A] et l’obligation de dresser la liste des sommes versées par [V] [D] directement ou indirectement,

– la remise par les banques de [V] [D] des relevés bancaires de tous les comptes et tous contrats d’assurance vie et de capitalisation, et cela depuis 2003 jusqu’à la clôture, et notamment pour les comptes suivants : [57] compte n° [XXXXXXXXXX05], [43] compte n°[XXXXXXXXXX038], [42] compte n° [XXXXXXXXXX026] et [47] compte n° [XXXXXXXXXX02], afin de dresser la liste des versements faits soit à Mme [M], M. [E], M. et Mme [A] soit à la société [40] et au [50],

– la recherche de l’existence d’autres bancaires que ceux visés à partir des fichiers consultables par un expert judiciaire comme Ficoba-Ficovie et se faire remettre les relevés bancaires nécessaires afin de vérifier les flux d’argent en provenance directement ou indirectement de [V] [D],

– la condamnation solidaire de la société [40], du [50], de Mme [M], M. [E], M. et Mme [A] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamnation solidaire de la société [40], du [50], de Mme [M], M. [E], M. et Mme [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Flore Lelache, avocat au barreau de Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile,

– l’exécution provisoire de l’ordonnance.

Par ordonnance contradictoire rendue le 18 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

– déclaré recevable l’action de Mme [D] au titre du droit à agir,

– déclaré irrecevable la demande d’expertise de Mme [D],

– condamné Mme [D] à payer à la société [40], le [50], Mme [M], M. [E], M. et Mme [A] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [D] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2023, Mme [T] veuve [D] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées avant le prononcé de l’ordonnance de clôture le 20 août 2023, Mme [T] veuve [D] demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :

« Sur la recevabilité au titre du droit à agir

Confirmer la décision du juge des référés en date du 18 avril 2023

Sur la recevabilité de la demande de nomination d’un expert

Infirmer la décision du juge des référés en date du 18 avril 2023

Déclarer la demande de [D] née [T] [J] recevable et bien fondée en son appel

et y faisant droit,

– ordonner une double mesure d’expertise judiciaire

– nommer tel expert chargé d’inventorier les oeuvres détenus par Monsieur [E], Monsieur [A] [V] [X], Madame [A] [P] et Madame [M] lesquels devront prouver l’origine de propriété et en cas d’achat, l’origine des fonds ayant permis de payer les prix d’acquisition desdites oeuvres

– nommer tel expert qu’il lui plaira aux fins de dresser un rapport dressant la liste des versements effectués par Feu [D] [V] au profit de Mesdames [M] [F] et [A] [P], Messieurs [E] [G] et [A] [V] [X] soit directement soit par le biais de la SAS [40] ou du [50]

– fixer la durée de la mission à 8 mois

– dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée,

Se faire remettre par Madame [M] [F] les relevés bancaires des comptes au nom de [M] [F] ouverts près des banques :

[57] n° [XXXXXXXXXX06] et n° [XXXXXXXXXX07]

[43] n° [XXXXXXXXXX03]

du jour de l’ouverture au jour de la fermeture des comptes et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la décision à rendre

– à défaut, se faire remettre par les banques concernées [57] et [43] les dits relevés bancaires de l’ouverture des comptes à leurs clôtures

– [43] – [41] SA RCS PARIS [N° SIREN/SIRET 30]

– [Adresse 20]

– [57] SA, RCS PARIS [N° SIREN/SIRET 31]

– [Adresse 25]

– se faire remettre par Mme [M] [F] l’intégralité des pièces justificatives des flux d’argent en Crédit et en Débit afin de révéler les destinataires des fonds reçus

– se faire remettre par la SAS [40] et le [50] SAS l’intégralité des comptes courants d’associés détaillés concernant Mesdames [M] [F] et [A] [P], Messieurs [E] [G] et [A] [V] [X], de dresser l’origine des fonds sachant que des fonds ont pu être versés par Feu [D] [V] sur le compte personnel de chacun des associés pour être ensuite apportés en compte courant, et donc de vérifier par la communication des relevés bancaires personnels des 2 derniers mois avant l’apport de fonds en compte courant le provenance réelle des fonds

– se faire remettre par les banques

– [43] – [41] SA RCS PARIS [N° SIREN/SIRET 30]

– [Adresse 20]

– [57] SA, RCS PARIS [N° SIREN/SIRET 31]

– [Adresse 25]

– [42] SA RCS PARIS [N° SIREN/SIRET 33]

– [Adresse 18]

– [47] RCS PARIS [N° SIREN/SIRET 29]

– [Adresse 32]

– de SAS [40] et du [50] dont pour la SAS [40]

– [57] n° [XXXXXXXXXX04]

– [42] Ref RIB [XXXXXXXXXX027]

– [47] n° [XXXXXXXXXX01]

– [43] n° [XXXXXXXXXX011]

– et toutes autres banques, les relevés bancaires nécessaires afin de vérifier les flux d’argent en provenance directement ou indirectement de Feu [D] [V]

Se faire remettre par Monsieur [U] [Adresse 48] [Localité 17] Expert-comptable de SAS [40] et [50], les comptes courants détaillés de Mesdames [M] [F] et [A] [P], Messieurs [E] [G] et [A] [V] [X] et de dresser la liste des sommes versées par Feu [D] [V] directement ou indirectement

– Se faire remettre par Monsieur [E] [G] dans le cadre de l’acquisition de l’ensemble immobilier suivant acte en date du 16 novembre 2010 la preuve de l’origine des fonds et notamment les fonds remis par Feu [D] [V] lui ayant permis et à madame [B] [L] née le [Date naissance 22] 1964, son épouse, d’acquérir l’ensemble immobilier ( maison et jardin) sis [Localité 54] Section AB [Cadastre 23] et de décrire le tout

– se faire remettre par les banques de Feu [D] [V] :

– [43] – [41] SA RCS PARIS [N° SIREN/SIRET 30]

– [Adresse 20]

– [57] SA, RCS PARIS [N° SIREN/SIRET 31]

– [Adresse 25]

– [42] SA RCS PARIS [N° SIREN/SIRET 33]

– [Adresse 18]

– [47] RCS PARIS [N° SIREN/SIRET 29]

– [Adresse 32]

– les relevés bancaires de tous les comptes et tous contrats d’assurances vie et de capitalisation, et cela depuis 2003 jusqu’à la clôture, et notamment pour les comptes suivants :

[57] compte n° [XXXXXXXXXX05]

[43] compte n° [XXXXXXXXXX038]

[42] compte n° ref RIB [XXXXXXXXXX026]

[47] compte n° [XXXXXXXXXX02]

– afin de dresser la liste des versements faits soit à Mesdames [M] [F] et [A] [P], Messieurs [E] [G] et [A] [V] [X] soit à [40] SAS et au [50]

– rechercher l’existence d’autres comptes bancaires que ceux visés ci-dessus à partir des fichiers consultables par un expert judiciaire comme FICOBA ‘ FICOVIE et se faire remettre les relevés bancaires nécessaires afin de vérifier les flux d’argent en provenance directement ou indirectement de Feu [D] [V]

– s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal, si nécessaire

– dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui

– dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif’

– fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;

– dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [D] née [T] [J] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts

– condamner la SAS [40], [50], Mesdames [M] [F] et [A] [P], Messieurs [E] [G] et [A] [V] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner solidairement SAS [40], [50], Mesdames [M] [F] et [A] [P], Messieurs [E] [G] et [A] [V] [X] au paiement des entiers dépens ».

Dans des conclusions d’incident déposées le 27 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [T] veuve [D] demande à la cour, au visa des articles 15, 16 et 803 du code de procédure civile, de :

– révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2023,

– admettre dans les débats les conclusions d’appelante signifiées le 27 octobre 2023 et ses pièces 13 et 14 communiquées le même jour,

– dire que les dépens du présent incident suivront ceux du fond,

– débouter toutes parties de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif’.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [M], la société [40] et le [50] demandent à la cour, au visa des articles 145, 564 et 910-4 du code de procédure civile, de :

« – déclarer irrecevable la nouvelle prétention consistant à faire nommer un expert chargé d’inventorier les oeuvres détenus par les intimées,

– confirmer la décision du juge des référés du 18 avril 2023 en ce qu’elle :

o déclare irrecevable la demande d’expertise de Madame [J] [D]

o condamne Madame [J] [D] à payer à [40] SAS, le [50] et [F] [M] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

o condamne Madame [J] [D] aux entiers dépens.

en conséquence :

– débouter Madame [J] [D] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fin et prétentions

– condamner Madame [J] [D] à payer à chacune des concluantes la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »

Dans des conclusions d’incident déposées le 6 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [M], la société [40] et le [50] demandent à la cour, au visa des articles 145, 564 et 910-4 du code de procédure civile, de :

‘- rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2023 présentée par Mme [J], [I], [S] [T] veuve [D] le 27 octobre 2023 ;

– rejeter les conclusions récapitulatives de Mme [J], [I], [S] [T] veuve [D] signifiées le 27 octobre 2023. »

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] [E] demande à la cour, au visa des articles 15, 16 et 803 du code de procédure civile, de :

« confirmer l’ordonnance de référé du 18 avril 2023 en ce qu’elle :

– déclare irrecevable la demande d’expertise de Madame [D] née [T]

– condamne Madame [J] [D] à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne Madame [J] [D] aux entiers dépens

en conséquence,

‘ déclarer irrecevables les demandes de Madame [J] [D] du fait de l’existence de protocoles

‘ débouter Madame [J] [D] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions

‘ condamner Madame [J] [D] à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

‘ condamner Madame [D] née [T] aux entiers dépens ».

Dans ses conclusions d’incident déposées le 6 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour, au visa des articles 15, 16 et 803 du code de procédure civile, de :

‘- rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2023 présentée par Mme [J], [I], [S] [T] veuve [D] le 27 octobre 2023 ;

– rejeter les conclusions de Mme [J], [I], [S] [T] veuve [D] signifiées par RPVA le 27 octobre 2023 ;

– dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond’.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [P] [A] demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :

– confirmer la décision du juge des référés du 18 avril 2023 en ce qu’elle a :

o déclaré irrecevable la demande d’expertise de Madame [J] [D] ;

o condamné Madame [J] [D] à payer à Madame [P] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

o condamné Madame [J] [D] aux entiers dépens.

en conséquence,

– débouter Madame [J] [D] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fin et prétentions,

– condamner Madame [J] [D] à payer à Madame [P] [A] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Madame [J] [D] aux entiers dépens. »

Dans des conclusions d’incident déposées le 7 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [P] [A] demande à la cour, au visa des articles 15, 16 et 803 du code de procédure civile, de :

‘- rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2023 présentée par Mme [J], [I], [S] [T] veuve [D] le 27 octobre 2023;

– rejeter les conclusions de Mme [J], [I], [S] [T] veuve [D]

signifiées par RPVA le 27 octobre 2023 ;

– dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.’

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] [A] demande à la cour, au visa des articles 30 à 32 et 145 du code de procédure civile, de :

« – confirmer l’ordonnance de référé du 18 avril 2023 en ce qu’elle a :

o déclaré irrecevable la demande d’expertise de Madame [J] [D],

o condamné Madame [J] [D] à payer à Monsieur [C] [A] la somme de 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

o condamné Madame [J] [D] aux entiers dépens.

en conséquence,

– débouter Madame [J] [D] de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions

– condamner Madame [J] [D] à payer à Monsieur [C] [A] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Madame [J] [D] aux entiers dépens. »

Dans des conclusions d’incident déposées le 7 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [A] demande à la cour, au visa des articles 15,16 et 803 du code de procédure civile, de :

‘- rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2023 présentée par Mme [J], [I], [S] [T] veuve [D] le 27 octobre 2023 ;

– rejeter les conclusions récapitulatives de Mme [J], [I], [S] [T] veuve [D] signifiées le 27 octobre 2023 ;

– dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.’

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.

Par ordonnance en date du 14 novembre 2023, le magistrat délégué a

– rejeté la demande de Mme [T] épouse [D] de révocation de l’ordonnance de clôture ;

– rappelé que l’affaire sera rappelée à l’audience du 29 novembre 2023 à 9 heures 30.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d’expertise :

Mme [T] veuve [D], appelante, relate qu’alors qu’il était marié sous le régime de la communauté de meubles et d’acquêts, [V] [D] a seul, sans l’autorisation ni l’accord de son épouse, qu’il n’avait pas revu depuis 1979, versé des fonds à Mmes [M] [F] et [A] [P], MM. [G] [E] et [C] [A] soit à partir de ses comptes personnels soit à partir de comptes bancaires au nom de [M] [F], soit par des mouvements de compte à compte de sociétés à sociétés dans lesquelles sont devenus associés Mmes [M] [F] et [A] [P], MM. [G] [E] et [C] [A], et dans ce cas, sans passer par les comptes personnels de ces derniers.

Elle explique que [V] [D] a volontairement fait disparaître ou brûler ses archives qui se trouvaient dans son lieu de vie au [Adresse 45] à [Localité 44] (78) mais que sa fille, Mme [O] [D], a récupéré après son décès des archives qui se trouvaient au rez-de-chaussée, ce qui lui a permis de découvrir que l’existence de flux d’argent pour des montants très importants, effectués sans son consentement.

Ne remettant pas en cause l’ordonnance du premier juge qui a considéré que l’existence d’un éventuel futur litige n’était pas établie pour la déclarer irrecevable à agir, elle prétend avoir découvert depuis cette ordonnance de nouveaux faits, non visés dans les instances au fond en cours visées, soit :

– l’émission d’un chèque de 180 000 euros portant le numéro 5388122 tiré sur la banque [42] et débité le 22 novembre 2007,

– l’émission d’un chèque de 800 000 euros portant le numéro 5388129 tiré sur la banque [42] et débité le 9 mars 2009,

– le versement à M. [E] (directement ou indirectement) d’une somme d’environ 900 000 euros ayant servi à faire l’acquisition le 16 novembre 2010 d’un ensemble immobilier situé au [Localité 46] section AB [Cadastre 23], avec son épouse [B] [L] née le [Date naissance 22] 1964,

pour lesquels elle précise que l’expert serait chargé de rechercher la provenance des fonds dont les versements proviennent en grande partie de [V] [D], sans son autorisation.

Elle indique avoir également découvert un registre d’inventaire d’oeuvres des époux [D] et annoté par [V] [D] et Mme [M], duquel il ressort que M. [E] a bénéficié de la donation de l’oeuvre de [W] (avec une mention manuscrite « [G] », de la main de Mme [M]).

Elle demande donc la nomination d’un expert ainsi que la production forcée de pièces, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Mme [M], la société [40] et le [50] relatent que si [V] [D] était séparé de Mme [T] veuve [D] depuis 1979, il a toujours été en relation avec elle et l’a associée aux évolutions et modifications de leur patrimoine qui nécessitaient l’accord des 2 époux en respect de leur régime matrimonial.

Ils concluent tout d’abord à l’irrecevabilité de la demande nouvelle de Mme [T] veuve [D] s’agissant d’inclure dans la mission à confier à l’expert un chef relatif aux oeuvres détenues par les intimés.

Ils concluent ensuite à l’irrecevabilité de la demande d’instruction in futurum en faisant valoir qu’il existe déjà 5 assignations au fond antérieures à l’instance en référé et fondées sur des faits de prétendues fraudes aux droits de Mme [T] veuve [D] au visa de l’article 1427 du code civil.

Ils font observer qu’ils ne sont pas concernés par les prétendus faits nouveaux découverts par l’appelante postérieurement à la première instance ; que le tableau en cause a fait l’objet d’une donation à sa fille [Y] [D] en 2004 ; qu’il ne s’agit pas de faits nouveaux, l’appelante en ayant eu connaissance antérieurement.

Ils exposent par ailleurs que la mesure sollicitée est générale, non circonscrite dans le temps et dans son objet, n’est pas indispensable à l’exercice du droit de la preuve de la requérante et disproportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

Enfin, ils soulignent l’absence de démonstration de l’existence d’un procès futur, Mme [T] veuve [D] évoquant à peine le germe du procès qu’elle ne documente absolument pas.

Mme [P] [A] indique s’associer au moyen d’irrecevabilité des demandes de l’appelante soulevé par Mme [M] et ses co-intimés, la condition tenant à l’absence de procès au fond faisant défaut.

Elle ajoute qu’il n’existe pas non plus de motif légitime à la demande d’expertise, Mme [T] veuve [D] se bornant à faire état d’une hypothétique créance redoutée et d’une éventuelle fraude à ses droits sans apporter un quelconque commencement de preuve susceptible d’en fonder la matérialité.

M. [C] conclut également à l’irrecevabilité de la demande de sa grand-mère en raison des instances au fond en cours et souligne que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont en tout état de cause pas réunies, en l’absence de démonstration de l’existence d’un motif légitime et de mesures légalement admissibles.

M. [G] [E] indique s’associer au moyen d’irrecevabilité soulevé par Mme [M] et ajoute que la demande à son encontre est en outre irrecevable en raison de l’existence d’une transaction existant entre lui et Mme [T] veuve [D].

Ainsi il expose qu’un protocole a été signé fin juillet 2022 au terme duquel il s’engageait à rembourser le prêt de 340 000 euros que lui avait consenti [V] [D], au 31 décembre 2022 avec prorogation du terme pour un délai de 6 mois, renouvelable tant que les biens du GFA ne seront pas vendus.

Sur ce,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande d’expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.

Par ailleurs, la recevabilité d’une telle demande est conditionnée à l’absence d’instance au fond au jour de l’assignation en référé, concernant le litige en vue duquel la mesure d’instruction est sollicitée.

Or au cas d’espèce, il est établi que Mme [T] veuve [D] a d’ores et déjà introduit au fond les actions suivantes :

– action introduite par assignation délivrée le 23 juin 2022 à l’encontre de M. [H] [R] (fils de Mme [M]) devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant sa condamnation à lui rembourser la somme de 80 000 euros, que [V] [D] lui avait prêtée en 2005, affaire actuellement en cours à Paris sous le numéro RG : 22/09201 ;

– action introduite par assignation délivrée le 27 septembre 2022 à l’encontre de M. [C] [A] devant le tribunal judiciaire d’Evreux, pour des faits allant de 1991 à 2020, Mme [T] veuve [D] demandant sa condamnation à lui restituer une oeuvre d’art ou à lui rembourser la somme de 100 000 euros, affaire actuellement en cours sous le RG : 22/03227;

– une action introduite selon assignation délivrée le 3 octobre 2022 à l’encontre de M. [C] [A], de Mme [P] [A] et de M. [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Versailles, pour des faits courant de 2004 à 2016, Mme [T] veuve [D] demandant l’annulation de contrats de prêts et leur condamnation à lui rembourser la somme totale de 962 000 euros, affaire actuellement en cours sous le RG : 22/05506 ;

– une action introduite par assignation délivrée le 4 octobre 2022 à l’encontre de M. [C] [A] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, pour des faits courant de 2004 à 2020, Mme [T] veuve [D] demandant sa condamnation à lui rembourser la somme de 100 000 euros, affaire actuellement en cours sous le RG : 22/08375 ;

– une action introduite selon assignation délivrée le 4 octobre 2022 à l’encontre de Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Versailles, demandant sa condamnation à lui rembourser la somme de 1 697 000 euros, pour des faits courant de 2003 à 2016, affaire actuellement en cours sous le RG : 22/05357;

– une action introduite selon assignation délivrée le 4 octobre 2022 à l’encontre de Mme [M] et de la société [40] devant le tribunal de commerce de Versailles, demandant sa condamnation à lui rembourser la somme de 505 427 euros, pour des faits courant de 2010 à 2020, affaire actuellement en cours sous le RG : 2022F00776.

Aux termes de ses écritures, Mme [T] veuve [D] ne critique pas la motivation du premier juge ayant retenu que les parties, les faits de l’espèce, le fondement juridique et les moyens de ces instances au fond sont identiques à ceux de la présente instance en référé, de sorte que l’existence d’un éventuel futur litige n’est pas établie.

A hauteur d’appel, Mme [T] veuve [D] se contente d’indiquer avoir découvert « depuis la fin de la première instance » de nouveaux faits prétendument non compris dans le cadre des procès au fond.

Or, d’une part elle n’indique pas, hormis s’agissant d’une oeuvre donnée à M. [E], quelle personne serait visée par les faits « découverts », ni quelle serait la nature du litige en germe qu’elle entendrait intenter ou encore leur lien avec les mesures demandées, et d’autre part et surtout, elle ne justifie en rien des raisons et de la date de ces révélations.

Dès lors, à défaut d’établir la réalité de la nouveauté de ces faits, ses demandes seront déclarées irrecevables en raison des instances au fond introduites préalablement à l’action en référé.

La décision de première instance sera confirmée et il y sera ajouté cette nouvelle irrecevabilité.

Sur les demandes accessoires :

L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, Mme [T] veuve [D] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux parties intimées la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à verser à Mme [M], la société [40] et le [50] d’une part la somme de 4 000 euros, et d’autre part à M. [G] [E], Mme [P] [A] et à M. [C] [A], chacun, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance du 18 avril 2023 en toutes ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes de Mme [J] [T] veuve [D],

Condamne Mme [J] [T] veuve [D] à verser la somme de 4 000 euros à Mme [M], la société [40] et le [50], celle de 3 00 euros à M. [G] [E], celle de 3 000 euros à Mme [P] [A] et celle de 3 000 euros à M. [C] [A] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,

Dit que Mme [J] [T] veuve [D] supportera les dépens d’appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 

 

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