L’Essentiel : Un époux, citoyen algérien et néerlandais, et une épouse, citoyenne algérienne, se sont mariés en 2003 en Algérie sans contrat de mariage. En septembre 2023, ils ont soumis une requête conjointe au juge aux affaires familiales de Nanterre pour obtenir un divorce. Lors de l’audience de février 2024, l’époux, représenté par un avocat, n’a pas demandé de mesures provisoires, tandis que l’épouse était absente. Le jugement du 12 novembre 2024 a prononcé le divorce et homologué la convention de divorce, précisant les effets sur les biens et le partage amiable des intérêts patrimoniaux.
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Contexte du mariageUn citoyen algérien et néerlandais, désigné comme un époux, et une citoyenne algérienne, désignée comme une épouse, se sont mariés en 2003 en Algérie sans contrat de mariage. De cette union, trois enfants sont nés : un fils, une fille et un autre fils, respectivement nés en 2007, 2011 et 2014. Demande de divorceLe 8 septembre 2023, l’époux et l’épouse ont soumis une requête conjointe au juge aux affaires familiales de Nanterre. Ils ont demandé la reconnaissance de la compétence du juge français et l’application de la loi française, ainsi que le prononcé du divorce sur la base de l’acceptation du principe de la rupture. Ils ont également sollicité l’homologation d’une convention concernant les effets du divorce. Audience et procéduresLors de l’audience d’orientation et des mesures provisoires du 19 février 2024, l’époux, représenté par son avocat, n’a pas demandé de mesures provisoires. L’épouse n’était pas présente et n’avait pas de représentation légale. L’affaire a été clôturée le 2 mai 2024 et renvoyée à une audience de plaidoiries prévue pour le 3 octobre 2024. Décision du jugeLe jugement a été rendu le 12 novembre 2024, statuant que le juge français était compétent et que la loi française s’appliquait. Le divorce a été prononcé pour acceptation du principe de la rupture, sans tenir compte des faits ayant conduit à cette décision. La mention du divorce a été ordonnée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Homologation de la convention de divorceLe juge a homologué la convention de divorce signée par l’épouse et l’époux, qui traite des conséquences du divorce pour les époux et leurs enfants mineurs. Le jugement a précisé que les effets du divorce sur les biens des époux prendraient effet à la date de la décision. Partage des intérêts patrimoniauxLe juge a rappelé aux parties qu’elles devaient procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, avec l’assistance de notaires si nécessaire. En cas d’échec, elles devraient suivre les dispositions légales en vigueur. Les parties ont été condamnées aux dépens de l’instance, chacune devant en assumer la moitié. Signification et appelLa décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire de divorce ?Le juge aux affaires familiales a déclaré que le juge français est compétent pour connaître de la demande de divorce. Cette compétence est fondée sur l’article 233 du Code civil, qui stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, lorsque le mariage est rompu. » De plus, l’article 234 précise que : « Le divorce est prononcé par le juge aux affaires familiales, qui statue en premier ressort. » Dans ce cas, les époux ont expressément demandé que la loi française soit applicable, ce qui a été accepté par le juge. Ainsi, la compétence du juge français est confirmée par la volonté des parties et par les dispositions légales en vigueur. Quelles sont les conséquences du divorce prononcé par le juge ?Le jugement a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sans tenir compte des faits à l’origine de cette rupture. L’article 1082 du Code de procédure civile stipule que : « Le jugement de divorce est mentionné en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux. » Cela signifie que le divorce a des effets juridiques immédiats sur le statut civil des époux. De plus, le jugement précise que les effets du divorce concernant les biens des époux prendront effet à la date de la décision. Les parties sont également tenues de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, conformément aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, qui régissent les obligations de preuve et les modalités de partage. Quelles sont les dispositions concernant la convention de divorce ?Le juge a homologué la convention de divorce signée par les époux, qui porte sur les conséquences du divorce, notamment à l’égard de leurs enfants mineurs. L’article 1123 du Code de procédure civile indique que : « Les parties peuvent soumettre à l’homologation du juge un accord sur les conséquences de leur divorce. » Cette homologation confère à la convention force exécutoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre sans nécessiter de nouvelle décision judiciaire. Ainsi, la convention annexée au jugement devient une partie intégrante de la décision, garantissant que les droits et obligations des époux et des enfants sont respectés. Quelles sont les obligations des parties concernant les dépens et la signification du jugement ?Le jugement a condamné les parties aux dépens de l’instance, chacun devant en supporter la moitié, sous réserve des dispositions sur l’aide juridictionnelle. L’article 696 du Code de procédure civile précise que : « Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties. » Cela implique que chaque partie doit assumer une part égale des frais liés à la procédure de divorce, sauf si l’une d’elles bénéficie d’une aide juridictionnelle. De plus, le jugement rappelle que la décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier. Cette signification est essentielle, car elle déclenche le délai d’appel, qui est d’un mois à compter de la signification, conformément à l’article 901 du Code de procédure civile. Ainsi, le respect de ces obligations est crucial pour la bonne exécution du jugement et pour la protection des droits des parties. |
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 22 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/01425 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YZDA
N° MINUTE : 24/136
AFFAIRE
[J] [V]
C/
[W] [K] épouse [V]
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
domicilié : chez Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Quentin RAPAUD, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [K] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Monsieur [J] [V], de nationalités algérienne et néerlandaise, et Madame [W] [K], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 12] (Algérie), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de leur union :
– [O] [V], née le [Date naissance 8] 2007,
– [P] [V], né le [Date naissance 5] 2011,
– [U] [V], né le [Date naissance 3] 2014.
Par requête conjointe parvenue au greffe le 8 septembre 2023, Monsieur [J] [V] et Madame [W] [K] demande au juge aux affaires familiales de Nanterre de:
– dire que le juge français est compétent et la loi française applicable,
– prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture de Monsieur et Madame [V], sur le fondement de l’article 233 du code civil,
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux,
– homologuer et donner force exécutoire à la convention annexée à la présenté requête et faisant corps avec elle, portant sur les effets du divorce.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé aux termes de la requête susvisée.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 février 2024, Monsieur [J] [V], représenté par son conseil, n’a pas sollicité de mesures provisoires.
Madame [W] [K] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été clôturée le 2 mai 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexées à la requête conjointe introductive d’instance,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à la présente instance,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Madame [W] [K],
Née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 13] (ALGÉRIE),
et de,
Monsieur [J] [V],
Né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11] (ALGÉRIE),
Mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 12] (ALGÉRIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par Madame [W] [K] et Monsieur [J] [V] portant sur les conséquences du divorce entre les époux et à l’égard de leurs enfants mineurs [O], [P] et [U] et dit qu’elle sera annexée au présent jugement,
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la présente décision,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance chacune par moitié, sous réserve des dispositions sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES.
Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 22 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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