Informations sur les épouxMonsieur [K] [S], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 7] (ALGÉRIE), de nationalité française, et Madame [F] [Y], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 7] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 9] (ALGÉRIE). L’acte de mariage ne mentionne pas de contrat de mariage et aucun enfant n’est issu de cette union. Demande de divorcePar requête conjointe datée du 16 janvier 2024, Madame [F] [Y] et Monsieur [K] [S] demandent au juge aux affaires familiales le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Cette requête a été déposée au greffe le 19 janvier 2024, avec une demande de fixation des effets du divorce au 7 janvier 2024. Audience et décisionLors de l’audience sur orientation et mesures provisoires du 3 septembre 2024, aucune mesure provisoire n’a été demandée. L’ordonnance de clôture a été rendue le même jour, et l’affaire a été retenue sans débat conformément à l’article 779 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré pour le 5 novembre 2024. Jugement prononcéLa Vice-Présidente chargée des affaires familiales a déclaré le juge français internationalement compétent et la loi française applicable. Elle a prononcé le divorce de Monsieur [K] [S] et de Madame [F] [Y] en application des articles 233 et 234 du Code civil. Le jugement a ordonné la mention de cette décision dans les actes de mariage et de naissance des époux, ainsi que sur les registres du ministère des Affaires Étrangères. Conséquences du divorceLe jugement rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les opérations de partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux peuvent être effectuées. En cas d’échec du partage amiable, des procédures judiciaires peuvent être engagées. Le jugement précise également que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre. Effets du jugementLe jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 7 janvier 2024. Les parties sont condamnées à partager les dépens par moitié, et il n’y a pas lieu à exécution provisoire. Toute demande supplémentaire a été rejetée. Le jugement a été mis à disposition des parties le 5 novembre 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Nice
RG n°
24/00318
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me NOEL
à Me OKAR
le
N° MINUTE : 24/359
JUGEMENT : [K] [S] et [F] [Y] épouse [S]
DU 05 Novembre 2024
1ère Chambre cab C
N° RG 24/00318 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POIM
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-Cécile NOEL, Avocat au Barreau de NICE
AJ Partielle 25% numéro 2024/0278 du 15/01/2024 – BAJ de NICE
ET
Madame [F] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
domiciliée chez Mme [T] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Suzan OKAR, Avocat au Barreau de NICE
AJ Totale numéro 2024/0624 du 25/01/2024 – BAJ de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Juge de la Mise en État,
Greffier : Madame LANDRIEU, présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 3 septembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 5 novembre 2024
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 5 novembre 2024
Président : Madame BOISSEAU, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
Monsieur [K] [S], né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 7] (ALGÉRIE), de nationalité française et Madame [F] [Y], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 7] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 9] (ALGÉRIE).
L’acte de mariage étranger ne porte aucune mention relative au contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe datée du 16 janvier 2024, Madame [F] [Y] et Monsieur [K] [S] sollicitent devant le juge aux affaires familiales de ce siège le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Cette requête a été remise au greffe de la juridiction le 19 janvier 2024.
Dans leur requête conjointe, ils sollicitent outre les effets du divorce de voir fixer la date des effets du divorce au 7 janvier 2024.
A l’audience sur orientation et mesures provisoires du 3 septembre 2024, aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire retenue sans débat conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la déclaration unique d’acceptation de la rupture signée le 15 janvier 2024 annexée ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
et de
Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 9] (ALGÉRIE) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 7 janvier 2024 ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 5 novembre 2024 et signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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