L’Essentiel : La SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a assigné M. [Y] [J] et Mme [E] [C] pour le paiement de 78 391,50 euros, suite à un engagement de caution. Le 29 octobre 2024, la société a notifié son désistement d’instance, accepté par Mme [E] [C] et implicitement par M. [Y] [J]. Le tribunal a constaté la validité de ce désistement, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. Les parties ont convenu de supporter leurs propres dépens, M. [Y] [J] n’ayant engagé aucun frais.
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Exposé du litigeLa SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a assigné M. [Y] [J] et Mme [E] [C] devant le tribunal judiciaire de Rennes pour obtenir le paiement d’une somme de 78 391,50 euros, ainsi qu’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette action fait suite à un engagement de caution lié à un prêt immobilier. M. [Y] [J] n’ayant pas constitué avocat, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2025 après la clôture de l’instruction. Désistement de l’instanceLe 29 octobre 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a notifié son désistement d’instance et d’action, demandant également que chaque partie supporte ses propres dépens. Mme [E] [C] a accepté ce désistement, tandis que M. [Y] [J], n’ayant pas constitué avocat, est considéré comme l’acceptant implicitement. Motifs de la décisionLe tribunal a constaté que le désistement de la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions était parfait, étant donné l’acceptation explicite de Mme [E] [C] et l’acceptation implicite de M. [Y] [J]. En conséquence, l’instance a été éteinte, entraînant le dessaisissement du tribunal. Les parties ont convenu de conserver la charge de leurs propres dépens, M. [Y] [J] n’ayant engagé aucun frais. Conclusion du tribunalLe tribunal a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, et a statué que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de désistement d’instance selon le code de procédure civile ?Le désistement d’instance est régi par les articles 394 et suivants du code de procédure civile. Selon l’article 394, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande pour mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 395 précise que le désistement peut être exprès ou implicite, tout comme l’acceptation. En outre, le désistement entraîne, sauf convention contraire, la soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Dans le cas présent, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a décidé de se désister de son action, et Mme [E] [C] a expressément accepté ce désistement. M. [Y] [J], n’ayant pas constitué avocat, est considéré comme acceptant implicitement le désistement. Cela signifie que le désistement est parfait et entraîne le dessaisissement de la juridiction. Quelles sont les conséquences du désistement d’instance sur les dépens ?Les conséquences du désistement d’instance sur les dépens sont également régies par le code de procédure civile. Selon l’article 399, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, la charge des frais de l’instance éteinte. Dans cette affaire, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et Mme [E] [C] se sont accordées pour que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Cela signifie que, bien que le désistement ait été déclaré parfait, les parties ont convenu de ne pas se réclamer de frais l’une envers l’autre. M. [Y] [J], n’ayant pas constitué avocat, n’a pas exposé de dépens, ce qui renforce cette décision. Ainsi, le tribunal a constaté que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens, conformément à l’accord entre les parties. Comment le tribunal a-t-il statué sur le désistement d’instance et d’action ?Le tribunal a statué sur le désistement d’instance et d’action en se fondant sur les articles 384, 385, 394, 395 et 399 du code de procédure civile. Il a d’abord constaté que la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions avait formé un désistement d’instance et d’action à l’égard de Mme [E] [C], qui a accepté ce désistement. Concernant M. [Y] [J], le tribunal a noté qu’il n’avait pas constitué avocat, ce qui a conduit à le considérer comme acceptant implicitement le désistement. Ainsi, le tribunal a déclaré que le désistement était parfait et a constaté l’extinction de l’instance, entraînant le dessaisissement de la juridiction. En conclusion, le tribunal a décidé que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens, conformément aux dispositions légales et à l’accord entre les parties. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
14 janvier 2025
1re chambre civile PREMIERE CHAMBRE CIVILE
N° R.G. : N° RG 22/07656 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J773
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Léo GAUTRON, Juge
Greffier : Karen RICHARD, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 7 janvier 2025
JUGEMENT DE
DESISTEMENT
JUGEMENT
En premier ressort,réputé contradictoire,
prononcé par Léo GAUTRON,
Par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 ,
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno CRESSARD, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [Y] [J]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant
Mme [E] [R] [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte MEHATS de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
J U G E M E NT
Se prévalant de sommes versées à la Banque Populaire de l’Ouest, créancier subrogeant, en exécution d’un engagement de caution garantissant un prêt immobilier souscrit par M. [Y] [J] et Mme [E] [C], la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a, par actes de commissaire de justice du 10 octobre 2022, fait assigner ces derniers devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 78 391,50 euros en principal, ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et Mme [E] [C] ont conclu au fond.
M. [Y] [J] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions demande au tribunal de prononcer son désistement d’instance et d’action ainsi que, par voie de conséquence, le dessaisissement de la juridiction, et de déclarer que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, Mme [E] [C] déclare accepter ce désistement d’instance et d’action.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l’acceptation ; le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de constater que la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions se désiste de son instance et de son action à l’égard de Mme [E] [C], qui déclare expressément accepter ce désistement, et de M. [Y] [J], qui n’a pas constitué avocat et doit être considéré comme l’acceptant implicitement.
Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action de la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions est parfait et doit être déclaré comme tel ; il emporte dessaisissement de la juridiction de céans.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions et Mme [E] [J] [C] s’accordent pour laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens ; M. [Y] [J], qui n’a pas constitué avocat, n’a exposé aucuns dépens.
Il y a dès lors lieu de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le Tribunal,
Vu les articles 384, 385, 394, 395 et 399 du code de procédure civile ;
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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