Divorce et droits parentaux : enjeux et dispositions.

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Divorce et droits parentaux : enjeux et dispositions.

L’Essentiel : Un vendeur, de nationalité française, et un acheteur, de nationalité marocaine, se sont mariés en 2001 sans contrat de mariage. De cette union sont nés quatre enfants. En décembre 2019, une ordonnance de protection a été délivrée à l’épouse. Suite à sa demande de divorce, le juge a autorisé l’instance en février 2021, attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’épouse. En août 2021, l’épouse a assigné son époux en divorce. Le juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux, attribuant l’autorité parentale à l’épouse pour le plus jeune enfant et condamnant l’époux à verser une contribution mensuelle pour l’entretien des enfants.

Contexte du mariage

Un vendeur, de nationalité française, et un acheteur, de nationalité marocaine, se sont mariés en 2001 dans une commune française, sans contrat de mariage préalable. De cette union sont nés quatre enfants, dont deux sont désormais majeurs et deux autres sont encore mineurs.

Ordonnance de protection et demande de divorce

Une ordonnance de protection a été délivrée à l’épouse en décembre 2019. Suite à la requête en divorce de l’épouse, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce en février 2021, tout en attribuant la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et en fixant les modalités de garde et de visite des enfants.

Assignation en divorce

L’épouse a assigné son époux en divorce en août 2021, en se basant sur l’article 242 du code civil. Les deux parties ont ensuite présenté leurs conclusions respectives au tribunal en mars 2023.

Décisions judiciaires

Le juge a déclaré la compétence du tribunal français et a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux. Il a ordonné la publicité de cette décision et a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Attribution des droits et obligations

L’épouse a été attribuée le droit au bail du domicile, tandis que l’époux a été condamné à verser des dommages et intérêts à l’épouse pour préjudice moral et corporel. L’autorité parentale a été attribuée exclusivement à l’épouse pour le plus jeune enfant, avec des droits de visite pour l’époux.

Contributions financières

L’époux a été condamné à verser une contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation des enfants, ainsi qu’à respecter des modalités précises concernant le paiement de cette contribution. Des sanctions ont été rappelées en cas de non-respect de ces obligations.

Conclusion de la procédure

La décision a été rendue exécutoire concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants. Les parties ont été déboutées de leur demande d’exécution provisoire pour le surplus, et la décision sera signifiée par un commissaire de justice.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la compétence du juge français en matière de divorce dans cette affaire ?

Le juge aux affaires familiales a déclaré la compétence du juge français et la loi française applicable au divorce, conformément à l’article 14 du Code civil, qui stipule :

« Les Français sont soumis à la loi française, même lorsqu’ils résident à l’étranger. »

Cette disposition établit que les ressortissants français, peu importe leur lieu de résidence, sont soumis à la législation française en matière de divorce.

De plus, l’article 3 du Code civil précise que la loi française s’applique aux actes de l’état civil des Français, ce qui inclut le mariage et le divorce.

Ainsi, dans cette affaire, le mariage ayant été célébré en France et les époux étant de nationalités différentes, la compétence du juge français est justifiée.

Quelles sont les conséquences de la décision de divorce sur les biens des époux ?

La décision de divorce a des implications sur les biens des époux, notamment en ce qui concerne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

L’article 265 du Code civil stipule :

« Les donations et avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux à l’autre sont révoqués de plein droit par le divorce. »

Cela signifie que toutes les donations faites entre les époux sont annulées suite au divorce.

Le jugement ordonne également aux parties de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix, conformément aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, qui régissent les modalités de partage des biens.

Comment est déterminée la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est fixée à 300 euros par mois, soit 75 euros par enfant, conformément à l’article 371-2 du Code civil, qui précise :

« Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources et des besoins de ceux-ci. »

Cette contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, comme le stipule l’article 373-2-2 du Code civil.

Le jugement précise également que le parent créancier doit justifier chaque année à l’autre parent que l’enfant est toujours à sa charge, ce qui est en accord avec les exigences de transparence et de responsabilité parentale.

Quelles sont les modalités d’exercice de l’autorité parentale après le divorce ?

Le jugement a statué que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée exclusivement par la mère, conformément à l’article 373-2 du Code civil, qui indique :

« L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Toutefois, en cas de désaccord, le juge peut attribuer l’exercice de l’autorité parentale à l’un des parents. »

Dans ce cas, le père conserve le droit de surveiller l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants le concernant, ce qui respecte le principe de co-parentalité même en cas d’attribution exclusive de l’autorité parentale.

Le jugement maintient également la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, ce qui est en accord avec l’intérêt supérieur de l’enfant, principe fondamental en droit de la famille.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des droits de visite ?

Le jugement rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, selon l’article 227-5 du Code pénal.

Si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, conformément à l’article 227-9 du même code.

Ces dispositions visent à protéger les droits des parents et des enfants, en garantissant que les droits de visite et d’hébergement soient respectés, et en sanctionnant les comportements qui pourraient nuire à l’intérêt de l’enfant.

Le jugement précise également les modalités d’exercice du droit de visite, afin d’éviter tout malentendu entre les parties.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 21/36920
N° Portalis 352J-W-B7F-CVADK

N° MINUTE :

JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 22 novembre 2024

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [F] [U] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 10]

Représentée par Me Cristina PAIS de l’AARPI MJCP AVOCATS, Avocat, #C1944

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [V]
domicilié : chez [11]
[Adresse 1]
[Localité 10]

A.J. Totale numéro 2022/000091 du 07/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Représenté par Me Caroline DONETTI, Avocat, #K0020

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Olivia DAS

LE GREFFIER

Simon CHAMBRAUD

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [U], de nationalité française, et Monsieur [J] [V], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 dans la commune de [Localité 14] (75), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issus quatre enfants :
[D] [V], née le [Date naissance 5] 2003, désormais majeure,[W] [V], née le [Date naissance 6] 2004, désormais majeure,[H] [V], né le [Date naissance 7] 2005, désormais majeur,[O] [V], né le [Date naissance 3] 2010.
Une ordonnance de protection a été délivrée à Madame [U] le 12 décembre 2019.
A la suite de la requête en divorce de Madame [U], le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance de non conciliation en date du 25 février 2021, a notamment :
autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, constaté que les époux résident séparément ; attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à l’épouse, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges y afférents, dit que l’autorité parentale sera exercée par la mère à l’égard des enfants mineurs, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, dit que le père exercera en périodes scolaires et pendant les vacances (sauf à ce que les enfants soient hors de la région parisienne) un droit de visite les samedis et/ou dimanches des semaines paires de 10h à 18h,fixé la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants due par le père à la mère à la somme de 300 euros par mois, soit 75 euros par enfant.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 août 2021, Madame [U] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.

Vu les dernières conclusions de Madame [U] signifiées par voie électronique le 24 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé complet des prétentions et moyens de la demanderesse ;

Vu les dernières conclusions de Monsieur [V] signifiées par voie électronique le 27 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé complet des prétentions et moyens du défendeur;

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard de l’enfant mineur.

Conformément à l’article 388-1 du Code civil, l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

La clôture de la procédure a été prononcée le 24 juin 2024 et l’affaire renvoyée au 23 septembre 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU l’ordonnance de non-conciliation du 25 février 2021;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce ;

PRONONCE LE DIVORCE aux torts exclusifs de l’époux de :

Madame [F] [U]
Née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 12] (78)

Et de

Monsieur [J] [V]
Né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 15] (Maroc)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (75) ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 1er avril 2018 ;

ATTRIBUE à Madame [F] [U] le droit au bail du domicile sis [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire ;

CONDAMNE Monsieur [J] [V] à verser à Madame [F] [U] la somme de :
5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,10 000 euros de titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard d'[O] [V] est exercée exclusivement par la mère ;

RAPPELLE que Monsieur [J] [V] conserve le droit de surveiller l’éducation d'[O] et doit être informé des choix importants le concernant ;

MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur [O] [V] au domicile maternel ;

DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [J] [V] exercera à l’égard de l’enfant mineur [O] un droit de visite simple qui s’exercera : les samedis et/ou dimanches des semaines paires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires de l’enfant passées en Ile de France ;

PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;

DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;

DIT que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;

DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la journée qui lui est attribuée, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

MAINTIENT la part contributive de Monsieur [J] [V] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [J] [V] à payer ladite contribution ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [U];

DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;

RENVOIE aux modalités d’indexation fixées par l’ordonnance de non-conciliation ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;

CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

DÉBOUTE les parties de leur demande d’exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 22 Novembre 2024

Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales


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