L’Essentiel : La société FRANCEPLAY a obtenu le droit de déposer la marque FRANCE PLAY TV, malgré l’opposition de FRANCE TELEVISIONS, qui invoquait sa marque FRANCE.TV. L’INPI a jugé que les services de mise à disposition de films non téléchargeables ne sont pas identiques aux services de divertissement de la marque antérieure. En effet, ces services sont fournis par des techniciens spécialisés et ne visent pas nécessairement à divertir, contrairement aux prestations de divertissement qui impliquent des artistes et des professionnels du spectacle. Ainsi, l’INPI a rejeté l’opposition pour les services de vidéo à la demande.
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La société FRANCEPLAY a obtenu le droit de déposer le signe verbal FRANCE PLAY TV. La société FRANCE TELEVISIONS avait formé opposition à l’enregistrement de cette marque pour tous les services couverts, invoquant sa marque verbale française FRANCE.TV désignant des services de divertissement. Services de mise à disposition de filmsC’est à juste titre que l’INPI a rappelé que les services de ‘mise à disposition de films, non téléchargeables par le biais de services de vidéo à la demande’ de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations techniques visant à mettre des films à la disposition du public, moyennant rémunération et pour un temps donné, n’entrent pas dans la catégorie générale des services de ‘divertissement’ de la marque antérieure qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public, de sorte qu’ils ne sont pas identiques. En effet, les services visés par la marque contestée sont essentiellement fournis par des techniciens spécialisés qui permettent la mise à disposition, grâce à l’évolution des technologies en matière de communication et de transfert d’informations, des films produits et réalisés par d’autres agents ayant des compétences différentes. S’ils ont pour finalité le partage d’oeuvres audiovisuelles, les prestataires en cause ne sont pas à l’origine de ces oeuvres, outre que les films mis à disposition n’ont pas pour objet, nécessairement, de divertir le public et peuvent également être destinés à informer ou à instruire. Services de divertissementOr, les services de ‘divertissement’ désignent des prestations consistant à créer du contenu pour divertir le public et sont fournis par des spécialistes du divertissement tels que des artistes, des professionnels du spectacle ou de l’événementiel et donc par des prestataires différents. C’est donc à juste titre que l’INPI a retenu que ces services n’étaient pas identiques. Opposition au dépôt d’une marqueEn matière d’opposition, la comparaison à opérer porte uniquement sur les services de ‘mise à disposition de films, non téléchargeables par le biais de services de vidéo à la demande’ et de ‘divertissement’ et non des services de télévision. Et si ces deux services sont effectivement destinés ‘au grand public’, étant cependant observé que les services de la marque contestée visent un public plus restreint puisque devant disposer, a priori, d’une box internet ou de tout autre moyen technique, ce seul élément ne peut suffire à caractériser un lien de similarité entre deux types d’activité ayant des objets différents. En outre, il n’existe pas de lien étroit et obligatoire entre les services de divertissement, qui peuvent revêtir une multiplicité de formes et de supports, tels que des spectacles vivants, concerts, émissions de radio, représentations ou jeux, et non exclusivement des films, et la seule prestation technique et payante de mise à disposition de films par le biais de services de vidéo à la demande, l’un n’étant pas indispensable à l’usage de l’autre, le consommateur ne pouvant penser que la fourniture de ces services incombe à la même entreprise, même au regard de l’évolution des habitudes de consommation du public. _____________________________________________________________________________________________ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2021 Numéro d’inscription au répertoire général : 20/08369 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6TA Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Avril 2020 -Institut National de la Propriété Industrielle de Paris – DÉCLARANTE AU RECOURS S.A. FRANCE TÉLÉVISIONS Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B432 766 947 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] […] Représentée et assistée de Me Pascal KAMINA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1214 EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE […] […] […] Représenté par Mme Marie JAOUEN, chargée de mission, munie d’un pouvoir général APPELÉE EN CAUSE S.A.S. FRANCEPLAY Immatriculée sous le numéro 831 189 931 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] […] N’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre et Mme Déborah BOHEE, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente Mme Françoise BARUTEL, conseillère Mme Déborah BOHÉE, conseillère. Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Muriel FUSINA, avocat général, qui a fait connaître son avis, ARRÊT : • Rendu par défaut • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la décision du 6 avril 2020 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a reconnu partiellement justifiée l’opposition n°19-4576 formée le16 octobre 2019 par la société FRANCE TELEVISIONS à la demande d’enregistrement de la marque portant sur le signe verbal FRANCEPLAY TV déposée le 24 juillet 2019 par la société FRANCE PLAY, Vu le recours formé le 1er juillet 2020 par la société FRANCE TELEVISIONS contre cette décision, la déclaration de recours ayant été signifiée à la société FRANCEPLAY le 9 octobre 2020, qui n’a pas constitué avocat, Vu le mémoire contenant l’exposé des moyens du recours notifié le 30 juillet 2020 par la société FRANCE TELEVISIONS qui demande à la cour, au visa des articles L. 711-4 (dans sa rédaction applicable au moment des faits, désormais L.711-3), L. 713-3, L. 712-4, R.411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de: — Prononcer l’annulation partielle de la décision n°OPP19-4576/PAB ‘ INPI du 6 avril 2020, en ce qu’elle a rejeté l’opposition de la société France Télévisions pour les services de « Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » de la marque « FRANCEPLAY TV » n° 4 570 497. — Condamner l’INPI en tous les dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Pascal Kamina, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Vu la convocation à l’audience du 22 juin 2021 adressée à la société FRANCE TELEVISION et au directeur général de l’INPI le 13 novembre 2020 ; Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 9 novembre 2020, La requérante et le représentant de l’INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures, SUR CE : Le 24 juillet 2019, la société FRANCEPLAY a déposé une demande d’enregistrement portant sur le signe verbal FRANCE PLAY TV. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants des classes 35, 38 et 41: ‘ Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne’. Le 16 octobre 2019, la société FRANCE TELEVISIONS a formé opposition à l’enregistrement de cette marque pour tous les services couverts, invoquant sa marque verbale française FRANCE.TV déposée le 21 janvier 2015, enregistrée sous le N° 4350008, déposée le 28 mars 2017 et désignant notamment les service suivants en classe 41: ‘Education; Formation; Divertissement; (‘) divertissement télévisé ; location de films cinématographiques; production de films autres que publicitaires; services de divertissement par tout moyen et notamment par voie télématique ou Internet; services de divertissement sur Internet ; (‘) services de divertissement en ligne (‘).’ Par décision du 6 avril 2020, l’INPI a reconnu partiellement justifiée l’opposition en ce qu’elle portait sur les services visés aux classes 35, 38 et 41 à l’exception des services de la classe 35, ‘Portage salarial ; audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale (conciergerie)’ et de la classe 41 ‘Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande’, estimant que les services en cause n’étaient ni identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Sur le bien-fondé du recours Le recours présenté par la société FRANCE TELEVISIONS ne porte que sur la décision de l’INPI en ce qu’elle a rejeté l’opposition pour les services de ‘mise à disposition de films, non téléchargeables par le biais de services de vidéo à la demande’, la requérante estimant que ces services sont identiques aux services de ‘divertissement’ visés par sa marque antérieure du fait de leur inclusion dans cette catégorie générale, ou, à tous le moins, similaires. La cour rappelle que la similitude entre des produits et services s’apprécie en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services, en particulier leur nature, leur fonction, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Des produits ou services peuvent être similaires notamment quand ils répondent aux mêmes besoins, qu’ils ont la même destination ou finalité, qu’ils sont vendus dans les mêmes lieux ou sont utilisés en complément l’un de l’autre dans le cadre d’habitudes de consommation. La similarité par complémentarité de produits ou de services suppose la démonstration d’un lien étroit et obligatoire, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. À cet égard, c’est à juste titre que l’INPI a rappelé que les services de ‘mise à disposition de films, non téléchargeables par le biais de services de vidéo à la demande’ de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations techniques visant à mettre des films à la disposition du public, moyennant rémunération et pour un temps donné, n’entrent pas dans la catégorie générale des services de ‘divertissement’ de la marque antérieure qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public, de sorte qu’ils ne sont pas identiques. En effet, les services visés par la marque contestée sont essentiellement fournis par des techniciens spécialisés qui permettent la mise à disposition, grâce à l’évolution des technologies en matière de communication et de transfert d’informations, des films produits et réalisés par d’autres agents ayant des compétences différentes. S’ils ont pour finalité le partage d’oeuvres audiovisuelles, les prestataires en cause ne sont pas à l’origine de ces oeuvres, outre que les films mis à disposition n’ont pas pour objet, nécessairement, de divertir le public et peuvent également être destinés à informer ou à instruire. Or, les services de ‘divertissement’ désignent des prestations consistant à créer du contenu pour divertir le public et sont fournis par des spécialistes du divertissement tels que des artistes, des professionnels du spectacle ou de l’événementiel et donc par des prestataires différents. C’est donc à juste titre que l’INPI a retenu que ces services n’étaient pas identiques. La requérante soutient qu’à tout le moins ces services doivent être considérés comme similaires puisque les services de ‘Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande’ dans l’enregistrement contestés sont complémentaires ou directement concurrents des services de télévision, s’adressent au même public et répondent aux mêmes besoins. Cependant, il convient de constater que la comparaison à opérer porte uniquement sur les services de ‘mise à disposition de films, non téléchargeables par le biais de services de vidéo à la demande’ et de ‘divertissement’ et non des services de télévision. Et si ces deux services sont effectivement destinés ‘au grand public’, étant cependant observé que les services de la marque contestée visent un public plus restreint puisque devant disposer, a priori, d’une box internet ou de tout autre moyen technique, ce seul élément ne peut suffire à caractériser un lien de similarité entre deux types d’activité ayant des objets différents. En outre, il n’existe pas de lien étroit et obligatoire entre les services de divertissement, qui peuvent revêtir une multiplicité de formes et de supports, tels que des spectacles vivants, concerts, émissions de radio, représentations ou jeux, et non exclusivement des films, et la seule prestation technique et payante de mise à disposition de films par le biais de services de vidéo à la demande, l’un n’étant pas indispensable à l’usage de l’autre, le consommateur ne pouvant penser que la fourniture de ces services incombe à la même entreprise, même au regard de l’évolution des habitudes de consommation du public. En outre, si la requérante verse, au soutien de sa thèse, d’autres décisions de l’INPI ou de la division de l’EUIPO, il doit être relevé que ces décisions mentionnent des liens avec de nombreux autres services, de sorte qu’elles ne sont pas transposables au cas d’espèce qui porte sur la seule comparaison d’une seule prestation ciblée avec les services de ‘ divertissement’. En conséquence, il convient de dire que c’est à juste titre que l’INPI a rejeté l’opposition ainsi formulée pour les services de ‘mise à disposition de films, non téléchargeables par le biais de services de vidéo à la demande’. Enfin, il convient de rappeler que l’INPI n’étant pas, en application de l’article R.411-23 du code de la propriété intellectuelle une partie à l’instance, il ne peut être tenu au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant par défaut, Rejette le recours formé par la société FRANCE TELEVISIONS contre la décision du directeur général de l’INPI du 6 avril 2020, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’opposition au dépôt de la marque FRANCE PLAY TV ?La société FRANCEPLAY a déposé une demande d’enregistrement pour la marque FRANCE PLAY TV. Cependant, la société FRANCE TELEVISIONS a formé opposition à cet enregistrement, invoquant sa propre marque verbale FRANCE.TV, qui désigne des services de divertissement. Cette opposition a été partiellement reconnue par l’INPI, qui a estimé que certains services n’étaient pas identiques ou similaires. L’INPI a précisé que les services de mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande, ne rentraient pas dans la catégorie générale des services de divertissement. Cela a conduit à une analyse approfondie des différences entre les services proposés par les deux marques. Quelles sont les différences entre les services de mise à disposition de films et les services de divertissement ?Les services de mise à disposition de films, tels que définis dans la demande d’enregistrement contestée, sont principalement des prestations techniques. Ils consistent à mettre des films à la disposition du public moyennant rémunération, mais ne visent pas nécessairement à divertir. Ces services sont fournis par des techniciens spécialisés et peuvent également avoir des objectifs informatifs ou éducatifs. En revanche, les services de divertissement englobent des prestations créées spécifiquement pour divertir le public, fournies par des artistes ou des professionnels du spectacle. Ces services incluent des spectacles vivants, des concerts, et d’autres formes de divertissement, ce qui les distingue clairement des services techniques de mise à disposition de films. Comment l’INPI a-t-il justifié sa décision concernant l’opposition ?L’INPI a justifié sa décision en soulignant que les services de mise à disposition de films et les services de divertissement ne sont pas identiques. Il a noté que les services de mise à disposition de films sont fournis par des techniciens et ne sont pas nécessairement destinés à divertir, tandis que les services de divertissement sont spécifiquement conçus pour amuser le public. De plus, l’INPI a observé que les services de la marque contestée s’adressent à un public plus restreint, nécessitant des moyens techniques spécifiques, comme une box internet. Cela a renforcé l’idée qu’il n’existe pas de lien de similarité entre les deux types de services, malgré leur destination commune au grand public. Quels critères sont utilisés pour évaluer la similarité entre des services ?La similarité entre des produits ou services est évaluée en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents. Ces facteurs incluent la nature des services, leur fonction, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Les services peuvent être considérés comme similaires s’ils répondent aux mêmes besoins, ont la même destination ou finalité, ou sont utilisés ensemble dans le cadre d’habitudes de consommation. La complémentarité nécessite un lien étroit, où l’un des services est indispensable à l’usage de l’autre, ce qui n’est pas le cas ici. Quelles conclusions la cour a-t-elle tirées de cette affaire ?La cour a conclu que l’INPI avait correctement rejeté l’opposition de la société FRANCE TELEVISIONS concernant les services de mise à disposition de films. Elle a affirmé que ces services ne sont pas identiques ni similaires aux services de divertissement, en raison de leurs différences fondamentales en termes de nature et de finalité. La cour a également noté qu’il n’existe pas de lien étroit entre les services de divertissement et la mise à disposition de films, ce qui signifie que les consommateurs ne pourraient pas penser que ces services proviennent de la même entreprise. En conséquence, le recours de FRANCE TELEVISIONS a été rejeté. |
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