Diffamation publique par voie électronique

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Diffamation publique par voie électronique
Encourt la nullité, la plainte avec constitution de partie civile qui vise les faits de diffamation publique par voie électronique prévus et réprimés par les articles 23, 29, 32, 35 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, sans précision d’alinéas.

En effet, il n’appartient pas à la juridiction d’apprécier le sens et la portée des propos poursuivis pour déterminer l’exacte qualification des faits poursuivis par la partie civile, sur qui seule pèse l’obligation d’identifier précisément les propos visés par la poursuite.

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