Mariage et absence d’enfantsM. [Z] [B] et Mme [V] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 7] (Calvados) sans contrat de mariage. De cette union, aucun enfant n’est né. Demande de divorceLe 20 février 2024, M. [Z] [B] et Mme [V] [T] ont déposé une requête conjointe pour prononcer leur divorce, en vertu de l’article 233 du code civil. Ils ont demandé la révocation des donations et avantages matrimoniaux, une liquidation amiable de leur régime matrimonial, et que les effets du divorce soient fixés au 1er mars 2023. Ils ont également stipulé que chacun supporterait ses propres frais. Acceptation de la ruptureLes époux ont joint à leur requête un mémoire d’acceptation de la rupture du mariage, signé le 16 février 2024. Ils ont également présenté une proposition pour régler leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Audience d’orientation et clôture de la procédureLors de l’audience d’orientation du 12 septembre 2024, les parties ont renoncé à toutes mesures provisoires. L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le même jour, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 5 novembre 2024. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. [Z] [B] et Mme [V] [T] en application de l’article 233 du code civil. Le jugement a été noté sur les registres d’état civil et prendra effet dans les rapports entre les époux concernant leurs biens à partir du 1er mars 2023. Les avantages matrimoniaux ont été révoqués de plein droit par le divorce. Liquidation du régime matrimonialLe juge a renvoyé les époux à liquider leur régime matrimonial, précisant que le plus diligent d’entre eux saisirait le juge en cas de difficulté. Les demandes supplémentaires des parties ont été déboutées. Condamnation aux dépensM. [Z] [B] et Mme [V] [T] ont été condamnés aux dépens, qui seront partagés par moitié. Le jugement sera notifié conformément à l’article 675 du code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Caen
RG n°
24/00586
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 05 NOVEMBRE 2024
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [V], [C], [R] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2023-001056 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
Représentée par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de Caen
Monsieur [Z], [X] [B]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
domicilié chez Mme [O] [M], [Adresse 3]
Représenté par Me Sylvie PANETIER, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 12 Septembre 2024
tenue par Nathalie HÉRIN, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales statuant en qualité de Juge de la mise en état
assistée de Amandine PETIT, Greffier
en présence de [H] [L], auditrice de justice
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats
signé par Nathalie HÉRIN, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Amandine PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
– Me Alexandra MAILLARD – 135
– Me Sylvie PANETIER – 61
+ Recouvrement
M. [Z] [B] et Mme [V] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (Calvados), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union n’est issu aucun enfant.
Par requête conjointe déposée le 20 février 2024, M. [Z] [B] et Mme [V] [T] sollicitent le prononcé du divorce en application des dispositions de l’article 233 du code civil, et demandent à voir :
-rappeler que le divorce révoque les donations et avantages matrimoniaux,
-renvoyer les époux à liquider amiablement leur régime matrimonial,
-fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation effective, soit le 1er mars 2023,
-dire que chacune des parties conserverait la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses propres dépens.
Ils ont joint un mémoire d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 16 février 2024 par Mme [V] [T] et M. [Z] [B].
Ils ont présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
À l’audience d’orientation du 12 septembre 2024, les parties ont renoncé à toutes mesures provisoires.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcé le 12 septembre 2024 et l’affaire mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu le mémoire d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 16 février 2024 par Mme [V] [T] et M. [Z] [B],
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M. [Z], [X] [B]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 6] (Algérie),
et de
Mme [V], [C], [R] [T]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] (Calvados),
mariés à [Localité 7] (Calvados) le [Date mariage 5] 2019,
en application de l’article 233 du code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du ministère des affaires étrangères établi à NANTES et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 1er mars 2023,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,
RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [Z] [B] et Mme [V] [T] aux dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle,
DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Amandine PETIT Nathalie HÉRIN
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