L’Essentiel : Un dirigeant d’entreprise de nationalité française et un citoyen syrien se sont mariés en 2015, sans contrat de mariage, et ont eu trois enfants. En juin 2022, le citoyen syrien a assigné la dirigeante d’entreprise en divorce. En novembre 2022, un juge a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse. En mars 2023, le citoyen syrien a demandé le divorce pour faute, tandis que la dirigeante d’entreprise a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal en juin 2024. Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce sur ce dernier fondement, fixant la résidence des enfants chez la mère et une contribution financière de 180 euros par mois à verser par le père.
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Contexte du mariageUn dirigeant d’entreprise de nationalité française et un citoyen syrien se sont mariés en 2015 dans une commune française, sans contrat de mariage. De cette union sont nés trois enfants. Procédure de divorceEn juin 2022, le citoyen syrien a assigné la dirigeante d’entreprise en divorce, sans préciser de motif. En novembre 2022, un juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et fixant les modalités de garde et de contribution financière pour les enfants. Demandes des partiesEn mars 2023, le citoyen syrien a demandé le divorce pour faute, tandis qu’en juin 2024, la dirigeante d’entreprise a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Les deux parties ont présenté leurs conclusions au tribunal. Assistance éducativeUne procédure d’assistance éducative a été ouverte pour les enfants mineurs, avec des mesures instaurées par un juge des enfants en février 2023, renouvelées en février 2024. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a déclaré la loi française applicable et a prononcé le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. La demande de divorce pour faute a été rejetée, et la demande de divorce pour altération du lien conjugal a été déclarée irrecevable. Modalités de garde et de contributionLa résidence habituelle des enfants a été maintenue au domicile de la mère, avec un droit de visite et d’hébergement progressif accordé au père. La contribution mensuelle pour l’entretien des enfants a été fixée à 180 euros, à verser par le père à la mère. Obligations des parentsLes parents doivent se consulter sur les décisions importantes concernant les enfants et partager les frais exceptionnels liés à leur éducation. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect des obligations financières. Conclusion de la décisionChaque partie conserve la charge de ses dépens, et la décision est exécutoire concernant l’autorité parentale et la contribution financière. La décision sera signifiée par un commissaire de justice. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français en matière de divorce dans cette affaire ?Le juge aux affaires familiales a déclaré la compétence du juge français et la loi française applicable au divorce, conformément à l’article 14 du Code civil, qui stipule que « la loi applicable à la capacité des personnes est celle de leur nationalité ». Dans le cas présent, les époux ont des nationalités différentes, mais le mariage a été célébré en France, ce qui confère à la juridiction française la compétence pour statuer sur le divorce. De plus, l’article 3 du Code civil précise que « les lois de la République s’appliquent à tous les Français, sans distinction de nationalité ». Ainsi, le juge a pu se prononcer sur la demande de divorce en vertu de la loi française. Quelles sont les conséquences de la décision de divorce sur l’autorité parentale ?La décision rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, conformément à l’article 371-1 du Code civil, qui dispose que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». L’article 373-2 du même code précise que « les parents doivent se consulter pour les décisions importantes concernant l’enfant », ce qui implique qu’ils doivent être informés des événements significatifs de la vie de l’enfant. La décision maintient également la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, ce qui est en accord avec l’article 373-2-9 du Code civil, qui stipule que « le juge peut décider de la résidence habituelle de l’enfant ». Comment est déterminée la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est fixée à 180 euros par mois, soit 60 euros par enfant, conformément à l’article 371-2 du Code civil, qui impose aux parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. L’article 203 du même code précise que « les époux doivent contribuer aux charges du mariage selon leurs facultés respectives », ce qui s’applique également à la contribution pour les enfants. La décision rappelle que cette contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière, conformément à l’article 371-3 du Code civil. Quelles sont les implications des droits de visite et d’hébergement établis par le jugement ?Le jugement établit un droit de visite et d’hébergement progressif pour le père, conformément à l’article 373-2-1 du Code civil, qui stipule que « le juge fixe les modalités de l’exercice du droit de visite et d’hébergement ». Les modalités précisent que le droit de visite s’exercera chaque samedi et dimanche des semaines paires, et que des ajustements seront faits pendant les vacances scolaires, ce qui est en accord avec l’article 373-2-9 du Code civil. Il est également rappelé que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, en vertu des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal, ce qui souligne l’importance de respecter les droits de visite établis par le jugement. Quelles sont les conséquences de la révocation des donations et avantages matrimoniaux ?La décision constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux, conformément à l’article 265 du Code civil, qui stipule que « le divorce emporte révocation des donations entre époux ». Cela signifie que les époux ne peuvent plus bénéficier des avantages que l’un a pu accorder à l’autre durant le mariage, ce qui a des implications sur le partage des biens et des droits patrimoniaux. L’article 267 du Code civil précise également que « les effets du divorce sur les biens des époux sont régis par les règles du régime matrimonial », ce qui implique que les biens acquis durant le mariage seront partagés selon les modalités prévues par leur régime matrimonial. Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des obligations alimentaires ?La décision rappelle que le débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants encourt des sanctions en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, conformément aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal. Ces articles prévoient des peines pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, ainsi que des interdictions de droits civiques, civils et de famille. L’article 227-4 du Code pénal précise également que le fait de ne pas transmettre les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, ce qui souligne l’importance de respecter les obligations alimentaires établies par le jugement. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 22/35828
N° Portalis 352J-W-B7G-CW3WC
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 22 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Juliette PAPPO, Avocat, #D1094
DÉFENDERESSE
Madame [D] [R] séparée [W]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Alice ANTOINE, Avocat, #C0441
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Madame [D] [R], de nationalité française, et Monsieur [F] [W], de nationalité syrienne, se sont mariés le [Date mariage 7] 2015 dans la commune de [Localité 14] (75), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants :
[M] [W], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 15] (75) ; [Y] [W], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 13] (75) ;[Z] [W], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 15] (75) ;
Par acte d’huissier du 1er juin 2022, Monsieur [W] a fait assigner Madame [R] en divorce sans préciser de fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoire du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à l’épouse, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges y afférents, dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les parents à l’égard des enfants mineurs, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, dit que le père exercera à l’égard des enfants mineurs un droit de visite dans les locaux d’un Espace Rencontre deux fois par mois, pendant une période de 6 mois, fixé la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants due par le père à la mère à la somme de 180 euros par mois, soit 60 euros par enfant, dit que les parents ne pourront quitter le territoire national avec les enfants sans l’accord écrit préalable de l’autre parent.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mars 2023, Monsieur [W] demande le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse, et subsidiairement pour altération définitive du lien conjugal.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2024, Madame [R] demande reconventionnellement le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux dernières conclusions qu’elles ont déposées
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard des enfants mineurs, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert ayant été instaurée par jugement du juge des enfants du 24 février 2023 et renouvelée le 9 février 2024 pour une durée d’un an.
Conformément à l’article 388-1 du Code civil, les enfants mineurs capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 juin 2024 et l’affaire renvoyée au 23 septembre 2024 pour dépôt des dossiers. La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 22 novembre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 22 avril 2024 ;
Vu le jugement du juge des enfants du 9 février 2024
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [W] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [F] [W] en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, de :
Madame [D] [R]
Née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (Maroc)
Et de
Monsieur [F] [W]
Né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11] (Syrie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (75) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
ATTRIBUE à Madame [D] [R] le droit au bail du domicile sis [Adresse 9], sous réserve des droits du propriétaire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 1er juin 2022 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [M], [Y] et [Z] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [W] exercera à l’égard des enfants mineurs un droit de visite et d’hébergement progressif qui s’exercera selon les modalités suivantes :
à compter de la présente décision et jusqu’au 31 janvier 2025 : un droit de visite simple, chaque samedi et chaque dimanche des semaines paires du calendrier de 9h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires des enfants passées en Ile de France ;à compter du 1er février 2025 : un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
MAINTIENT à la somme de 180 euros (soit 60 euros par enfant) le montant mensuel de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants mineurs que doit verser Monsieur [F] [W] à Madame [D] [R], et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [R] ;
RAPPELLE que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
RAPPELLE que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
RENVOIE aux modalités d’indexation fixées par ordonnance sur mesures provisoires du 22 novembre 2022 ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’activités extra-scolaires, frais de centre de loisirs et de voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, frais de scolarité et de cantine en école privée), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE Madame [D] [R] de sa demande d’exécution provisoire de l’intégralité de la décision ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants saisi en assistance éducative ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 22 Novembre 2024
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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