Divorce et Conséquences : Évaluation des Droits et Obligations Parentales et Patrimoniales

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Divorce et Conséquences : Évaluation des Droits et Obligations Parentales et Patrimoniales

Contexte du mariage

Madame [Y] [G] et Monsieur [N] [F] [I] se sont mariés le 20 avril 2006 à Alger Centre, en Algérie, sans contrat de mariage préalable. De cette union, deux enfants sont nés : [T] [U] [I] en 2009 et [J] [Z] [I] en 2011.

Procédure de divorce initiale

Monsieur [N] [F] [I] a présenté une requête en divorce, mais le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a, par jugement du 10 juillet 2017, débouté sa demande de divorce aux torts exclusifs de son épouse. Il a fixé une contribution de 200 euros par mois pour les charges du mariage et a établi la résidence habituelle des enfants chez la mère, tout en réservant un droit de visite au père.

Nouvelle demande de divorce

Le 9 novembre 2020, Monsieur [N] [F] [I] a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales pour une tentative de conciliation et des mesures provisoires. Cependant, l’instance a été radiée le 28 mars 2022 en raison de son absence à l’audience.

Demande de divorce par l’épouse

Le 4 avril 2023, Madame [Y] [G] a déposé une assignation en divorce, fondée sur l’altération définitive du lien conjugal. Le juge a ordonné des mesures provisoires le 4 septembre 2023, attribuant à l’épouse la jouissance du logement et fixant une pension alimentaire de 300 euros par mois à la charge de Monsieur [N] [F] [I].

Conclusions de l’épouse

Dans ses conclusions du 13 novembre 2023, Madame [Y] [G] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la révocation des avantages matrimoniaux, et a sollicité une prestation compensatoire de 19 950 euros, ainsi que l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants.

Compétence du juge et loi applicable

Le juge a confirmé sa compétence pour statuer sur le divorce, étant donné que la dernière résidence habituelle des époux se situe en France. La loi française a été retenue comme applicable au litige, tant pour le divorce que pour les questions de régime matrimonial et d’autorité parentale.

Prononcé du divorce

Le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les époux ayant cessé de cohabiter depuis le 23 juillet 2015. La date des effets du divorce a été fixée à cette même date.

Conséquences du divorce pour les époux

Les époux ont perdu l’usage du nom de l’autre, et la révocation des avantages matrimoniaux a été constatée. Madame [Y] [G] a été attribuée le droit au bail du logement, et Monsieur [N] [F] [I] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 5 000 euros.

Conséquences du divorce pour les enfants

L’exercice de l’autorité parentale a été confié exclusivement à Madame [Y] [G], avec la résidence des enfants fixée chez elle. Monsieur [N] [F] [I] a été condamné à verser une contribution de 200 euros par enfant et par mois pour leur entretien et éducation.

Mesures accessoires et exécution

Les dépens ont été laissés à la charge de l’épouse, et la demande de frais irrépétibles a été déboutée. L’exécution provisoire a été ordonnée pour les mesures relatives aux enfants, tandis que celle concernant la prestation compensatoire n’a pas été assortie d’exécution provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n°
23/03033
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 10

JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Novembre 2024

Avis demandeur :
Avis défendeur :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 10

N° RG 23/03033 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YGZS

N° MINUTE : 24/00133

AFFAIRE

[Y] [R] épouse [I]

C/

[O] [I]

DEMANDEUR

Madame [Y] [R] épouse [I]
Née le 29 avril 1967 à NANTERRE (HAUTS-DE-SEINE)
9 rue de Metz
92700 COLOMBES

Représentée par Me Clara LENOUVEL ALVAREZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 411

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [I]
Né le 18 décembre 1973 à BORDJ EL KIFFAN (ALGÉRIE)
83 rue Girardot
93170 BAGNOLET

Défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier

DEBATS

A l’audience du 02 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [G] et Monsieur [N] [F] [I] se sont mariés le 20 avril 2006 à ALGER CENTRE (ALGERIE) sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont nés de leur union :
[T] [U] [I], née le 6 février 2009 (15 ans) à NANTERRE (92)[J] [Z] [I], né le 21 octobre 2011 (13 ans) à NANTERRE (92).
Suite à la requête en divorce présentée par Monsieur [N] [F] [I], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment, par jugement prononcé le 10 juillet 2017 :
débouté Monsieur [N] [F] [I] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son épouse,fixé à la somme de 200 euros par mois le montant de la contribution de l’époux aux charges du mariage,fixé la résidence de la famille au 9 rue de Metz, 92700 Colombes,rappelé que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,dit que le père bénéficiera d’un droit de visite, à défaut de meilleur accord, un samedi sur deux de 16h à 20h, à charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et d’aller les rechercher,réservé le droit d’hébergement du père,condamné l’époux à verser à Madame [Y] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en divorce enregistrée au greffe le 9 novembre 2020, Monsieur [N] [F] [I] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande de tentative de conciliation et de mesures provisoires.

Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné la radiation de l’instance, faute pour le demandeur de s’être présente à l’audience de tentative de conciliation.

Par assignation du 27 mars 2023 remise au greffe le 4 avril 2023, Madame [Y] [G] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 4 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment :
Relativement aux époux :
attribué à l’épouse la jouissance du logement du ménage, bien locatif situé 9 rue de Metz à COLOMBES, à charge de règlement des loyers et frais afférents,fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,mis à la charge de Monsieur [N] [F] [I] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 300 euros par mois,Relativement aux enfants :
constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale,fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,réservé le droit de visite et d’hébergement du père,mis à la charge du père une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 400 euros par mois.
Dans ses dernières conclusions signifiées au défendeur le 13 novembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [Y] [G] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, outre le débouté des demandes contraires de Monsieur [N] [F] [I] :
Relativement aux époux :
dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément à l’article 265 du code civil,constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 23 juillet 2015,de lui attribuer le droit au bail du logement situé 9 rue de Metz à COLOMBES,de condamner Monsieur [N] [F] [I] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 19 950 euros,Relativement aux enfants :
de lui accorder l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les deux enfants,de fixer la résidence des enfants à son domicile,de réserver les droits de visite et d’hébergement du père,de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [N] [F] [I] à 200 euros par enfant et par mois,D’ordonner l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales,Et sur les mesures accessoires :
de condamner Monsieur [N] [F] [I] à lui payer 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [N] [F] [I], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code et il y a donc lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.

En vertu de l’article 388-1 du code civil, le juge aux affaires familiales s’est assuré que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 décembre 2023. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 5 novembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la compétence du juge français et la loi applicable

Il ressort des pièces du dossier que Madame [Y] [G] et Monsieur [N] [F] [I] se sont mariés en Algérie.

Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.

Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce :

En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.

En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence du juge français dès lors que la dernière résidence habituelle des époux se situe en FRANCE et que l’épouse y réside encore.

En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux.

À défaut de choix de la loi applicable par les parties en application de l’article 5 du Règlement du 20 décembre 2010 dit « Rome III », l’article 8 de ce Règlement prévoit que le divorce est soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, les époux ayant la nationalité française, la loi française est applicable.

Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives au régime matrimonial :

L’article 5 du Règlement n° 2016/1103 du Conseil en date du 24 juin 2016 prévoit que les juridictions d’un État membre saisies de la séparation des époux (divorce, séparation de corps, ou annulation du mariage) en application du Règlement n° 2201/2003 dit « Bruxelles II Bis » sont également compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec cette demande.

Ainsi, les juridictions françaises étant compétentes pour le prononcé du divorce, elles le sont également concernant la liquidation du régime matrimonial.

Au regard de la date de mariage des époux située entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, la convention de La Haye du 14 mars 1978 a vocation à s’appliquer et plus particulièrement son article 4 qui prévoit que « Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’État de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet État et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet État n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un État ayant fait la déclaration prévue par l’article 5,
b) dans un État qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même État et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’État avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits. »

En l’espèce, la loi française s’applique aux questions de régime matrimonial.

Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives à l’autorité parentale :

D’après l’article 7 du Règlement n° 2019/1111 du Conseil de l’Union européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter », le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, est celui de la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.

En l’espèce, en application des dispositions précitées, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français, la résidence habituelle des enfants étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.

Aux termes des articles 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996 en matière de responsabilité parentale, par principe, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire que le juge compétent en matière de responsabilité parentale applique sa loi.

En l’espèce, le juge français saisi étant compétent pour statuer sur la responsabilité parentale, il sera fait application de la loi française.

Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives aux obligations alimentaires :

En application de l’article 3 du Règlement européen 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif aux obligations alimentaires, les juridictions compétentes en la matière sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.

En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français pour statuer sur la demande de prestation compensatoire et de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, la résidence habituelle de Madame [G] étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.

L’article 15 du Règlement européen 4/2009 renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.

L’article 5 du Protocole prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.

En l’espèce, dès lors que la résidence habituelle de la créancière, Madame [G], se situe en FRANCE, il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la demande de prestation compensatoire et de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Par conséquent, le juge français est compétent et la loi française est applicable au présent litige.

Sur le prononcé du divorce

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.

En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 27 mars 2023. Elle comportait le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date de l’assignation pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal.

Madame [G] fait valoir que les époux résident séparément depuis le 23 juillet 2015, date à Monsieur [I] a quitté le domicile conjugal.

Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
Une déclaration de main courante déposée le 27 juillet 2015 dans laquelle elle indique que son époux a quitté le domicile conjugal le 23 juillet 2015 ;Un jugement prononcé le 10 juillet 2017, dont il ressort qu’une ordonnance de non-conciliation attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’épouse a été rendue le 1er juin 2016 et qu’une demande en divorce pour faute a été présentée par l’époux en juin 2016, Monsieur [I] ayant été débouté de sa demande.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, il est suffisamment démontré que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis au moins un an lors de la demande en divorce.

Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX

Sur l’usage du nom du conjoint

L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, aucune demande n’étant formée par l’épouse à ce titre, la perte de l’usage sera constatée.

Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens

Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, l’épouse demande au juge aux affaires familiales de faire remonter les effets du divorce au 23 juillet 2015 en faisant valoir qu’il s’agit de la date de la séparation effective du couple.

Par la production de la déclaration de main courante susmentionnée, la demanderesse affirme que la séparation est intervenue le 23 juillet 2015.

En conséquence, il sera fait droit à sa demande de report de la date des effets du divorce.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plein droit sera constaté.

Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.

Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux

L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.
 
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
 
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
 
En l’espèce, Madame [G] demande au juge de constater qu’elle a formulé une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.

Sur la demande d’attribution du droit au bail du logement du ménage

En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.

En l’espèce, Madame [G] demande au juge de lui attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé 9 rue de Metz à COLOMBES.

L’épouse occupe le logement, bien locatif qui constituait le domicile conjugal, et ce en vertu de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 4 septembre 2023. Les enfants communs y résident également.

Compte tenu de ces éléments, le droit au bail afférent à ce logement sera attribué à Madame [Y] [G], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.

Sur la demande de prestation compensatoire

1) Sur la constatation d’une disparité dans la situation respective des parties

L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 de ce même code que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit en premier lieu examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial et donc de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, une inégalité dans les conditions de vie des époux.

L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.

Il sera rappelé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux du régime de séparation de biens.

Il sera également rappelé que la charge de la preuve de l’existence d’une disparité incombe au demandeur à la prestation compensatoire.

Enfin, les juges n’ont pas à examiner les moyens, arguments et affirmations qui ne sont pas étayés par des preuves, pas plus que de s’expliquer sur celles qu’ils décident d’écarter.

Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.

En l’espèce, il convient de relever que Madame [G] ne verse pas la déclaration sollicitée.

Ainsi, au regard des éléments versés, la situation matérielle des parties se présente comme suit :

Sur la situation propre de Madame [Y] [G] :

Revenus :

Madame [G] est employée de restauration et services à mi-temps auprès de la société SODEXO. S’agissant du montant de son salaire, elle justifie avoir perçu les sommes suivantes entre 2016 et 2022 :
En 2016 : 669,41 euros de salaire mensuel moyen selon l’avis d’imposition 2017 versé ;En 2017 : 399 euros de salaire mensuel moyen selon l’avis d’imposition 2018 versé ;En 2018 : 208,75 euros de salaire mensuel moyen selon l’avis d’imposition 2019 versé ;En 2019 : 217,83 euros de salaire mensuel moyen selon l’avis d’imposition 2020 versé ;En 2020 : 468,50 euros de salaire mensuel moyen seon l’avis d’imposition 2021 verséEn 2021 : 979,83 euros de salaire mensuel moyen selon l’avis d’imposition 2022 versé ;En 2022 : 629,83 euros de salaire mensuel moyen selon l’avis d’imposition 2023 versé.
Il ressort de la production du bulletin de salaire du mois de juillet 2024 que Madame [Y] [G] perçoit actuellement en moyenne 774,40 euros de salaire net fiscal par mois (cumul imposable : 5420,80 euros).

D’après l’attestation de la CAF produite du mois de décembre 2022, Madame [Y] [G] perçoit 139,83 euros d’allocations familiales, 106,97 euros de prime d’activité et 56 euros d’aide exceptionnelle de solidarité.

Aucun justificatif actualisé n’est versé s’agissant du montant des aides sociales et familiales perçues.

Charges particulières hors charges de la vie courante (électricité, eau, gaz assurance, transports, téléphonie, internet, impôt sur le revenu etc.) :

Madame [Y] [G] justifie payer un loyer de 238,41 euros par mois (avis d’échéance de juillet 2024).

Sur la situation propre de Monsieur [N] [F] [I] :

La situation de Monsieur [N] [F] [I], défaillant, est inconnue.
 
Madame [Y] [G] indique qu’il travaille à temps plein comme vendeur ainsi que sur les marchés le week-end et perçoit à ce titre un salaire mensuel de 2 000 euros.
 
A l’issue de cette analyse et malgré la défaillance de Monsieur [N] [F] [I], il apparaît, au détriment de Madame [Y] [G], une disparité créée par la rupture du lien conjugal et la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, qui donne lieu à compensation.
 
Il convient dès lors d’en déterminer le montant.

2) Sur la fixation du montant de la prestation compensatoire

Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

À cet effet, le juge prend en considération, de manière non limitative, la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint, leurs patrimoines estimés ou prévisibles après la liquidation, leurs droits existants et prévisibles et leurs situations en matière de pensions de retraite.

En l’espèce, les époux se sont mariés le 20 avril 2006. Le mariage aura duré 18 ans dont environ 10 ans de vie commune à la date du délibéré de la présente décision.
 
Madame [Y] [G] est âgée de 57 ans. Elle ne fait pas état de problèmes de santé particuliers.
 
Monsieur [N] [F] [I] est âgé de 50 ans. Aucun problème de santé n’est connu. 
 
Madame [Y] [G] indique que les époux ne disposent d’aucun bien commun ou indivis.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [N] [F] [I] sera tenu de verser à Madame [Y] [G] une prestation compensatoire d’un montant de 5 000 euros.

3) Sur la forme de la prestation compensatoire

L’article 274 du code civil dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
– versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277,
– attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.

En vertu de l’article 275 du même code, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

En l’espèce, en l’absence de demande contraire, la prestation compensatoire s’effectuera par le biais du versement d’une somme d’argent.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS MINEURS

A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

Sur l’exercice de l’autorité parentale

Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.

Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

La loi pose ainsi comme principe l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
 
Toutefois, aux termes des articles 373 et 373-2-1 du code civil, le juge aux affaires familiales peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande, ou bien si le père ou la mère est hors d’état de manifester sa volonté, ou encore en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
 
Les articles sus-visés rappellent également que l’autorité parentale s’exerce sans violence physique ou psychologique.

En l’espèce, Madame [Y] [G] demande au juge aux affaires familiales de lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants. Elle expose que le défendeur a refait sa vie et qu’il se désintéresse de ses enfants, qu’il n’aurait pas vu depuis plusieurs années. Elle ajoute qu’il ne lui verse pas la pension alimentaire mise à sa charge.

A titre probatoire, l’épouse produit notamment :
Le jugement prononcé le 10 juillet 2017, dont il ressort que pour réserver le droit d’hébergement du père, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE retenait, outre la nécessité de préserver les enfants pour éviter des déceptions systématiques en cas de non-exercice de ses droits par le père, que «il ressort de l’enquête sociale que Monsieur [O] [I] est peu investi auprès des enfants, qu’il n’a effectué aucune démarche pour prendre les enfants le dimanche conformément aux termes de l’ordonnance de non-conciliation, indiquant qu’il est fatigué de sa semaine, qu’il ne s’informe pas de la scolarité des enfants auprès de l’école. L’enquêteur social souligne qu’il n’a manifesté aucun mot ou geste à l’attention de [H], qu’il n’a pas salué les enfants au moment de son départ, à la suite de l’entretien. [H] a d’ailleurs précisé « quand je suis avec lui, je ne peux pas faire mes devoirs, il est tout le temps au téléphone… je ne veux pas trop passer plus de temps avec lui. Je ne le crois plus, il m’a menti et il ne veut pas me répondre, je sais qu’il ne dit plus la vérité » » ;Deux mains courantes effectuées le 2 mai 2017 et le 17 mai 2017 dans lesquelles elle expose que l’époux n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants,Trois attestations rédigées par des proches qui affirment tous que le père ne rend plus visite à ses enfants et ne donne plus de nouvelles à sa famille depuis 2020.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge, il est établi que le lien entre Monsieur [N] [F] [I] et ses enfants est rompu depuis plusieurs années et qu’aucune démarche n’a été entreprise par ce dernier en vue de restaurer ce lien.

Le silence de Monsieur [N] [F] [I] au cours de la présente procédure traduit sa volonté de ne pas s’investir dans la vie des enfants alors que l’exercice commun de l’autorité parentale exige un véritable engagement tant matériel qu’affectif de la part des deux parents, qui doivent par ailleurs prendre ensemble les décisions préservant l’intérêt de leurs enfants.
 
Ainsi, au regard du désintérêt manifeste dont témoigne le père, l’intérêt des enfants commande que l’exercice exclusif de l’autorité parentale soit confié à la mère.
 
Il sera rappelé que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de ses enfants. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et doit respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur l’éducation.

Sur la résidence habituelle des enfants

Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
 
En application de l’article 373-2-1 du code civil, la résidence de l’enfant est fixée de plein droit chez le parent qui exerce l’autorité parentale à titre exclusif.
 
En l’espèce, l’autorité parentale est confiée à titre exclusif à la mère, chez qui la résidence des enfants est donc fixée de plein droit. Cette situation correspond d’ailleurs à la pratique actuelle et est conforme à l’intérêt de [T] et [J].

Ainsi, la résidence des enfants sera fixée au domicile de Madame [Y] [R].
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent

Aux termes de l’article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
 
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
 
Selon l’article 373-2-1, al. 2 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
 
En l’espèce, Monsieur [N] [F] [I], qui ne s’est pas fait représenter au sein de cette procédure, ne revendique aucun droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants. Par ailleurs, aucun élément objectif ne permet d’apprécier ses conditions de vie et ses capacités d’accueil actuelles.
 
Par conséquent, il convient, dans l’intérêt des enfants mineurs et sauf meilleur accord des parents, de suspendre le droit de visite et d’hébergement du père.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

En vertu des articles 371-2 et 371-3 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.

En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel. En conséquence, les charges du débiteur de l’obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l’exclusion d’un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active.

En l’espèce, Madame [G] demande au juge aux affaires familiales de fixer à la somme de 200 euros par enfant et par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père.

La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant.

Il convient d’indiquer que l’absence de Monsieur [N] [F] [I] et sa carence à justifier de sa situation financière ne sauraient le dispenser de l’obligation qui lui incombe de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Ainsi, en l’absence d’éléments sur les ressources de Monsieur [N] [F] [I], le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera déterminé en fonction des besoins des enfants selon leur âge.

Besoins spécifiques des enfants :

S’agissant des besoins des enfants, Madame [Y] [G] justifie exposer les frais de cantine d’un montant mensuel de 47 euros selon la dernière facture versée pour le mois de décembre 2022.

Compte tenu des facultés contributives des parties et de l’ensemble des besoins des enfants, une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un montant de 200 euros par enfant et par mois sera mise à la charge de Monsieur [N] [F] [I].

Sur l’intermédiation financière

Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, cette modalité étant systématique s’agissant d’une pension fixée en numéraire par décision du juge aux affaires familiales rendue postérieurement au 1er janvier 2023 et les parties n’ayant manifesté aucune opposition à ce principe.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.

En l’espèce, l’épouse conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [Y] [G] demande au juge aux affaires familiales de condamner l’époux à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Toutefois, compte tenu de la nature du litige, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent, Madame [Y] [R] sera déboutée de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.

Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, en tout ou partie, que si l’absence d’exécution est susceptible d’avoir des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur celle-ci.
Au regard de la situation financière des parties ci-dessus exposée, l’exécution provisoire ne se justifie pas et la disposition relative à la prestation compensatoire n’en sera, dès lors, pas assortie. Ainsi, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.

PAR CES MOTIFS

Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :

Vu le jugement rendu le 10 juillet 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE ;

Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 4 avril 2023,

Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires prononcée le 4 septembre 2023,

DÉCLARE l’action régulière, recevable et bien fondée ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Madame [Y] [G]
Née le 29 avril 1967 à NANTERRE (HAUTS-DE-SEINE)
Et de
Monsieur [N] [F] [I]
Né le 18 décembre 1973 à BORDJ EL KIFFAN (ALGÉRIE)

Mariés le 20 avril 2006 à ALGER CENTRE (ALGÉRIE)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE la date d’effet du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 23 juillet 2015,

CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,

INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;

ATTRIBUE à Madame [Y] [G] le droit au bail du logement situé 9 rue de Metz à COLOMBES, sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,

CONDAMNE Monsieur [N] [F] [I] à verser à Madame [Y] [G] la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire,

ORDONNE à Monsieur [N] [F] [I] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants mineurs

CONFIE l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à Madame [Y] [G],

RAPPELLE que Monsieur [N] [F] [I] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Y] [R],

RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [F] [I],

FIXE à 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par enfant et par mois soit un total de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [N] [F] [I] à Madame [Y] [G] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,

ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :

somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,

RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs à charge ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [U] [I] née le 6 février 2009 et [J] [Z] [I] né le 21 octobre 2011 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,

RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,

DÉBOUTE Madame [Y] [G] de ses demandes plus amples ou contraires,

Sur les mesures accessoires

LAISSE à l’épouse la charge des dépens qu’elle a exposés,

DEBOUTE Madame [Y] [G] la demande qu’elle a formulé au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,  

DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 5 novembre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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