Si le demandeur est autorisé à poursuivre en diffamation, puis à introduire ensuite un référé fondé sur l’article 9-1 du Code civil pour les mêmes faits aux fins de cessation de l’atteinte à la présomption d’innocence, il ne peut plus agir en réparation devant le juge civil, en raison des mêmes faits.
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Aux termes de l’article 9-1 du Code civil, « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. » Aux termes de l’article 29 de la loi sur la liberté de la presse, « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. » Il est constant que « l’auteur de l’action civile qui est fondée sur le délit de diffamation et est exercée devant le juge pénal ne peut plus agir en réparation devant le juge civil en raison des mêmes faits sur le fondement de l’article 9-1 du code civil »; toutefois, ce ne saurait être le cas en matière de référé lorsque le demandeur « n’agit pas en réparation mais se borne à solliciter des mesures en vue de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence ». En l’espèce, la société LAGARDERE MEDIA NEWS et Madame [W] soulèvent la nullité de l’acte introductif d’instance délivré le 18 mars 2024 au motif qu’il ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l’article 53 de la loi de la presse. Monsieur [S] [B] a été chef de service en neurochirurgie au CHU de [Localité 4] de novembre 2011 à janvier 2023, puis chef du service de neurosciences de juillet 2019 à octobre 2023. Le 12 octobre 2023, une plainte pour harcèlement moral a été déposée contre lui par l’Intersyndicale nationale des internes. Deux articles publiés par le journal PARIS MATCH, rédigés par Madame [X] [W], en janvier et février 2024, ont conduit Monsieur [B] à porter plainte pour diffamation le 8 mars 2024. Il a également cité la société LAGARDERE MEDIA NEWS et Madame [W] pour atteinte à sa présomption d’innocence, demandant des réparations financières et la publication d’un communiqué judiciaire. Le 14 juin 2024, le juge des référés a renvoyé l’affaire à une audience prévue le 17 juillet 2024, où Monsieur [B] a maintenu ses demandes. En réponse, LAGARDERE MEDIA NEWS et Madame [W] ont contesté l’assignation et demandé le rejet des demandes de Monsieur [B], tout en sollicitant des dommages pour procédure abusive. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 30 août 2024. REPUBLIQUE FRANÇAISE 30 août 2024
Tribunal judiciaire de Rennes RG n° 24/00256 RE F E R E
N° Du 30 Août 2024 N° RG 24/00256 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3M6 c par le RPVA Me Christophe BIGOT, Me Pascal ROBIN, Me Jérôme STEPHAN – copie dossier Expédition et copie executoire délivrée le: Me Jérôme STEPHAN Expédition délivrée le: Me Pascal ROBIN, Cour d’appel de Rennes OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1] DEFENDEURS AU REFERE: S.A.S.U. LAGARDERE MEDIA NEWS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] Madame [X] [W], demeurant [Adresse 2] LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 17 Juillet 2024, ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 30 Août 2024, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [B] a exercé les fonctions de chef de service au sein du service de neurochirurgie du CHU de [Localité 4] entre le 02 novembre 2011 et le 1er janvier 2023. Il a également été le chef du service de neurosciences du mois de juillet 2019 au mois d’octobre 2023. Par conclusions déposées par RPVA le 16 juillet 2024, et soutenues oralement à l’audience utile du 17 juillet 2024, Monsieur [S] [B], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, et sollicité le rejet de toutes les demandes de Madame [W] et de la société LAGARDERE MEDIA NEWS, formulées à titre reconventionnel. MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité : Sur la validité de l’exception de nullité Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. » Aux termes de l’article 113 du code de procédure civile, « Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été. » Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ». Il est constant qu’en matière de procédure orale, les exceptions de procédure doivent être soulevées dès l’ouverture des débats, étant précisé toutefois que la notification par RPVA de conclusions au fond avant l’audience des plaidoiries ne rend pas irrecevable les exceptions de procédure soulevées pour la première fois le jour de l’audience. En l’espèce, Monsieur [B] relève que l’exception de nullité n’a pas été soulevée avant toute défense au fond, et dès lors, ne saurait prospérer. La société LAGARDERE MEDIA NEWS et Madame [W] ne concluent pas sur ce point. Dès lors, l’exception de nullité soulevée par la société LAGARDERE MEDIA NEWS et Madame [W] a bien été invoquée avant toute défense au fond. Il en résulte que si le demandeur est autorisé à poursuivre en diffamation, puis à introduire ensuite un référé fondé sur l’article 9-1 du Code civil pour les mêmes faits aux fins de cessation de l’atteinte à la présomption d’innocence, il ne peut plus agir en réparation devant le juge civil, en raison des mêmes faits. En revanche, monsieur [B] sera déclaré irrecevable en sa demande de condamnation au versement de dommages et intérêts à valoir sur la réparation du préjudice subi, puisqu’il a déposé une plainte avec constitution civile fondée sur les mêmes faits devant le juge d’instruction de Rennes. (Pièce n°20). Sur l’atteinte à la présomption d’innocence alléguée par monsieur [B] : Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » En l’espèce, Monsieur [B] expose que la société LAGARDERE MEDIA NEWS et Madame [W] ont porté publiquement atteinte à son droit à la présomption d’innocence par les propos tenus dans l’article « Requiem au CHU de [Localité 4]», et dans l’article « CHU de [Localité 4], l’onde de choc », rédigés par Madame [W]. Il soutient que ces deux articles le présentent comme coupable des faits pour lesquels une enquête est en cours. Il justifie qu’une enquête préliminaire est en cours à son encontre pour des faits de harcèlement moral, une plainte ayant été déposée par l’Isni le 12 octobre 2023, et qu’il a été convoqué à une audition libre le 10 juillet 2024 (pièces n°11-1 à 13). Il relève que la journaliste fait mention de cette procédure pénale dans les articles litigieux. En outre, il soutient que les défenderesses ont présenté sa culpabilité comme acquise sans aucune prudence et précaution, en désignant l’une des plaignantes comme « victime de harcèlement sexuel » ou encore en parlant du « harcèlement sexuel de cette dernière », ou enfin en indiquant que « les soignants ne sont pas les seuls victimes », ce qui le positionne de facto en figure de coupable. Aussi, il souligne que l’emploi de l’indicatif dans la description des agissements qui lui sont reprochés sont de nature à présenter les faits comme établis : « Brimades, humiliations, surmenage, violences verbales, harcèlement moral et sexuel, ces professionnels subissent l’enfer depuis vingt ans », « Maltraités par leur hiérarchie, ces soignants du service de neurochirurgie ont dû, pour la plupart, quitter leur hôpital », « Après la proposition à connotation sexuelle du Pr [B] à l’encontre d’[Y] [A]-[Z], le directeur général du CHU de [Localité 4] avait adressé cette lettre à l’infirmière, le 4 mars 2015 », « Le personnel féminin a lui aussi fait les frais de la conduite inappropriée du professeur », « Pendant sept ans, le Dr [T] a été l’un des souffres douleurs du Pr [B] ». Elles relèvent ainsi qu’il appartenait à Monsieur [B], demandeur à l’instance, d’apporter la preuve qu’à la date de la publication litigieuse, les faits évoqués faisaient déjà l’objet d’une procédure judiciaire. Or, les pièces versées aux débats par Monsieur [B] ne permettraient pas de l’établir avec certitude. La société LAGARDERE MEDIA NEWS et Madame [W] soulignent ainsi que seule la plainte de l’Isni est antérieure aux publications (pièce n°11.3) et que les convocations pour une audition pénale libre sont postérieures aux publications litigieuses (pièces n°12-13). A ce titre, les défenderesses arguent de ce que la plainte de l’Isni vise l’infraction de harcèlement moral et se fonde sur le témoignage de 14 professionnels de santé, qui ne sont pas les mêmes que les 9 professionnels de santé entendus par Madame [W] pour des faits de harcèlement sexuel et moral. Ensuite, la société LAGARDERE MEDIA NEWS et Madame [W] estiment que les articles litigieux ne présentent pas le demandeur comme coupable mais font seulement état de l’avancement de la procédure pénale et du témoignage des personnes qui s’en présentent victimes. Enfin, les défenderesses insistent sur la possibilité qu’elles ont offertes à Monsieur [B] de répondre à leurs questions, sans sucès, et persistent sur le ton nuancé adopté dans la rédaction des articles. A ce titre, elles relèvent notamment que les choix rédactionnels permettent d’écarter l’hypothèse de conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité, l’auteure ayant recours à des formules générales et édulcorées telles que « hiérarchie », « maltraitée », « conduite inappropriée », « les faits qui pourraient être reprochés », et ne faisant que la restitution des témoignages qu’elle a obtenus, sans les reprendre à son compte. En l’espèce, il résulte de l’article 9-1 du code civil, que pour être fondée, la réunion de trois conditions visant la personne incriminée est nécessaire : S’agissant de la première condition de fond nécessaire à l’action fondée sur l’article 9-1 du code civil, il résulte en l’espèce de l’examen des pièces versées aux débats qu’une plainte a été déposée auprès du procureur près le Tribunal judiciaire de Rennes par l’Isni le 12 octobre 2023 à l’encontre de Monsieur [B] pour des faits de harcèlement moral au travail (pièce n°11.3 – demandeur), En outre, les articles litigieux font expressément référence à la procédure pénale en cours en citant Monsieur [B] comme « mis en cause », et en indiquant qu’ « en mars 2023, la direction du CHU saisissait le procureur de la république pour harcèlement moral et sexuel sur six internes, entraînant l’ouverture d’une enquête préliminaire […] en octobre, l’Isni déposait, toujours, à l’encontre des deux mêmes professeurs une plainte […] depuis les auditions se multiplient ». Dès lors, il est établi qu’à la date de publication des articles, en janvier et février 2024, aucune condamnation n’était encore intervenue à l’encontr e de Monsieur [B]. Par ailleurs, il résulte de la lecture des deux articles litigieux que si l’utilisation des guillemets par l’auteure pour rapporter les propos des professionnelles de santé qu’elle a interrogés est quasiment systématique, les témoignages reçus se succèdent tout au long des deux articles, sans faire l’objet d’aucune nuance, discussion, et sont présentés comme des vérités, ce qui a conduit l’auteure de ces articles à qualifier le “comportement de monsieur [B]” en ces termes, peu élogieux : « maltraitance institutionnelle connue de la hiérarchie depuis des années », « oubliées les raisons du départ du neurochirurgien le Dr [T], suicidaire à force d’être rudoyé en 2004, oublié le harcèlement sexuel de l’infirmière [Y] [Z] » (pièce n°2), « elle aussi maltraitée », « un arrêt de deux mois pour harcèlement moral », « le personnel féminin a lui aussi fait les frais de la conduite inappropriée du professeur » (pièce n°1). Au surplus, au sujet des articles litigieux et de Paris Match, Madame [W] a écrit « quand la vérité dérange, taper sur l’émetteur » (pièce n°2), illustrant une nouvelle fois le crédit donné aux faits reprochés à Monsieur [B] dont la culpabilité ne semble plus faire aucun doute, puisqu’elle qualifie de « victime » l’une des infirmières interrogées (pièce n°1). Si l’auteure a recours au conditionnel, et qu’il est mentionné que Monsieur [B] demeure “présumé innocent”, au terme de l’article litigieux de février 2024, ces éléments ne permettent pas de rétablir l’équilibre entre présomption d’innocence et journalisme judiciaire (pièce n°2), eu égard aux faits dénoncés par madame [W] dans ces deux articles. Dès lors, il apparaît clairement que Monsieur [B] est d’ores et déjà présenté comme coupable des faits qui lui sont reprochés, et que la deuxième condition est caractérisée. Par suite, l’atteinte à la présomption d’innocence de Monsieur [B] constitue un trouble manifestement illicite, dont il convient de déterminer s’il peut être retenu, au regard de la nécessaire protection du principe de la liberté d’expression. Sur la balance des intérêts et le principe de proportionnalité Par ailleurs, elles arguent que l’atteinte visée à l’article 9-1 du code civil n’est pas constituée et qu’une condamnation heurterait le principe de proportionnalité, alléguant d’éléments objectifs recueillis par le journal ainsi que des réactions postérieures qui renforceraient les résultats de l’enquête litigieuse. Enfin, elles soulignent l’absence d’influence des deux articles sur la procédure en cours. Toutefois, cet intérêt pour le débat public est à mettre en balance avec la teneur de l’expression. En effet, comme précédemment relevé, le crédit donné aux faits reprochés à Monsieur [B], par le jeu des tournures de phrases, de l’intensité donnée aux propos, et du manque de nuance, ne permettent plus de douter de la conviction de l’auteure sur la culpabilité de Monsieur [B]. Or, il aurait été possible pour la journaliste de contribuer dans la même mesure au débat public, en des termes plus prudents et réservés, rappelant régulièrement le statut de monsieur [B] de “présumé innocent,” de manière à ne pas contrevenir à la présomption d’innocence dont jouit Monsieur [B]. La présomption d’innocence est un droit consacré qui ne saurait être sacrifié sur l’autel de la presse sensationnaliste. Il ressort de ces éléments que le droit à l’information, et surtout l’usage qu’en fait Madame [W] s’incline devant la nécessité de protéger la présomption d’innocence de Monsieur [B]. Sur les mesures sollicitées en référé En l’espèce, Monsieur [B] sollicite que soit ordonnée la diffusion d’un communiqué judiciaire reprenant le dispositif de l’ordonnance à intervenir au sein du prochain numéro à paraître du journal Paris Match, et ce aux frais de Madame [W], auteure des articles litigieux, et de la société LAGARDERE MEDIA NEWS, éditeur du journal. Il fait ainsi valoir que l’atteinte à sa présomption d’innocence perdure, notamment du fait de l’accessibilité des articles sur internet. Il sera rappelé que la liberté de l’action en justice est un principe, qui ne saurait dégénérer en abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. Sur les demandes accessoires En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société LAGARDERE MEDIA NEWS et Madame [W] seront condamnées, in solidum, aux entiers dépens. En raison des frais irrépétibles qu’il a du engager pour assurer sa défense, il sera fait droit à sa demande. Madame [W] et la société LAGARDERE MEDIA NEWS seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros à Monsieur [B], au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [W] et de la société LAGARDERE MEDIA NEWS seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe : Rejetons l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance soulevée par Madame [W] et la société LAGARDERE MEDIA NEWS ; Déclarons recevable l’action diligentée par monsieur [S] [B], sur le fondement de l’article 9-1 du code civil, aux fins de diffusion d’un communiqué judiciaire; Déclarons la demande de monsieur [S] [B] de provision, en réparation d’un préjudice subi, irrecevable, dans le cadre de l’action en référé, Constatons que Madame [W] et le journal Paris Match, par la rédaction et la publication de deux articles respectivement intitulés « Requiem au CHU de [Localité 4] », paru dans le numéro 3896, édition du 4 au 10 janvier 2024 et « CHU de [Localité 4], l’onde de choc », paru dans le numéro 39000, édition du 1er au 7 février 2024, ont porté atteinte à la présomption d’innocence de Monsieur [S] [B] ; |
→ Questions / Réponses juridiques
Quel est le contexte de l’affaire impliquant Monsieur [S] [B] et la société LAGARDERE MEDIA NEWS ?L’affaire concerne Monsieur [S] [B], ancien chef de service en neurochirurgie au CHU de [Localité 4], qui a été accusé de harcèlement moral par l’Intersyndicale nationale des internes en octobre 2023. Suite à la publication de deux articles dans le journal PARIS MATCH, rédigés par Madame [X] [W], Monsieur [B] a porté plainte pour diffamation en mars 2024. Il a également cité la société LAGARDERE MEDIA NEWS et Madame [W] pour atteinte à sa présomption d’innocence, demandant des réparations financières et la publication d’un communiqué judiciaire. Le juge des référés a renvoyé l’affaire à une audience prévue pour juillet 2024, où Monsieur [B] a maintenu ses demandes. Quelles sont les dispositions légales pertinentes dans cette affaire ?Les dispositions légales pertinentes incluent l’article 9-1 du Code civil, qui stipule que chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Cet article permet au juge de prescrire des mesures pour faire cesser l’atteinte à cette présomption, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi. L’article 29 de la loi sur la liberté de la presse définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur d’une personne. Enfin, l’article 122 du Code de procédure civile évoque les fins de non-recevoir, qui peuvent déclarer une demande irrecevable sans examen au fond. Quels étaient les arguments de Monsieur [B] concernant l’atteinte à sa présomption d’innocence ?Monsieur [B] a soutenu que les articles publiés par Madame [W] le présentaient comme coupable des faits faisant l’objet d’une enquête, ce qui constitue une atteinte à sa présomption d’innocence. Il a mentionné que les articles contenaient des affirmations sans nuance, le désignant comme responsable de harcèlement moral et sexuel, ce qui a nui à sa réputation. Monsieur [B] a également souligné que les articles étaient toujours accessibles en ligne, perpétuant ainsi l’atteinte à sa présomption d’innocence. Il a demandé la diffusion d’un communiqué judiciaire pour rectifier cette atteinte, affirmant que les propos tenus dans les articles étaient de nature à influencer l’opinion publique et la procédure pénale en cours. Quelles ont été les conclusions du juge des référés concernant l’atteinte à la présomption d’innocence ?Le juge des référés a conclu que les articles de Madame [W] portaient atteinte à la présomption d’innocence de Monsieur [B]. Il a établi que les conditions de l’article 9-1 du Code civil étaient remplies, à savoir que Monsieur [B] avait été présenté publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête, sans qu’aucune condamnation n’ait été prononcée à son encontre. Le juge a ordonné la diffusion d’un communiqué judiciaire dans le prochain numéro de PARIS MATCH, aux frais de Madame [W] et de la société LAGARDERE MEDIA NEWS, pour faire cesser cette atteinte. En revanche, la demande de Monsieur [B] pour des dommages et intérêts a été déclarée irrecevable, car il avait déjà engagé une action en diffamation devant le juge pénal. Quelles ont été les demandes des défenderesses en réponse à l’assignation de Monsieur [B] ?Les défenderesses, la société LAGARDERE MEDIA NEWS et Madame [W], ont contesté l’assignation de Monsieur [B] en soulevant plusieurs points. Elles ont demandé la nullité de l’assignation, arguant qu’elle ne respectait pas les mentions obligatoires prévues par l’article 53 de la loi sur la presse. Elles ont également soutenu que l’action de Monsieur [B] était irrecevable, affirmant qu’il avait engagé deux procédures pour les mêmes faits, ce qui contrevenait aux principes de non-cumul des actions. Enfin, elles ont sollicité le rejet des demandes de Monsieur [B] et ont demandé des dommages pour procédure abusive, affirmant que l’action de Monsieur [B] visait à exercer une pression sur le journaliste et le média. Quelles ont été les conséquences de la décision du juge des référés ?La décision du juge des référés a eu plusieurs conséquences importantes. Tout d’abord, l’assignation de Monsieur [B] a été déclarée recevable pour la demande de diffusion d’un communiqué judiciaire, tandis que sa demande de dommages et intérêts a été jugée irrecevable. Le juge a ordonné la diffusion d’un communiqué judiciaire dans le prochain numéro de PARIS MATCH, reconnaissant que les articles avaient porté atteinte à la présomption d’innocence de Monsieur [B]. Les défenderesses ont été condamnées aux dépens et à verser une somme à Monsieur [B] au titre des frais irrépétibles. Enfin, la demande de la société LAGARDERE MEDIA NEWS et de Madame [W] pour des dommages en raison d’une procédure abusive a été rejetée. |
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