Conformément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 2 et 399 du code de procédure civile, la juridiction a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la société Signify North America Corporation (action en contrefaçon de brevet).
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L’Essentiel : La société Signify North America Corporation a engagé une procédure judiciaire contre la SARL ASLED pour contrefaçon de son brevet EP 1 234 140, le 23 octobre 2020. Le 7 mars 2024, le juge a clos les débats, fixant l’audience de plaidoiries au 7 novembre 2024, avec délibéré prévu pour le 17 janvier 2025. Cependant, le 23 décembre 2024, Signify a désisté de ses demandes, suivi par ASLED le 26 décembre. Le tribunal a constaté ces désistements, entraînant l’extinction de l’instance, et a décidé que chaque partie conserverait ses frais. La décision a été rendue à Paris le 17 janvier 2025.
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Résumé de l’affaire :
Contexte de l’affaireLa société Signify North America Corporation a engagé une procédure judiciaire contre la SARL ASLED pour contrefaçon de son brevet EP 1 234 140, par acte signifié le 23 octobre 2020. Déroulement de la procédureLe 7 mars 2024, le juge de la mise en état a clos les débats et a fixé l’audience de plaidoiries au 7 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour le 17 janvier 2025. Désistements des partiesLe 23 décembre 2024, Signify North America Corporation a signifié des conclusions dans lesquelles elle s’est désistée de toutes ses demandes, acceptant également le désistement de la société ASLED de ses demandes reconventionnelles. Le 26 décembre 2024, ASLED a également signifié des conclusions pour se désister de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, tout en acceptant le désistement de Signify North America Corporation. Décision du tribunalLe tribunal a constaté le désistement d’instance et d’action des deux parties, entraînant l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°20/10415 et le dessaisissement de la juridiction. Il a été décidé que chacune des parties conserverait les frais, honoraires et dépens qu’elle avait exposés dans le cadre de la présente instance. ConclusionLa décision a été rendue à Paris le 17 janvier 2025, signée par le greffier Quentin Curabet et la présidente Irène Benac. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de désistement d’instance et d’action selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’instance et d’action est régi par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 394, 395 alinéa 2 et 399. L’article 394 stipule que : « Le désistement d’instance est l’acte par lequel une partie renonce à poursuivre l’instance. » Cet article précise que le désistement peut être total ou partiel, et qu’il doit être notifié à l’autre partie. L’article 395, alinéa 2, précise que : « Le désistement d’action est l’acte par lequel une partie renonce à son action. » Il est important de noter que le désistement d’action entraîne l’extinction de l’instance. Enfin, l’article 399 indique que : « Le désistement d’instance ou d’action est parfait dès qu’il est notifié à l’autre partie. » Ainsi, dans le cas présent, la société Signify North America Corporation a notifié son désistement, ce qui a conduit à la déclaration de parfait du désistement d’instance et d’action. Quelles sont les conséquences du désistement sur les frais et dépens ?Les conséquences du désistement sur les frais et dépens sont également encadrées par le Code de procédure civile. L’article 696 précise que : « En cas de désistement, la partie qui se désiste supporte les frais de l’instance. » Cependant, dans le cas présent, le tribunal a décidé que : « chacune des parties conserve les frais, honoraires et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. » Cela signifie que, bien que chaque partie ait renoncé à ses demandes, elles conservent chacune la charge des frais qu’elles ont engagés. Cette décision est conforme à l’article 399, qui permet aux parties de convenir de la répartition des frais, même en cas de désistement. Ainsi, le tribunal a respecté les dispositions légales tout en tenant compte des accords entre les parties concernant les frais et dépens. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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3ème chambre
2ème section
N° RG 20/10415
N° Portalis 352J-W-B7E-CTBOE
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Octobre 2020
DESISTEMENT
JUGEMENT
rendu le 17 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Société SIGNIFY NORTH AMERICA CORPORATION
[Adresse 1]
[Localité 3] (ETATS-UNIS)
représentée par Maître Sabine AGE et Caroline LEVESQUE de la SAS HOYNG ROKH MONEGIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ASLED
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Florent GUILBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1595
Copies éxécutoires délivrées le :
– Maître AGE #P512
– Maître GUILBOT #C1595
Décision du 17 Janvier 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 20/10415 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTBOE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par acte signifié le 23 octobre 2020, la société Signify North America Corporation a assigné la SARL ASLED en contrefaçon de la partie française du brevet EP 1 234 140.
Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a clos les débats et fixé l’audience de plaidoiries au 7 novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
Par conclusions signifiées le 23 décembre 2024, la société Signify North America Corporation s’est désistée de l’ensemble de ses demandes et a déclaré accepter le désistement de la société Asled de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions signifiées le 26 décembre 2024, la société Asled s’est désistée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et a déclaré accepter le désistement de la société Signify North America Corporation.
Conformément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 2 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société Signify North America Corporation et de laisser à chacune des parties la charge les frais et dépens exposés pour la présente instance comme elles en sont convenues.
Le tribunal,
Constate le désistement d’instance et d’action des parties ;
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°20/10415 et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que chacune des parties conserve les frais, honoraires et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2025
Le Greffier La Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC
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