Distribution des films en salles : limite des usages professionnels

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Distribution des films en salles : limite des usages professionnels

L’Essentiel : Les sociétés Investissement et Commerce Cinéma et Maurefilms échangent des films en tant que concessionnaires. En 2012, Investissement et Commerce Cinéma n’a pas pu obtenir les droits d’exploitation de « The Dark Knight Rises » aux conditions habituelles, entraînant une assignation de Maurefilms pour obtenir 110.000,00 € de dommages et intérêts. La société a soutenu que Maurefilms, en tant que mandataire, devait répondre de ses actions. Cependant, Maurefilms n’ayant pas négocié directement avec Investissement et Commerce Cinéma, elle ne peut être tenue responsable. Les taux de distribution, bien que modifiés, relèvent de la liberté contractuelle et ne constituent pas une faute.

Les règles invoquées comme usages par les exploitants de salles de cinéma devant être générales, constantes et anciennes, la modification marginale d’un tarif d’acquisition de film, qui ressortit à la liberté contractuelle, ne peut pas être considérée comme fautive.

Droits d’exploitation du film « The Dark Knight Rises »

Les sociétés Investissement et Commerce Cinéma et Maurefilms se louent
réciproquement les films dont, en qualité de concessionnaires, elles acquièrent
les droits auprès des grandes compagnies de distribution. Courant 2012,
Investissement et Commerce Cinéma n’a pas pu obtenir les droits d’exploitation
du film « The Dark Knight Rises » dans ses salles de l’Île Maurice aux
conditions habituellement convenues avec la S.A.R.L. Maurefilms. La société Investissement et Commerce Cinéma
a alors fait assigner Maurefilms aux fins d’obtenir le paiement d’une somme de
110.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance résultant du
refus de location de ce film.

Porté du mandat

La
société Investissement et Commerce Cinéma a fait valoir que le mandant doit répondre
des agissements de son mandataire. La société Investissement et Commerce Cinéma
avait bien donné ‘un mandat général de location des films’ à la société
Maurefilms Mauritius Ltd ‘afin de tenir compte des spécificités du territoire
de l’Île Maurice sur lequel (elle) n’est pas exploitante’. Or, n’ayant pas
traité directement avec la société Investissement et Commerce Cinéma à
l’occasion des discussions autour de l’exploitation « The Dark Knight Rises »,
auxquelles elle n’a pas participé, la société Maurefilms ne saurait se voir
reprocher une quelconque faute personnelle.

Taux distributeur de 50%

Le
taux distributeur de 50%, pierre d’achoppement des négociations, s’il est
légèrement supérieur aux 45% auparavant octroyé à la société Maurefilms à trois
reprises entre 2010 et 2011 est conforme à celui que la société Maurefilms
Mauritius Ltd pratique désormais avec d’autres exploitants de l’Île Maurice. Par ailleurs, ces relations contractuelles
s’inscrivent dans un contexte particulier, rappelé dans l’accord de médiation
établi le 2 septembre 2008 par le Médiateur du Cinéma, puisque la société Investissement
et Commerce Cinéma et la société Maurefilms se disputent le marché du cinéma à
La Réunion où elles sont à la fois exploitantes et distributrices, ce qui les
conduit à un partage de leur catalogue respectif.

Il
n’existait donc pas d’usage professionnel sur un prix marché, mais des
conditions contractuelles donnant nécessairement lieu, à chaque fois, à
négociation.

C’est
d’ailleurs ainsi que l’entend le Médiateur du Cinéma lorsqu’il indique que ‘le
taux de pourcentage de location des films cinématographiques est librement
débattu entre les parties’.

Au demeurant, les règles invoquées comme usages devant être générales, constantes et anciennes, la modification marginale d’un tarif, qui ressortit à la liberté contractuelle, ne peut pas être considérée comme fautive. Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions nécessaires pour qu’un usage soit considéré comme une règle dans l’exploitation cinématographique ?

Les règles invoquées comme usages par les exploitants de salles de cinéma doivent être générales, constantes et anciennes. Cela signifie qu’elles doivent être appliquées de manière uniforme et répétée au fil du temps, et qu’elles doivent être reconnues par l’ensemble des acteurs du secteur.

La modification marginale d’un tarif d’acquisition de film, qui relève de la liberté contractuelle, ne peut pas être considérée comme fautive. Cela souligne l’importance de la flexibilité dans les négociations contractuelles, tant que les changements ne violent pas des usages établis.

Quel litige a opposé Investissement et Commerce Cinéma à Maurefilms concernant le film « The Dark Knight Rises » ?

En 2012, la société Investissement et Commerce Cinéma n’a pas pu obtenir les droits d’exploitation du film « The Dark Knight Rises » dans ses salles de l’Île Maurice aux conditions habituelles convenues avec Maurefilms.

En conséquence, Investissement et Commerce Cinéma a assigné Maurefilms pour obtenir le paiement de 110.000,00 € à titre de dommages et intérêts, arguant d’une perte de chance due au refus de location de ce film.

Quel est le rôle du mandant dans le cadre d’un mandat de location de films ?

La société Investissement et Commerce Cinéma a soutenu que le mandant est responsable des actions de son mandataire. Dans ce cas, elle avait donné un mandat général de location des films à Maurefilms Mauritius Ltd, en tenant compte des spécificités du marché de l’Île Maurice.

Cependant, Maurefilms n’ayant pas traité directement avec Investissement et Commerce Cinéma lors des discussions sur l’exploitation de « The Dark Knight Rises », elle ne peut pas être tenue responsable d’une faute personnelle.

Comment le taux distributeur de 50% a-t-il été perçu dans les négociations ?

Le taux distributeur de 50% a été un point de friction dans les négociations. Bien qu’il soit légèrement supérieur aux 45% précédemment accordés à Maurefilms, il est conforme aux pratiques actuelles de cette société avec d’autres exploitants de l’Île Maurice.

Les relations contractuelles entre Investissement et Commerce Cinéma et Maurefilms s’inscrivent dans un contexte concurrentiel, où les deux sociétés se disputent le marché du cinéma à La Réunion, ce qui entraîne un partage de leur catalogue respectif.

Quelles sont les implications des conditions contractuelles sur les négociations de prix dans l’industrie cinématographique ?

Il n’existe pas d’usage professionnel fixe concernant un prix de marché dans ce secteur, ce qui signifie que chaque accord doit être négocié individuellement.

Le Médiateur du Cinéma a souligné que le taux de pourcentage de location des films est librement débattu entre les parties, ce qui renforce l’idée que les négociations sont essentielles et que les parties ont la liberté de convenir des termes qui leur semblent appropriés.

Quelle est la conclusion sur la modification des tarifs dans le cadre des contrats d’exploitation cinématographique ?

Les règles invoquées comme usages doivent être générales, constantes et anciennes. Ainsi, une modification marginale d’un tarif, qui relève de la liberté contractuelle, ne peut pas être considérée comme fautive.

Cela met en avant la flexibilité des acteurs du secteur cinématographique dans leurs négociations, tant que ces modifications ne violent pas des usages établis et reconnus.


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