Divorce et Protection : Évaluation des Mesures Provisoires et des Violences Conjugales

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Divorce et Protection : Évaluation des Mesures Provisoires et des Violences Conjugales

L’Essentiel : Monsieur [D] [M] et madame [C] [W] se sont mariés en Tunisie en 2016, choisissant la séparation des biens. Leur enfant, [N] [M], est né en 2017. En janvier 2024, madame [C] [W] a demandé le divorce, et une ordonnance d’orientation a été rendue en mars, attribuant la jouissance du domicile à madame [C] [W] et l’autorité parentale à elle seule. En juin, une ordonnance de protection a été émise contre monsieur [D] [M]. Le jugement de divorce, prononcé en novembre 2024, a reconnu ses torts exclusifs et a fixé une pension alimentaire de 175 euros pour l’enfant.

Contexte du mariage

Monsieur [D] [M] et madame [C] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 en Tunisie, choisissant le régime de séparation des biens. De cette union est né un enfant, [N] [M], le [Date naissance 3] 2017 dans les Bouches-du-Rhône.

Procédure de divorce

Le 23 janvier 2024, madame [C] [W] a assigné monsieur [D] [M] en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience du 12 février 2024, seule madame [C] [W] était présente, monsieur [D] [M] n’ayant pas comparu.

Ordonnance d’orientation et mesures provisoires

Le 21 mars 2024, la juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, attribuant à madame [C] [W] la jouissance du domicile conjugal et des meubles, tout en lui imposant le paiement du loyer. L’autorité parentale a été confiée exclusivement à la mère, avec la résidence de l’enfant fixée chez elle. Monsieur [D] [M] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 175 euros pour l’entretien de l’enfant.

Ordonnance de protection

Le 12 juin 2024, une ordonnance de protection a été émise en faveur de madame [C] [W], interdisant à monsieur [D] [M] de la contacter ou de se rendre à son domicile, à l’école de l’enfant, ou à la Maison de Justice. Cette ordonnance a également interdit à monsieur [D] [M] de détenir une arme.

Conclusions de madame [C] [W]

Le 27 juin 2024, madame [C] [W] a signifié des conclusions demandant le divorce aux torts exclusifs de son époux, en raison de violences et menaces subies depuis 2023. Elle a fourni des preuves de violences, y compris un certificat médical et une plainte déposée en août 2023.

Jugement de divorce

Le jugement rendu le 27 novembre 2024 prononce le divorce aux torts exclusifs de monsieur [D] [M]. Il fixe la date des effets du divorce au 5 mai 2023 et maintient les dispositions concernant l’enfant, notamment l’autorité parentale exercée par la mère et la contribution financière de l’époux.

Mesures financières et conséquences

Monsieur [D] [M] est condamné à verser une pension alimentaire de 175 euros par mois, avec des modalités d’intermédiation financière. Le jugement précise que cette contribution sera indexée sur l’inflation et qu’elle devra continuer même après la majorité de l’enfant, si nécessaire.

Communication et exécution du jugement

Le jugement doit être signifié dans un délai de six mois, sous peine de caducité. La décision a été communiquée au procureur de la République pour mise à jour des fichiers concernant l’ordonnance de protection.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte du mariage entre monsieur [D] [M] et madame [C] [W] ?

Monsieur [D] [M] et madame [C] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 en Tunisie, choisissant le régime de séparation des biens.

De cette union est né un enfant, [N] [M], le [Date naissance 3] 2017 dans les Bouches-du-Rhône.

Quelle est la procédure de divorce engagée par madame [C] [W] ?

Le 23 janvier 2024, madame [C] [W] a assigné monsieur [D] [M] en divorce sans préciser le fondement de sa demande.

Lors de l’audience du 12 février 2024, seule madame [C] [W] était présente, monsieur [D] [M] n’ayant pas comparu.

Quelles mesures ont été prises par la juge aux affaires familiales le 21 mars 2024 ?

Le 21 mars 2024, la juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.

Elle a attribué à madame [C] [W] la jouissance du domicile conjugal et des meubles, tout en lui imposant le paiement du loyer.

L’autorité parentale a été confiée exclusivement à la mère, avec la résidence de l’enfant fixée chez elle.

Monsieur [D] [M] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 175 euros pour l’entretien de l’enfant.

Quelles sont les dispositions de l’ordonnance de protection émise le 12 juin 2024 ?

Le 12 juin 2024, une ordonnance de protection a été émise en faveur de madame [C] [W].

Cette ordonnance interdit à monsieur [D] [M] de la contacter ou de se rendre à son domicile, à l’école de l’enfant, ou à la Maison de Justice.

Elle interdit également à monsieur [D] [M] de détenir une arme.

Quelles conclusions madame [C] [W] a-t-elle signifiées le 27 juin 2024 ?

Le 27 juin 2024, madame [C] [W] a signifié des conclusions demandant le divorce aux torts exclusifs de son époux.

Elle a invoqué des violences et menaces subies depuis 2023, fournissant des preuves de violences, y compris un certificat médical et une plainte déposée en août 2023.

Quel a été le jugement rendu le 27 novembre 2024 concernant le divorce ?

Le jugement rendu le 27 novembre 2024 prononce le divorce aux torts exclusifs de monsieur [D] [M].

Il fixe la date des effets du divorce au 5 mai 2023 et maintient les dispositions concernant l’enfant, notamment l’autorité parentale exercée par la mère et la contribution financière de l’époux.

Quelles sont les mesures financières et conséquences pour monsieur [D] [M] ?

Monsieur [D] [M] est condamné à verser une pension alimentaire de 175 euros par mois, avec des modalités d’intermédiation financière.

Le jugement précise que cette contribution sera indexée sur l’inflation et qu’elle devra continuer même après la majorité de l’enfant, si nécessaire.

Quelles sont les conditions de communication et d’exécution du jugement ?

Le jugement doit être signifié dans un délai de six mois, sous peine de caducité.

La décision a été communiquée au procureur de la République pour mise à jour des fichiers concernant l’ordonnance de protection.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/13046 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KQK

Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [W] / [M]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 24 Septembre 2024

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 27 Novembre 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement
par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [C] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]

représentée par Me Chloé HEFTMAN, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023010098 du 07/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Dernière adresse connue : [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [M] et madame [C] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (TUNISIE). Les époux ont opté pour le régime de séparation des biens.

Un enfant est issu de cette union :

[N] [M], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône).

Par acte du 23 janvier 2024, madame [C] [W] a fait délivrer une assignation à monsieur [D] [M] devant la présente juridiction afin de prononcer leur divorce sans mentionner le fondement de sa demande, après avoir été autorisée à assigner à jour fixe, l’affaire ayant été renvoyée suite à une première citation qui n’avait pas été valablement faite.
A l’audience du 12 février 2024, madame [C] [W] a comparu, assistée de son conseil. Cité à étude, monsieur [D] [M] n’a pas comparu, ni constitué avocat.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 21 mars 2024, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :

– fixé à la date de l’assignation délivrée le 23 janvier 2024 la date d’effet des mesures provisoires
– attribué à madame [C] [W] la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants (bien en location situé [Adresse 9]), à charge pour elle de payer le loyer et les charges afférentes,
– dit que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée exclusivement par la mère, madame [C] [W]
– fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère, madame [C] [W]
– réservé le droit de visite et d’hébergement du père, monsieur [D] [M]
– fixéla part contributive de monsieur [D] [M] à payer à madame [C] [W] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 175 euros par mois, avec intermédiation financière.

Par ordonnance de protection rendue le 12 juin 2024 valable pour une durée de six mois, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :

– délivré une ordonnance de protection en faveur de [C] [W] épouse [M] ;
– fait interdiction à [D] [M] de rencontrer ou d’entrer en relation avec [C] [W] épouse [M] de quelque manière que ce soit, y compris via le téléphone, les courriers ou la messagerie électronique ;
– fait interdiction à [D] [M] de paraître :
* au domicile conjugal domicile dont la jouissance a été attribuée à la requérante dans le cadre de la procédure de divorce situé [Adresse 9] à [Localité 8],
* sur le lieu de scolarité de l’enfant (école [10], cité SNCF à [Localité 8]),
* à la Maison de Justice et du Droit ([Adresse 5] à [Localité 8]),
et à leurs abords immédiats ;
– fait interdiction à [D] [M] de détenir ou porter une arme, ce qui emporte interdiction d’en acquérir ;
– renvoyé pour le surplus les parties à l’exécution de l’Ordonnance d’orientation et sur messures provisoires du 21 mars 2024.

Par conclusions récapitulatives signifiées au dernier domicile connu (le domicile conjugal) le 27 juin 2024 par voie d’huissier (qui a établi un procès verbal de carence après avoir tenté de joindre l’époux sur les deux numéros de téléphone et par mail, et qui a justifié de l’envoi du recommandé avec accusé de réception, revenu avec la mention “pli non réclamé”), auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, madame [C] [W] demande à la juridiction de :
– prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux, avec les effets légaux du divorce,
– fixer la date des effets du divorce au 5 mai 2023,
– reconduire les dispositions prévues concernant l’enfant dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.

Au soutien de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux, elle évoque des actes de violences, des formes de contrôle et des menaces à compter de l’année 2023. Elle affirme que l’époux l’a menacée de prendre leur enfant pour l’emmener en Allemagne ou en Tunisie avec lui. Elle fait état des traces de violences constatées dans un certificat médical du 10 mai 2023. Elle présente également une seconde plainte déposée en août 2023, l’époux s’étant à nouveau présenté au domicile conjugal : elle décrit des violences subies avec un tazer ainsi que des gifles. Elle soutient que l’enquête policière n’est pas terminée. Elle évoque un troisième épisode de violences en avril 2024 et rappelle qu’une ordonnance de protection a été rendue le 12 juin 2024. Elle souligne que, bien que la procédure pénale soit encore en cours, il est suffisamment établi que le comportement de l’époux est fautif.

L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte devant la juge des enfants de MARSEILLE a été vérifiée.

Aucune audition de l’enfant n’a été sollicitée, ni cette mesure envisagée, l’information ayant été donnée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024, avec effet différé au 13 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 24 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l’assignation en divorce régulièrement signifiée en date du 23 janvier 2024,

Vu l’article 242 du Code civil ;

PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, [D] [M], le divorce de :

[C] [W], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (TUNISIE)

ET

[D] [M], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11] (TUNISIE)

mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 12] (TUNISIE)

ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 5 mai 2023,

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Mesures concernant l’enfant

DIT que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée exclusivement par la mère, madame [C] [W]

RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère, madame [C] [W]

RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père, monsieur [D] [M]

MAINTIENT la part contributive de monsieur [D] [M] à payer à madame [C] [W] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 175 euros par mois (CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [M], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône), fixée par la présente décision sera versée par monsieur [D] [M] à madame [C] [W] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil

RAPPELLE que monsieur [D] [M] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [C] [W], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,

VU la plainte produite aux débat pour des faits de violences, DIT qu’il ne pourra PAS être mis fin à l’intermédiation financière,

PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages )Hors Tabac( publié au Journal Officiel;

DIT qu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires qui a initialement fixé la contribution sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = ————————————————————————–
Dernier indice publié à la date de la décision

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);

RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
*le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);

CONDAMNE [D] [M] aux entiers dépens de l’instance

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1136-13 du code de procédure civile, Lorsqu’une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l’expiration de la durée des mesures de protection ou que l’ordonnance de protection est prononcée alors qu’une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état.

DIT en conséquence qu’il appartiendra au conseil de l’épouse de communiquer à la juridiction l’acte de signification du jugement et le certificat de non appel, afin que le procureur de la République puisse renseigner le fichier des personnes recherchées sur la durée de l’ordonnance de protection

COMMUNIQUE la présente décision au procureur de la République pour information et pour la mise à jour du fichier des personnes recherchées concernant la durée de l’ordonnance de protection,

RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans les six mois, elle sera caduque,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 27 NOVEMBRE 2024

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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