Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire commet une faute et doit réparer les préjudices que cette action a causé à la partie adverse.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Au cas présent, il est constant que les parties ainsi que la société Académie du service ont entretenu une relation d’affaires entre 2018 et 2022.
Dès lors sous couvert d’une action en contrefaçon, la société Ads holding, qui se saisit des signes litigieux à la suite de la rupture de cette relation sans justifier d’un quelconque grief antérieur, et ce, alors même que ces occurences valorisent sa filiale et le concept qu’elle dit avoir développé sans se l’approprier, n’a pas recherché en réalité à protéger la marque en cause mais à nuire à son adversaire, ce d’autant que la marque dont elle se prévaut est celle de sa filiale. La société Ads holding a ainsi détourné l’action en contrefaçon de sa finalité ce qui caractérise un abus du droit d’agir.
En lui imposant de subir cette procédure injustifiée, la société Ads holding a ainsi causé à la société Kpam un préjudice qui ne se limite pas aux seuls frais qu’elle a exposés pour sa défense et qui doit être réparé par la somme de 3 000 euros.
Plus encore, le demandeur à l’action encourt une amende civile.
L’amende civile d’un maximum de 10 000 euros à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière abusive constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l’article 32-1 du code de procédure civile, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire (en ce sens : Civ. 2ème, 3 septembre 2015, 14-11.676).
En l’espèce, la société Académie du service holding a abusivement exercé son droit d’agir non seulement en détournant l’action en contrefaçon de sa finalité (cf. § 35) mais aussi en recherchant, par des affirmations réitérées et contraires au certificat d’enregistrement, à tromper la vigilance du tribunal pour le déterminer à croire qu’elle avait déposé la marque française semi-figurative en cause et ainsi lui conférer des droits, alors qu’elle ne pouvait ignorer et taire le fait qu’elle avait été déposée par sa filiale (“La “SYMETRIE DES ATTENTIONS” est une marque enregistrée à l’INPI sous le numéro 4057644 par l’ACADEMIE DU SERVICE HOLDING (ADS HOLDING), société mère de la société ACADEMIE DU SERVICE, depuis le 23 décembre 2013″, p.6 des conclusions de la demanderesse, “Depuis le 23 décembre 2013, AdS HOLDING est propriétaire de la marque semi-figurative SYMETRIE DES ATTENTIONS, marque déposée à l’INPI”
La société Ads holding a été condamnée à payer une amende civile d’un montant de 4 500 euros, lequel apparaît proportionné en considération des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans cette instance et dont elle sollicite le paiement à hauteur de 15 000 euros.
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