Divorce et Absence de Comparution : Les Enjeux de la Notification et de la Représentation Légale

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Divorce et Absence de Comparution : Les Enjeux de la Notification et de la Représentation Légale

Informations sur les époux

Monsieur [M] [Z] [U] [K], né en 1980 à [Localité 10] (VAR), de nationalité française, et Madame [B] [Y] [G], née en 1993 à [Localité 9] (MADAGASCAR), de nationalité malgache, se sont mariés en 2013 à [Localité 12] (MADAGASCAR). L’acte de mariage ne mentionne pas de contrat de mariage et aucun enfant n’est issu de cette union.

Procédure de divorce

Madame [B] [G] a assigné Monsieur [M] [K] en divorce par acte d’huissier le 11 décembre 2023, avec remise au greffe le 18 décembre 2023. Lors de l’audience du 5 mars 2024, un renvoi d’office a été ordonné en raison d’une absence de précision dans l’assignation concernant l’adresse de Monsieur [M] [K].

Nouvelle assignation

Le 18 juillet 2024, Madame [B] [G] a de nouveau assigné Monsieur [M] [K] en divorce, cette fois-ci en respectant les procédures de signification. Plusieurs tentatives de contact ont été effectuées par l’huissier, mais le courrier recommandé est revenu non réclamé.

Audience et demandes

Lors de l’audience du 3 septembre 2024, Madame [B] [G] était représentée par son avocat et n’a pas sollicité de mesures provisoires. Elle a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et le report des effets du divorce au 10 août 2019, date de la cessation de la cohabitation.

Absence de Monsieur [M] [K]

Monsieur [M] [K] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué d’avocat. Les écritures de son épouse ont été prises en compte conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Décision du juge

Le jugement a été rendu le 5 novembre 2024, déclarant le juge français compétent et la loi française applicable. Le divorce a été prononcé entre les époux, avec mention à l’acte de mariage et aux actes de naissance. Le jugement précise également les modalités de liquidation et de partage des biens, ainsi que la révocation des avantages matrimoniaux.

Conséquences du jugement

Le jugement stipule que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre. Les effets du jugement concernant les biens prendront effet à compter du 10 août 2019. Les parties sont condamnées à partager les dépens et aucune exécution provisoire n’est ordonnée.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG n°
23/04773
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

Grosse délivrée
à Me LACARRIERE

le

N° MINUTE : 24/356

JUGEMENT : [B] [Y] [G] épouse [K] C/ [M] [Z] [U] [K]
DU 05 Novembre 2024
1ère Chambre cab C
N° RG 23/04773 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PKSD

DEMANDERESSE :

Madame [B] [Y] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
domiciliée chez M. [E] [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Kim cannelle LACARRIERE, Avocat au Barreau de NICE

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [Z] [U] [K]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 10]
dernier domicile connu : chez M. [M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Juge de la Mise en État,
Greffier : Madame LANDRIEU, présente uniquement aux débats.

DÉBATS
A l’audience non publique du 3 septembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 5 novembre 2024

PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 5 novembre 2024
Président : Madame BOISSEAU, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame LACROIX

NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [Z] [U] [K], né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 10] (VAR), de nationalité française et Madame [B] [Y] [G] née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 9] (MADAGASCAR) de nationalité malgache se sont mariés le [Date mariage 8] 2013 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 12] Cinquième arrondissement (MADAGASCAR).

L’acte de mariage étranger ne porte aucune mention relative au contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte d’huissier du 11 décembre 2023, Madame [B] [G] a fait assigner Monsieur [M] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège à la dernière adresse connue soit chez monsieur [T]. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 18 décembre 2023.

A l’audience sur orientation et mesure provisoire du 5 mars 2024, un renvoi d’office a été ordonné pour de nouveau cité Monsieur [M] [K], compte tenu de l’absence de précision dans l’assignation faite à étude, quant à l’existence ou non du nom de l’époux ou du nom de l’hébergeant, à savoir Monsieur [T] sur la boite aux lettres.

Par acte d’huissier du 18 juillet 2024, Madame [B] [G] a de nouveau fait assigner Monsieur [M] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège à la dernière adresse connue soit chez monsieur [T] [Adresse 4] à [Localité 13], selon cette fois-ci signification selon l’article 659 du code de procédure civile.
Plusieurs diligences ont été réalisées par l’huissier dont l’appel en vain au dernier numéro de téléphone portable connu.
L’envoi du courrier LRAR est revenu avec la mention pli avisé et non réclamé.

A l’audience sur orientation et mesures provisoires du 3 septembre 2024, Madame [B] [G] est représentée par son Conseil. Aucune mesure provisoire n’est sollicitée.
Les demandes de Madame [B] [G] sont en état de son assignation, à savoir qu’elle sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit, le report des effets du divorce au 10 août 2019, date où les époux ont cessé toute cohabitation.

Monsieur [M] [K] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures du Conseil de Madame [B] [G] pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire retenue sans débat conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [M] [Z] [U] [K]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 10] (VAR)

et de

Madame [B] [Y] [G]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 9] (MADAGASCAR)

mariés le [Date mariage 8] 2013 à [Localité 12] 5ème arrondissement (MADAGASCAR) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;

Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;

– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 août 2019 ;

Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 5 novembre 2024 et signé par le Vice-Président et le Greffier.

Le greffier Le Juge aux Affairs Familiales


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