Contexte du mariageMonsieur [S] [F] et Madame [P] [C] se sont mariés le 26 septembre 2015 à Metz, sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [K] [C] [F], décédé, et [T] [C] [F], né le 28 octobre 2021. Procédure de divorceMonsieur [S] [F] a introduit une procédure de divorce le 31 janvier 2022, sans préciser le fondement de sa demande. Le Juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance le 17 octobre 2022, établissant que les époux vivaient séparément et attribuant à Madame la jouissance du domicile conjugal, ainsi que l’autorité parentale exclusive sur l’enfant [T]. Demandes de Madame [P] [C]Dans ses conclusions du 26 janvier 2024, Madame [P] [C] a demandé le divorce pour faute, la publication du jugement, et a sollicité des dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi qu’une contribution à l’entretien de l’enfant. Réponse de Monsieur [S] [F]Monsieur [S] [F] a, dans ses conclusions du 4 avril 2024, demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, tout en contestant les demandes de Madame et en sollicitant la restitution d’une mèche de cheveux de leur enfant décédé. Éléments de preuve et comportementsMadame a accusé Monsieur d’abandon affectif et matériel, de violences psychologiques et physiques, et d’un comportement harcelant. Monsieur a contesté ces accusations, affirmant que leur séparation était convenue et qu’il avait été présent pour ses enfants. Décision du jugeLe juge a décidé de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur, considérant que son comportement durant la grossesse de Madame et après la naissance de l’enfant [T] constituait une violation grave des obligations conjugales. Dommages et intérêtsMadame a obtenu 1 500 euros en dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, tandis que la demande de Monsieur pour la restitution de la mèche de cheveux a été rejetée. Conséquences du divorceLe divorce a été mentionné en marge des actes d’état civil des époux. Madame reprendra son nom de jeune fille, et les effets patrimoniaux du divorce seront fixés à la date de la demande en divorce. Autorité parentale et pension alimentaireL’autorité parentale sur l’enfant [T] a été attribuée exclusivement à Madame, qui a également obtenu une pension alimentaire de 280 euros par mois de la part de Monsieur. Conclusion et exécution des décisionsMonsieur a été condamné à verser des indemnités et à couvrir les dépens. Les mesures relatives à l’autorité parentale et à la pension alimentaire sont exécutoires par provision. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Metz
RG n°
22/00283
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 22/00283 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JK7J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [H] [F]
né le 28 Août 1989 à METZ (57000)
24, rue Grégoire de Tours
57000 METZ
représenté par Me Audrey SALZARD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B413, Me Déborah THIERRY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
Madame [P] [C] épouse [F]
née le 22 Juillet 1988 à THIONVILLE (57)
4 Rue du Père Schiel
57000 METZ
représentée par Me Charlotte CORDEBAR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B103
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 05 NOVEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Charlotte CORDEBAR (1) (2)
Me Audrey SALZARD (1) (2)
[S] [F] (IFPA)
[P] [C] épouse [F] (IFPA)
le
Monsieur [S] [F] et Madame [P] [C] épouse [F] se sont mariés le 26 septembre 2015 par devant l’officier d’État civil de la ville de METZ (57), sans contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
– [K] [C] [F] né le 4 octobre 2017 à LILLE, décédé,
– [T] [C] [F] né le 28 octobre 2021 à PELTRE (57).
Par assignation délivrée le 31 janvier 2022, Monsieur [S] [F] a introduit une procédure en divorce sans mentionner le fondement de sa demande.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 17 octobre 2022 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a ainsi notamment :
– donné acte aux époux de ce qu’ils déclarent vivre séparément,
– attribué à Madame la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges y afférents,
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
– dit que Madame devra assumer le règlement provisoire des dettes communes suivantes: le remboursement des échéances du crédit mutuel s’élevant à 96, 83 euros,
– dit que Monsieur devra assumer le règlement des dettes communes suivantes: le remboursement des échéances mensuelles du prêt CASDEN s’élevant à 83, 33 euros par mois,
– dit que le prêt octroyé par la mère de Monsieur sera pris en charge à concurrence de moitié par chacun des époux,
– dit que l’autorité parentale sur l’enfant [T] sera exercée exclusivement par Madame,
– dit que la résidence de l’enfant est fixée au domicile maternel,
– condamné Monsieur à verser une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 280 euros par mois à compter du 1er juillet 2023,
– renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état.
Par conclusions récapitulatives en date du 26 janvier 2024 valablement communiquées par voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [C] a sollicité de :
– prononcer le divorce des époux pour faute, aux torts exclusifs de l’époux,
– ordonner la publication du jugement en marge des actes d’état civil,
– lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et en cas de litige, à saisir la juridiction compétente,
– dire que les effets du divorce remonteront à la date de la demande en divorce,
– prendre acte de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille une fois le divorce prononcé,
– dire que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée exclusivement par ses soins,
– fixer la résidence de l’enfant à son domicile,
– condamner Monsieur à verser une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 280 euros par mois, sans application de l’IFPA,
– condamner Monsieur à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
– condamner Monsieur à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur aux dépens.
Par conclusions récapitulatives valablement communiquées par voie électronique lors de la mise en état du 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] [F] a sollicité du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
– débouter Madame de sa demande reconventionnelle ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– fixer la date des effets du divorce au 28 février 2021, date de la séparation et de fin de cohabitation des époux,
– dire et juger qu’au prononcé du divorce, chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,
– condamner Madame à restituer à Monsieur [F] la mèche de cheveux de [K] qui lui était destinée,
– dire et juger que le prononcé du divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux que les époux s’étaient consentis,
– reconduire les mesures de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires s’agissant des modalités relatives à l’enfant [T] [C],
– condamner Madame à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024 et l’affaire fixée à l’audience de juge unique du 10 septembre 2024.
Évoquée à l’audience de juge unique du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, les parties avisées.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
L’article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 244 du Code civil dispose que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce, le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune n’étant toutefois pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
L’article 259 du Code civil rappelle que les faits invoqués en tant que causes de divorce peuvent être établis par tout mode de preuve.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Madame sollicite que le divorce des époux soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur.
Monsieur s’y oppose et sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE
A l’appui de sa demande en divorce pour faute, Madame [P] [C] fait valoir qu’alors que les époux étaient endeuillés par le décès de leur premier enfant, Monsieur l’a abandonné affectivement et matériellement, quittant le domicile conjugal en mars 2021 pour vivre une nouvelle relation. Elle soutient par ailleurs que lors de la vie commune, Monsieur ne lui apportait pas de soutien dans la prise en charge de l’enfant commun lourdement handicapé la critiquant et l’insultant régulièrement. Elle relate ainsi des faits de violence physique et psychologique et souligne que son époux est parti du domicile alors qu’elle était enceinte de leur deuxième enfant faisant état d’un comportement harcelant de Monsieur la poussant à l’avortement, comparant l’enfant à un meuble encombrant et ne la soutenant pas lors d’examens médicaux très éprouvants en raison de la pathologie dont avait souffert l’enfant [K]. Elle précise que Monsieur n’a contribué aux besoins de l’enfant [T] que dans le cadre de la procédure contentieuse diligentée et conteste les allégations de Monsieur selon lesquelles elle aurait été injurieuse et humiliante faisant état d’un rejet de sa belle famille et d’une partialité des témoins. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais fait de reproches à Monsieur sur la façon dont était décédé leur fils et qu’elle a tenté de sauver son couple notamment par la mise en oeuvre d’une thérapie dans laquelle Monsieur ne s’est toutefois pas investi. Elle évoque le désintérêt manifeste de Monsieur à l’égard de l’enfant [T], soulignant que celui-ci n’est pas mentionné par les témoignages produits par Monsieur et contestant enfin une séparation amiable du couple qui continuait à avoir une vie intime ayant donné lieu à sa seconde grossesse.
Monsieur [S] [F] fait valoir qu’il n’a pas abandonné le domicile conjugal mais l’a quitté après que le couple ait décidé de se séparer. Il indique que lui-même a été en deuil suite au décès de l’enfant [K] lequel est intervenu alors que le couple était déjà en grande difficulté. Il conteste ne pas avoir été présent durant la vie commune et ne pas s’être investi auprès de l’enfant [K] faisant état d’un comportement extrêmement agressif et insultant de Madame à son égard. Il souligne que l’adultère évoqué par Madame n’est pas démontré et le conteste indiquant qu’il n‘a pas quitté le domicile conjugal pour aller vivre une relation adultère, les époux ayant eu besoin de vivre leur deuil compte tenu des problèmes qu’ils connaissaient depuis plusieurs années. S’agissant de l’enfant [T] [C], il explique qu’il avait indiqué à plusieurs reprises à son épouse qu’il ne souhaitait pas avoir d’autre enfant ne s’en sentant pas capable psychologiquement et physiquement et que la conception de l’enfant est intervenue dans le cadre d’un dernier rapport sexuel alors que le couple venait de se séparer. Il considère dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ayant par ailleurs contribué spontanément pour l’enfant à compter de janvier 2022 en versant une somme de 200 euros par mois.
Il ressort des éléments du dossier que si Madame [P] [C] indique que Monsieur a été un mari et un père absent durant la vie commune, cet élément n’est pas démontré. En effet, il apparait à la lecture des différents témoignages versés aux débats que le couple était en difficulté et que des tensions existaient, des comportements agressifs des deux époux étant relatés. Par ailleurs et s’agissant de l’enfant [K], Monsieur [S] [F] et Madame [P] [C] sont tous deux décrits comme des parents présents dans la prise en charge de l’enfant, lequel est décrit comme entouré de l’amour et des soins de ses deux parents. Il apparait en revanche que l’épreuve à laquelle le couple a été confrontée a accentué les tensions déjà existantes et établies par les différents échanges entre les parties. Enfin, il apparait, au regard de la relation conflictuelle des époux que le départ du domicile conjugal par Monsieur était inéluctable et nécessaire ( Madame ayant elle-même demandé à Monsieur de partir le plus vite possible), aucune relation adultère de Monsieur n’étant cependant objectivement démontrée, dès lors que les seuls SMS de Madame accusant Monsieur d’une telle relation ne sauraient suffire à la caractériser . Il est toutefois établi que les époux ont eu une relation intime de laquelle est issu l’enfant [T]. Si Monsieur indique que la conception de cet enfant est intervenu alors que le couple était déjà séparé, tel n’est pas le cas dés lors que Monsieur fait état d’une date de séparation des époux le 28 février 2021 alors que le compte rendu gynécologique produit par Madame mentionne un début de grossesse au 20 février 2021 soit avant la séparation des parties. En tout état de cause, il sera rappelé que si la demande en divorce ne confère pas aux époux une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux griefs postérieurs à l’ordonnance de conciliation ou à l’assignation, tel est a fortiori le cas s’agissant d’une décision de séparation des parties, laquelle n’était pas, par ailleurs, au regard de la relation intime entretenue par ces derniers et ayant conduit à la conception de l’enfant, établie de façon certaine. Or, il sera rappelé que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance et assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Toutefois, force est de constater que si Monsieur a eu connaissance de la grossesse de Madame, outre les propos indélicats tenus à son égard, il s‘est totalement désintéressé de la situation de cette dernière ne lui portant pas assistance et secours et se désintéressant de l’enfant issu de cette union, la seule contribution financière versée à partir du mois de janvier 2022 ne pouvant être considérée comme une exécution des devoirs et obligations découlant du mariage tels que sont le devoir d’assistance, de secours et de direction morale de la famille. Or, si Monsieur a fait le choix de ne pas faire partie de la vie de l’enfant dès lors qu’il considère qu’il avait exprimé à Madame son souhait de ne plus avoir d’enfant, il n’en demeure pas moins que le comportement adopté par ce dernier durant la grossesse et après la naissance de l’enfant constitue une violation grave et renouvelée des obligations du mariage et justifie que le divorce des époux soit prononcé à ses torts exclusifs sans qu’il y ait lieu d’examiner la demande visant à voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1 240 du Code civil
L’article 1240 du Code civil (ancien article 1382) permet d’obtenir la réparation du préjudice résultant de toutes autres circonstances que la dissolution du mariage et causé par le comportement du conjoint.
En l’espèce, Madame sollicite de ce chef une somme de 7 000 euros, exposant que le comportement de Monsieur durant la vie commune et après la séparation l’a conduit à la mise en place d’un suivi psychologique ayant débuté en 2020 et s’étant poursuivi durant plusieurs années. Monsieur sollicite qu’elle soit déboutée de sa demande.
Si les éléments produits par Madame démontrent que cette dernière a bénéficié d’un suivi psychologique durant plusieurs années, il convient de relever que ce suivi a été mis en oeuvre avant la séparation du couple et dans un contexte familial lourd , les parties ayant toutes deux bénéficié de différents arrêts de travail. Il est toutefois incontestable que la prise en charge de sa grossesse par Madame seule, sans la présence et l’assistance de son époux, dans un contexte angoissant compte tenu de la pathologie dont avait souffert l’enfant [K], est de nature à avoir causé un préjudice moral à cette dernière, lequel sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande de Madame [P] [C] tendant à conserver l’usage du nom marital, cette dernière reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Monsieur [S] [F] sollicite que les effets du divorce soient fixés, s’agissant des époux, au 28 février 2021faisant valoir que les époux ont cessé de cohabiter à cette date.
Madame [P] [C] conteste cette date de séparation et indique que celle-ci est intervenue en mars 2021.
Il ressort des éléments du dossier et notamment des échanges entre les parties que Madame indiquait à Monsieur, dans un message en date du 3 mars 2021 qu’elle souhaitait que celui-ci déménage le plus vite possible.
Dès lors, il ne peut être considéré que les parties sont séparées depuis le 28 février 2021.
Monsieur sera en conséquence débouté de sa demande visant à voir fixer la date d’effet du jugement de divorce au 28 février 2021, et cette dernière sera fixée à la date de la demande en divorce soit le 31 janvier 2022.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
– une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
– le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION
Aux termes de l’article L 213-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
b) A l’exercice de l’autorité parentale ;
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
d) Au changement de prénom ;
e) A la protection à l’encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d’un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;
f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.
4° Des demandes d’attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l’article 373-2-9-1 du code civil.
En l’espèce, Monsieur sollicite la condamnation de Madame à lui restituer la mèche de cheveux de l’enfant [K].
Si la demande de Monsieur apparait légitime, cette demande ne relève pas des attributions du Juge aux affaires familiales.
Dès lors, Monsieur sera débouté de cette demande.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 17 octobre 2022 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a ainsi notamment :
– dit que l’autorité parentale sur l’enfant [T] sera exercée exclusivement par Madame,
– dit que la résidence de l’enfant est fixée au domicile maternel,
– condamné Monsieur à verser une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 280 euros par mois à compter du 1er juillet 2023,
Les parties sollicitent la reconduction des mesures provisoires fixées.
SUR L’AUDITION DE L’ENFANT MINEUR
L’enfant est âgé de 3 ans.
Compte tenu de son âge et en l’absence d’éléments établissant sa capacité de discernement, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de ce dernier laquelle n’est par ailleurs pas sollicitée.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE ET LA RESIDENCE DE L’ ENFANT
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale.”
“Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.”
Les parties s’accordent pour que l’exercice de l’autorité parentale soit confié exclusivement à Madame et que la résidence de l’enfant soit fixée à son domicile, Monsieur ne sollicitant pas de droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DE L’ENFANT
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Aux termes de l’ordonnance rendue le 17 octobre 2022, il a été fixé à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 280 euros par mois à compter du 1er juillet 2023.
Les parties sollicitent le maintien de cette contribution.
Il ressort des termes de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires que la situation des parties était la suivante:
Monsieur [F] percevait un revenu net à payer de 1 875 euros en septembre 2022. Outre les charges courantes, il réglait un loyer mensuel de 625 euros et une pension alimentaire de 200 euros par mois.
Madame [C] épouse [F] percevait un revenu mensuel moyen de 1 618 euros outre des prestations familiales d’un montant de 175, 01 euros par mois. Outre les charges courantes, elle réglait un loyer mensuel de 914 euros, des frais de nourrice de 84, 02 euros par mois et des frais de garde ponctuelle de l’enfant de 36, 57 euros.
Il apparait que la situation actuelle des parties est la suivante:
Monsieur ne produit pas d’éléments nouveaux relatifs à sa situation financière étant précisé que le prêt CASDEN mis à sa charge est arrivé à expiration le 4 juin 2023.
Madame a déclaré selon avis de situation déclarative 2023 un revenu annuel pour 2022 de 27 171 euros. Elle produit une déclaration sur l’honneur en date du 18 avril 2023 faisant état d’un revenu mensuel de 2265 euros. Son bulletin de paie du mois de février 2023 mentionne un cumul net annuel imposable à cette date de 5 098 euros soit un revenu mensuel moyen de 2 549 euros. Elle perçoit en outre les prestations familiales à hauteur de 182 euros ( PAJE) et 184, 41 euros (ASF). Elle justifie d’un loyer mensuel de 914 euros, d’un crédit auprès du crédit mutuel de 96 euros par mois et de frais de garde qui se sont élevés entre janvier et mars 2023 à une somme mensuelle moyenne de 506 euros.
Compte tenu de la situation respective des parties évoquée plus avant, il y a lieu de maintenir le montant de la contribution mise à la charge de Monsieur au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 280 euros par mois avec mise en oeuvre de l’IFPA en l’absence de renonciation au dispositif par Monsieur.
IV.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE, L’ARTICLE 700 ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
L’équité commande de condamner Monsieur [S] [F] au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile laquelle sera fixée à la somme de 1 500 euros. Monsieur sera débouté de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, le divorce étant prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux, ce dernier sera condamné aux dépens.
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 31 janvier 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 octobre 2022,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [S] [H] [F] , né le 28 août 1989 à METZ (57),
et de
Madame [P] [C] , née le 22 juillet 1989 à THIONVILLE (57),
mariés le 26 septembre 2015 à METZ (57),
Sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance des époux ainsi que sur leur acte de mariage;
DIT que Madame [P] [C] épouse [F] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce ;
DEBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande visant à voir fixer la date d’effet du jugement de divorce au 28 février 2021;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce soit le 31 janvier 2022 ;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à verser à Madame [P] [C] épouse [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande visant à voir condamner Madame [P] [C] épouse [F] à lui restituer la mèche de cheveux de l’enfant [K];
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’audition de l’enfant;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [T] né le 28 octobre 2021 est exercée exclusivement par Madame [P] [C] épouse [F] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à ce dernier;
FIXE la résidence de l’enfant [T] au domicile de Madame [P] [C] épouse [F];
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à Madame [P] [C] épouse [F] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T], une pension alimentaire mensuelle de 280 euros, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et en sus des prestations sociales et familiales auxquelles la mère peut prétendre ;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [P] [C] épouse [F] et ce, avec intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er octobre (conformément aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 17 octobre 2022), sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er octobre de chaque année à l’initiative de Monsieur [S] [F] , et pour la première fois le 1er octobre 2023, avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues
1°) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2°) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en oeuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à verser à Madame [P] [C] épouse [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée par les soins du greffe.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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